Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137269ccd5801467742705c
- Date
- 30 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 509, 515 du code de procédure pénale, et 122-5 du code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dung Chhieng, - Y... Françoise, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 30 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Norbert Z..., du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Vu les observations complémentaires formulées par les demanderesses après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 509, 515 du code de procédure pénale, et 122-5 du code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137269ccd5801467742705c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel