Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2006
- ECLI
- 6137269ccd58014677427073
- Date
- 3 octobre 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE STOLT OFFSHORE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 juin 2005, qui s'est prononcée sur une ordonnance de taxe ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2006
Référence
6137269ccd58014677427073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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