Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 6137269dcd5801467742707a
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 253, 485, 510, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que statuant sur opposition d'un précédent arrêt rendu par Dominique Fournier, président, Michel Y... et Pascale Crutchet, conseillers, l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels était composée, lors des débats et du délibéré, de Marie-Françoise Robin, président, Michel Y... et Yann Cattin, conseillers ; "alors que la cour d'appel, statuant sur opposition d'un précédent arrêt de la même Cour ne peut, sans méconnaître les exigences d'impartialité posées par la Convention européenne des droits de l'homme, être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond ; que, dès lors, est irrégulière la composition de la Cour qui mentionne la présence, aux débats et au délibéré, de Michel Y..., conseiller ayant fait le rapport, qui avait déjà connu de l'affaire au fond, également en tant que rapporteur, et qui avait participé à la précédente condamnation par défaut de Fatma X..." ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-44, 132-75 du Code pénal, 427, 428, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble dénaturation des pièces de la procédure et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fatma X... coupable de violences délictuelles aggravées, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les dispositions civiles ; "aux motifs que Jacqueline Z... justifie par un certificat médical du 7 mai 2003 avoir été atteinte de conjonctivite par un jet abondant de gaz lacrymogène ; qu'il est constant que des relations difficiles existaient entre les deux femmes ; que taisante sur ce point dans ses écritures, Fatma X... ne dément pas avoir refusé à partir du mois d'octobre 2002 de payer le loyer de la chambre située dans l'appartement de Jacqueline Z... qui constitue pourtant son véritable domicile ; qu'elle persiste à soutenir que le 7 mai 2003, vers 16 heures, jour et heure auxquels Jacqueline Z... situe l'agression, elle se trouvait dans un établissement d'enseignement rue Joseph Rey à Grenoble en train de donner des cours de soutien ; que l'attestation de l'établissement dénommé Math-Assistance qu'elle a versée seulement au débat de la Cour, n'est pas probante de cette allégation ; qu'en effet, outre que datée du 4 mai 2005, elle est postérieure de deux ans aux faits poursuivis, elle vise une présence de 15 heures 30 à 17 heures pour un entretien et une éventuelle embauche et non pas pour des cours de soutien ; qu'il ne s'agit, notamment à cause de cette dernière notation, que d'un document complaisant qui ne peut par son contenu et sa tardiveté démentir l'accusation, précise et parfaitement explicable eu égard au différend entre les parties, portée par Jaqueline Z... ; qu'il est de plus à relever que Fatma X... a dit au tribunal qu'elle avait parfois dans son sac une bombe lacrymogène ; qu'il est enfin à considérer que la contrainte qui a dû être employée pour sa comparution devant la police de même que les refus qu'elle a systématiquement opposés à la signature des procès-verbaux de ses déclarations, caractérisent un système de défense entaché de mauvaise foi ; "alors, d'une part, que Fatma X... a produit à l'audience une attestation de l'établissement Math Assistance dont il ressortait qu'elle se trouvait le 7 mai 2003 de 15 heures 30 à 17 heures à l'intérieur de cet établissement pour un entretien et un test en vue d'une éventuelle embauche ; que ce test consistait à intervenir dans un cours de soutien scolaire donné par un autre enseignant ; que la cour d'appel, qui a refusé toute valeur probante à cette attestation en affirmant qu'elle visait une présence pour un entretien et une éventuelle embauche et non pas pour des cours de soutien, comme l'affirmait Fatma X..., a omis volontairement la mention du test, qui impliquait l'existence des cours de soutien, et par conséquent dénaturé cette pièce de procédure ; "alors, d'autre part, qu'en fondant la mauvaise foi de Fatma X..., de son refus de signer les procès-verbaux de ses déclarations qui comportaient des erreurs systématiques, la cour d'appel a manifestement violé ses droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fatma, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 253, 485, 510, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que statuant sur opposition d'un précédent arrêt rendu par Dominique Fournier, président, Michel Y... et Pascale Crutchet, conseillers, l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels était composée, lors des débats et du délibéré, de Marie-Françoise Robin, président, Michel Y... et Yann Cattin, conseillers ; "alors que la cour d'appel, statuant sur opposition d'un précédent arrêt de la même Cour ne peut, sans méconnaître les exigences d'impartialité posées par la Convention européenne des droits de l'homme, être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond ; que, dès lors, est irrégulière la composition de la Cour qui mentionne la présence, aux débats et au délibéré, de Michel Y..., conseiller ayant fait le rapport, qui avait déjà connu de l'affaire au fond, également en tant que rapporteur, et qui avait participé à la précédente condamnation par défaut de Fatma X..." ; Attendu qu'il n'importe que Michel Y... ait antérieurement connu de l'affaire en participant à l'arrêt de défaut ; Qu'en effet, l'identité de composition de la juridiction se prononçant sur l'opposition à une précédente décision rendue par défaut n'est pas contraire à l'exigence du tribunal impartial édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-44, 132-75 du Code pénal, 427, 428, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble dénaturation des pièces de la procédure et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fatma X... coupable de violences délictuelles aggravées, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les dispositions civiles ; "aux motifs que Jacqueline Z... justifie par un certificat médical du 7 mai 2003 avoir été atteinte de conjonctivite par un jet abondant de gaz lacrymogène ; qu'il est constant que des relations difficiles existaient entre les deux femmes ; que taisante sur ce point dans ses écritures, Fatma X... ne dément pas avoir refusé à partir du mois d'octobre 2002 de payer le loyer de la chambre située dans l'appartement de Jacqueline Z... qui constitue pourtant son véritable domicile ; qu'elle persiste à soutenir que le 7 mai 2003, vers 16 heures, jour et heure auxquels Jacqueline Z... situe l'agression, elle se trouvait dans un établissement d'enseignement rue Joseph Rey à Grenoble en train de donner des cours de soutien ; que l'attestation de l'établissement dénommé Math-Assistance qu'elle a versée seulement au débat de la Cour, n'est pas probante de cette allégation ; qu'en effet, outre que datée du 4 mai 2005, elle est postérieure de deux ans aux faits poursuivis, elle vise une présence de 15 heures 30 à 17 heures pour un entretien et une éventuelle embauche et non pas pour des cours de soutien ; qu'il ne s'agit, notamment à cause de cette dernière notation, que d'un document complaisant qui ne peut par son contenu et sa tardiveté démentir l'accusation, précise et parfaitement explicable eu égard au différend entre les parties, portée par Jaqueline Z... ; qu'il est de plus à relever que Fatma X... a dit au tribunal qu'elle avait parfois dans son sac une bombe lacrymogène ; qu'il est enfin à considérer que la contrainte qui a dû être employée pour sa comparution devant la police de même que les refus qu'elle a systématiquement opposés à la signature des procès-verbaux de ses déclarations, caractérisent un système de défense entaché de mauvaise foi ; "alors, d'une part, que Fatma X... a produit à l'audience une attestation de l'établissement Math Assistance dont il ressortait qu'elle se trouvait le 7 mai 2003 de 15 heures 30 à 17 heures à l'intérieur de cet établissement pour un entretien et un test en vue d'une éventuelle embauche ; que ce test consistait à intervenir dans un cours de soutien scolaire donné par un autre enseignant ; que la cour d'appel, qui a refusé toute valeur probante à cette attestation en affirmant qu'elle visait une présence pour un entretien et une éventuelle embauche et non pas pour des cours de soutien, comme l'affirmait Fatma X..., a omis volontairement la mention du test, qui impliquait l'existence des cours de soutien, et par conséquent dénaturé cette pièce de procédure ; "alors, d'autre part, qu'en fondant la mauvaise foi de Fatma X..., de son refus de signer les procès-verbaux de ses déclarations qui comportaient des erreurs systématiques, la cour d'appel a manifestement violé ses droits de la défense" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137269dcd5801467742707a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel