Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 6137269dcd5801467742707b
- Date
- 1 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 septembre 2005, qui a renvoyé Christian X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer Christian X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse, à savoir 91 km/heure alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/heure, le jugement attaqué retient qu'en raison de la faiblesse du dépassement de la vitesse autorisée, un risque d'erreur est possible ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de le juridiction de proximité de Saint-Julien-en-Genevois, en date du 12 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Thonon-les-Bains, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Julien-en-Genevois et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 537 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137269dcd5801467742707b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel