Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6137269dcd58014677427082
- Date
- 12 septembre 2007
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 329 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que MM. Y..., Z... et A... ont été entendus, après avoir prêté serment, en qualité d'expert sans préciser si les intéressés ont été chargés d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement ; "alors que ne peuvent être entendues devant la cour d'assises en qualité d'expert que les personnes qui ont été chargées d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement ; qu'en l'absence de mentions, au sein du procès-verbal des débats, attestant que MM. Y..., Z... et A... ont été chargés, par les juridictions d'instruction ou la cour d'assises, d'une mission d'expertise, l'arrêt est nul" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, suite à une précédente journée d'audience d'une durée de treize heures, le 30 mars 2006, la cour d'assises, après plus de dix heures d'audience, a entendu les plaidoiries de la défense à compter de 20 heures 30 et a délibéré à partir de 22 heures pour rendre sa décision à 0 heure 20 ; "alors que la durée excessive d'une audience entraînant un état de fatigue qui affaiblit la défense et ne permet plus aux juges de bénéficier de leur pleine capacité de concentration et d'attention est contraire aux garanties d'équité et d'impartialité du procès ; que tel a été le cas en l'espèce où la défense a dû plaider à partir de 20 heures 30 le soir après une journée de dix heures d'audience, les débats de la veille s'étant eux-mêmes achevés à 23 heures après treize heures d'audience et où le juge a ensuite délibéré de 22 heures à 0 heure 20 ; que l'arrêt est donc nul pour avoir été rendu dans des conditions incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 31 mars 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 329 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que MM. Y..., Z... et A... ont été entendus, après avoir prêté serment, en qualité d'expert sans préciser si les intéressés ont été chargés d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement ; "alors que ne peuvent être entendues devant la cour d'assises en qualité d'expert que les personnes qui ont été chargées d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement ; qu'en l'absence de mentions, au sein du procès-verbal des débats, attestant que MM. Y..., Z... et A... ont été chargés, par les juridictions d'instruction ou la cour d'assises, d'une mission d'expertise, l'arrêt est nul" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les docteurs Y..., Z... et A..., ont été entendus en qualité d'experts, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il n'a pas été allégué, au cours des débats, que ces experts n'avaient pas été chargés d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement, le moyen n'a aucun fondement ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, suite à une précédente journée d'audience d'une durée de treize heures, le 30 mars 2006, la cour d'assises, après plus de dix heures d'audience, a entendu les plaidoiries de la défense à compter de 20 heures 30 et a délibéré à partir de 22 heures pour rendre sa décision à 0 heure 20 ; "alors que la durée excessive d'une audience entraînant un état de fatigue qui affaiblit la défense et ne permet plus aux juges de bénéficier de leur pleine capacité de concentration et d'attention est contraire aux garanties d'équité et d'impartialité du procès ; que tel a été le cas en l'espèce où la défense a dû plaider à partir de 20 heures 30 le soir après une journée de dix heures d'audience, les débats de la veille s'étant eux-mêmes achevés à 23 heures après treize heures d'audience et où le juge a ensuite délibéré de 22 heures à 0 heure 20 ; que l'arrêt est donc nul pour avoir été rendu dans des conditions incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, le 30 mars 2006, après trois suspensions d'audience, la cour et le jury ont commencé à délibérer à 22 heures 05, la décision étant rendue le 31 mars à 0 heure 20 ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de donner acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il estimait que les suspensions d'audience avaient été insuffisantes, le moyen qui invoque une durée excessive de ladite audience, reste à l'état d'allégation et ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
6137269dcd58014677427082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel