Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137269dcd58014677427083
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans ; "aux motifs que les déclarations des parents de la victime ont situé le début des faits à une date plus récente que celle déclarée par le mineur ; qu'ils n'ont, comme les amis de la victime, eu connaissance des faits que très postérieurement à la date de leur commission, en sorte que leurs témoignages ne permettent pas de déterminer avec certitude l'âge de la victime au moment des premiers attouchements ; que Guillaume, tout comme le prévenu, a varié dans ses déclarations situant les premiers attouchements "il y a un an à peu près" soit mi-juin 2002, avant de déclarer dans ses dernières auditions que les faits avaient duré pendant deux ans à raison d'une à deux fois par semaine, puis de l'année 2000 jusqu'au mois de mai 2003 ; que Jean-Michel X... a fait référence, lors de son audition "à une période d'un an", sans pouvoir toutefois préciser si "les tripotages" avaient débuté "avant ou après l'été dernier" (2002) ; qu'il a situé ensuite les premières caresses en septembre 2002 et fait valoir l'existence d'une gradation dans les gestes intimes, ce qui n'est que partiellement corroboré par le mineur, qui a mentionné que, dès la première fois, il y avait eu masturbation jusqu'à éjaculation ; que Jean-Michel X... a déclaré avoir sympathisé avec le mineur depuis trois ans ; qu'il n'a pas justifié s'être éloigné de Trébeurden en juillet et août 2002, postérieurement à la vente de sa crêperie en juin 2002, date à partir de laquelle il a eu plus de temps libre pour s'occuper de mécanique, le mineur lui rendant alors visite "plus régulièrement tous les jours ou presque" ; que les contacts à cette période entre le prévenu et la victime sont établis par la déclaration d'Erwan Le Y... qui a précisé qu'il avait lui-même fait la connaissance du prévenu par l'intermédiaire de Guillaume "à partir de l'été 2002" ; que, par ailleurs, sur interpellation du juge d'instruction le 14 avril 2004 Jean-Michel X... a admis que l'âge de Guillaume "au moment de sa relation avec lui" était encore plus jeune que ce qu'il avait annoncé, l'intéressé ayant indiqué précédemment 15 ans et demi ; que l'ensemble de ces éléments suffit à établir la circonstance aggravante visée à l'article 222-29 du code pénal ; "alors que les constatations, au demeurant contradictoires, de l'arrêt sur le moment où Guillaume Le Z... a fait connaissance avec Jean-Michel X... sont inopérantes et insusceptibles de démontrer que Guillaume Le Z... était âgé de moins de 15 ans lors des faits reprochés, dans la mesure où aucune de ces constatations ne permet d'établir avec certitude que les agressions sexuelles proprement dites avaient commencé avant le 2 août 2002, date à laquelle le mineur a eu 15 ans ; qu'en l'état desdites constatations, la cour d'appel n'a donc pu justifier de l'existence de la circonstance aggravante de minorité de 15 ans de la victime au moment des faits punissables, les déclarations faites par Jean-Michel X... sur interpellation du magistrat instructeur étant, elles-mêmes, trop vagues pour établir le point de départ de relations de nature sexuelle avant le 2 août 2002 ; que la cour d'appel n'a donc pu donner une base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Guillaume Le Z... ; "aux motifs que, s'agissant de la contrainte, elle ne peut se déduire du seul âge de l'enfant, cet élément étant pris en compte par la circonstance aggravante précitée ; que, néanmoins, il doit être rappelé que Jean-Michel X... est né en 1953 en sorte qu'il existait entre lui et la victime une grande différence d'âge pouvant entraîner une certaine crainte chez la victime; que les photos de Guillaume figurant à la procédure et la comparution de Jean-Michel X... devant la cour permettent de noter l'existence de corpulences différentes ; que la victime a, d'ailleurs, indiqué que Jean-Michel X... était, lors des attouchements, couché sur lui de telle manière qu'il ne pouvait se dégager ; qu'il est encore établi que Guillaume a craint que les faits soient ébruités, circonstance ne lui ayant pas permis de se dérober, ni de se confier, l'altercation survenue entre Bastien A... et Jean-Michel X... ayant été à l'origine de ses révélations ; que, surtout, il est avéré que l'auteur des faits a obtenu la passivité de la victime mineure, à l'aide de différents cadeaux ; qu'il est constant, en effet, que Jean-Michel X... bénéficiait d'une aisance matérielle lui ayant permis de faire l'acquisition de différents véhicules et motos, de pratiquer l'aviation et de posséder du matériel vidéo ; qu'il n'a contesté, ni avoir fait des tours en avion avec l'enfant ni lui avoir fait différents cadeaux (glaces, repas chez Flunch ou chez Mac Do) ni même rémunéré les masturbations, et ce prétendument à la suite d'un "deal" établi par l'enfant ; que Guillaume a fait référence à une certaine emprise de Jean-Michel X... et ce, alors même que les experts qui l'ont examiné à une époque postérieure ont noté une immaturité psychologique affective nette ; que les éléments constitutifs de la première prévention étant établis, il convient de déclarer Jean-Michel X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; que, sur les agressions sexuelles commises entre le 2 août 2002 et le 31 mai 2003, Jean-Michel X... a reconnu une gradation dans les relations sexuelles entretenues avec Guillaume à partir de septembre 2002 ; que les éléments caractérisant la contrainte et ci-dessus énumérés se sont perpétués dans le temps, le sac banane et la casquette Lacoste ayant été achetés selon justificatifs en avril et mai 2003 ; qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs caractérisant le second chef de prévention sont établis ; "alors que l'élément constitutif de la contrainte, distinct de la violence, qui n'est d'ailleurs pas alléguée en la cause, suppose une attitude morale consistant à faire pression sur une victime pour la contraindre à accepter une relation sexuelle contre son gré ; qu'en l'espèce, rien ne permet de dire que Guillaume Le Z..., jeune homme qui n'était pas dans le besoin et qui est venu fréquemment, et de son plein gré, chez Jean-Michel X..., en exigeant même une contrepartie matérielle aux faveurs qu'il lui accordait, ait été contraint par celui-ci à subir des attouchements qu'il était parfaitement libre de refuser, comme l'ont fait certains de ses camarades placés dans la même situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard des textes de répression" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du code pénal, 227-24 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de corruption de mineurs ; "aux motifs que, sur la période de temps visée à la prévention, Jean-Michel X... a reconnu avoir fait visionner des films à caractère pornographique à Erwan Le Y... et Guillaume Le Z... ; que, pour le surplus, les déclarations concordantes de Bastien A..., Ewen B... et Grégoire C... établissent la réalité des faits survenus en avril 2003, les intéressés ayant précisé que Jean-Michel X... avait lui-même mis un film à caractère pornographique dans le magnétoscope et fait des commentaires ; qu'ils ont fait la même description des images visionnées à cette occasion durant dix ou quinze minutes, Ewen B... ayant ajouté que c'était l'un d'entre eux qui avait arrêté le magnétoscope et non pas Jean-Michel X... ; qu'Ewen B... (né le 27 novembre 1998) n'avait que 15 ans à l'époque des faits, tandis que Grégoire C... venait d'avoir 15 ans (né le 15 avril 1988) ; que, s'agissant de Yohan D... (né le 29 juillet 1988) et qui n'avait donc pas 15 ans à Pâques 2002, ce mineur n'a pas varié dans ses déclarations et a affirmé avoir visionné à la demande du prévenu cinq minutes de film pornographie sur un ordinateur ; que malgré ses dénégations, quant au contenu du film projeté, Jean-Michel X... n'a pas contesté la minorité des enfants, certains étant, d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, mineurs de 15 ans ; que l'infraction étant constituée dans tous ses éléments, il convient de confirmer la décision de ce chef d'inculpation ; qu'il s'ensuit que le jugement critiqué doit être confirmé sur la culpabilité ; "alors que, à défaut de tout acte matériel, obscène ou immoral, commis par Jean-Michel X... à l'égard des mineurs venus chez lui, le simple fait de leur permettre de visionner un film pornographique dont il n'est pas établi qu'il ait été de nature à inciter à la débauche des mineurs, tous âgés d'au moins ou de presque 15 ans, ne constitue pas l'infraction de corruption de mineurs, faute de tout acte positif du prévenu lui-même susceptible de favoriser leur corruption, au sens des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 octobre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, agressions sexuelles et corruption de mineurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans ; "aux motifs que les déclarations des parents de la victime ont situé le début des faits à une date plus récente que celle déclarée par le mineur ; qu'ils n'ont, comme les amis de la victime, eu connaissance des faits que très postérieurement à la date de leur commission, en sorte que leurs témoignages ne permettent pas de déterminer avec certitude l'âge de la victime au moment des premiers attouchements ; que Guillaume, tout comme le prévenu, a varié dans ses déclarations situant les premiers attouchements "il y a un an à peu près" soit mi-juin 2002, avant de déclarer dans ses dernières auditions que les faits avaient duré pendant deux ans à raison d'une à deux fois par semaine, puis de l'année 2000 jusqu'au mois de mai 2003 ; que Jean-Michel X... a fait référence, lors de son audition "à une période d'un an", sans pouvoir toutefois préciser si "les tripotages" avaient débuté "avant ou après l'été dernier" (2002) ; qu'il a situé ensuite les premières caresses en septembre 2002 et fait valoir l'existence d'une gradation dans les gestes intimes, ce qui n'est que partiellement corroboré par le mineur, qui a mentionné que, dès la première fois, il y avait eu masturbation jusqu'à éjaculation ; que Jean-Michel X... a déclaré avoir sympathisé avec le mineur depuis trois ans ; qu'il n'a pas justifié s'être éloigné de Trébeurden en juillet et août 2002, postérieurement à la vente de sa crêperie en juin 2002, date à partir de laquelle il a eu plus de temps libre pour s'occuper de mécanique, le mineur lui rendant alors visite "plus régulièrement tous les jours ou presque" ; que les contacts à cette période entre le prévenu et la victime sont établis par la déclaration d'Erwan Le Y... qui a précisé qu'il avait lui-même fait la connaissance du prévenu par l'intermédiaire de Guillaume "à partir de l'été 2002" ; que, par ailleurs, sur interpellation du juge d'instruction le 14 avril 2004 Jean-Michel X... a admis que l'âge de Guillaume "au moment de sa relation avec lui" était encore plus jeune que ce qu'il avait annoncé, l'intéressé ayant indiqué précédemment 15 ans et demi ; que l'ensemble de ces éléments suffit à établir la circonstance aggravante visée à l'article 222-29 du code pénal ; "alors que les constatations, au demeurant contradictoires, de l'arrêt sur le moment où Guillaume Le Z... a fait connaissance avec Jean-Michel X... sont inopérantes et insusceptibles de démontrer que Guillaume Le Z... était âgé de moins de 15 ans lors des faits reprochés, dans la mesure où aucune de ces constatations ne permet d'établir avec certitude que les agressions sexuelles proprement dites avaient commencé avant le 2 août 2002, date à laquelle le mineur a eu 15 ans ; qu'en l'état desdites constatations, la cour d'appel n'a donc pu justifier de l'existence de la circonstance aggravante de minorité de 15 ans de la victime au moment des faits punissables, les déclarations faites par Jean-Michel X... sur interpellation du magistrat instructeur étant, elles-mêmes, trop vagues pour établir le point de départ de relations de nature sexuelle avant le 2 août 2002 ; que la cour d'appel n'a donc pu donner une base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Guillaume Le Z... ; "aux motifs que, s'agissant de la contrainte, elle ne peut se déduire du seul âge de l'enfant, cet élément étant pris en compte par la circonstance aggravante précitée ; que, néanmoins, il doit être rappelé que Jean-Michel X... est né en 1953 en sorte qu'il existait entre lui et la victime une grande différence d'âge pouvant entraîner une certaine crainte chez la victime; que les photos de Guillaume figurant à la procédure et la comparution de Jean-Michel X... devant la cour permettent de noter l'existence de corpulences différentes ; que la victime a, d'ailleurs, indiqué que Jean-Michel X... était, lors des attouchements, couché sur lui de telle manière qu'il ne pouvait se dégager ; qu'il est encore établi que Guillaume a craint que les faits soient ébruités, circonstance ne lui ayant pas permis de se dérober, ni de se confier, l'altercation survenue entre Bastien A... et Jean-Michel X... ayant été à l'origine de ses révélations ; que, surtout, il est avéré que l'auteur des faits a obtenu la passivité de la victime mineure, à l'aide de différents cadeaux ; qu'il est constant, en effet, que Jean-Michel X... bénéficiait d'une aisance matérielle lui ayant permis de faire l'acquisition de différents véhicules et motos, de pratiquer l'aviation et de posséder du matériel vidéo ; qu'il n'a contesté, ni avoir fait des tours en avion avec l'enfant ni lui avoir fait différents cadeaux (glaces, repas chez Flunch ou chez Mac Do) ni même rémunéré les masturbations, et ce prétendument à la suite d'un "deal" établi par l'enfant ; que Guillaume a fait référence à une certaine emprise de Jean-Michel X... et ce, alors même que les experts qui l'ont examiné à une époque postérieure ont noté une immaturité psychologique affective nette ; que les éléments constitutifs de la première prévention étant établis, il convient de déclarer Jean-Michel X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; que, sur les agressions sexuelles commises entre le 2 août 2002 et le 31 mai 2003, Jean-Michel X... a reconnu une gradation dans les relations sexuelles entretenues avec Guillaume à partir de septembre 2002 ; que les éléments caractérisant la contrainte et ci-dessus énumérés se sont perpétués dans le temps, le sac banane et la casquette Lacoste ayant été achetés selon justificatifs en avril et mai 2003 ; qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs caractérisant le second chef de prévention sont établis ; "alors que l'élément constitutif de la contrainte, distinct de la violence, qui n'est d'ailleurs pas alléguée en la cause, suppose une attitude morale consistant à faire pression sur une victime pour la contraindre à accepter une relation sexuelle contre son gré ; qu'en l'espèce, rien ne permet de dire que Guillaume Le Z..., jeune homme qui n'était pas dans le besoin et qui est venu fréquemment, et de son plein gré, chez Jean-Michel X..., en exigeant même une contrepartie matérielle aux faveurs qu'il lui accordait, ait été contraint par celui-ci à subir des attouchements qu'il était parfaitement libre de refuser, comme l'ont fait certains de ses camarades placés dans la même situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard des textes de répression" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du code pénal, 227-24 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de corruption de mineurs ; "aux motifs que, sur la période de temps visée à la prévention, Jean-Michel X... a reconnu avoir fait visionner des films à caractère pornographique à Erwan Le Y... et Guillaume Le Z... ; que, pour le surplus, les déclarations concordantes de Bastien A..., Ewen B... et Grégoire C... établissent la réalité des faits survenus en avril 2003, les intéressés ayant précisé que Jean-Michel X... avait lui-même mis un film à caractère pornographique dans le magnétoscope et fait des commentaires ; qu'ils ont fait la même description des images visionnées à cette occasion durant dix ou quinze minutes, Ewen B... ayant ajouté que c'était l'un d'entre eux qui avait arrêté le magnétoscope et non pas Jean-Michel X... ; qu'Ewen B... (né le 27 novembre 1998) n'avait que 15 ans à l'époque des faits, tandis que Grégoire C... venait d'avoir 15 ans (né le 15 avril 1988) ; que, s'agissant de Yohan D... (né le 29 juillet 1988) et qui n'avait donc pas 15 ans à Pâques 2002, ce mineur n'a pas varié dans ses déclarations et a affirmé avoir visionné à la demande du prévenu cinq minutes de film pornographie sur un ordinateur ; que malgré ses dénégations, quant au contenu du film projeté, Jean-Michel X... n'a pas contesté la minorité des enfants, certains étant, d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, mineurs de 15 ans ; que l'infraction étant constituée dans tous ses éléments, il convient de confirmer la décision de ce chef d'inculpation ; qu'il s'ensuit que le jugement critiqué doit être confirmé sur la culpabilité ; "alors que, à défaut de tout acte matériel, obscène ou immoral, commis par Jean-Michel X... à l'égard des mineurs venus chez lui, le simple fait de leur permettre de visionner un film pornographique dont il n'est pas établi qu'il ait été de nature à inciter à la débauche des mineurs, tous âgés d'au moins ou de presque 15 ans, ne constitue pas l'infraction de corruption de mineurs, faute de tout acte positif du prévenu lui-même susceptible de favoriser leur corruption, au sens des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137269dcd58014677427083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel