Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6137269dcd58014677427084
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne ainsi qu'il suit la composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : M. Foucart, conseillers MM. Y... et Coural, ministère public : M. Wastl Z..., greffier : Mlle A..., n'établit pas que seuls les magistrats du siège ont participé au délibéré" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, R. 221-20, R. 222-1 et R. 415-4 du code de la route, L. 722-2 du code rural, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation générale de sécurité ; "aux motifs que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les fonctions de président du conseil de surveillance de la SA X..., dont était régulièrement investi Maurice X..., ne sauraient exclure l'exercice par ce dernier d'une direction de fait de ladite société au temps de l'accident, même en l'absence d'une délégation officielle de pouvoirs ; que force est de relever qu'il est le signataire du bon de commande établi par la sucrerie, qu'il était présent sur le chantier, y donnant des ordres et veillant au bon déroulement de ce dernier : ainsi l'ordre par lui donné à Anthony B... de conduire un engin affecté au transport des terres extraites, afin de suppléer à l'absence d'un autre salarié ; qu'aussi, doit-il être considéré que Maurice X..., loin de se cantonner dans ses fonctions officielles, a bien exercé, au temps de l'accident, une direction de fait de la société X... aux lieu et place de ses dirigeants ordinaires, au demeurant non présents sur site, et qu'à ce titre il a engagé sa responsabilité personnelle dans l'exécution du chantier de Bucy-le-Long alors placé de fait sous son autorité ; que c'est dans le cadre de cette direction de fait qu'il a affecté à la conduite sur la voie publique d'un engin de transports de terre, Anthony B..., sans s'inquiéter de ses aptitudes techniques et administratives ; qu'ayant embauché en son temps ce salarié dont il avait signé le contrat de travail, Maurice X... ne pouvait ignorer que celui-ci, pilotant habituellement des engins de chantier sur site, n'était pas titulaire des permis de conduire exigés pour circuler sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'il ne pouvait pas non plus ignorer, en sa qualité de dirigeant d'une entreprise de travaux publics, que les dispositions combinées des articles R. 221-20 du code de la route et L. 722-2 du code rural ne pouvaient s'appliquer aux activités poursuivies par la SA X..., celle-ci n'étant ni exploitant agricole ni entreprise de travaux agricoles ; que, dès lors, la conduite sur route de tracteur ou remorque à caractéristiques agricoles exigeait que leurs conducteurs possèdent effectivement le permis de conduire approprié aux engins utilisés sans pouvoir exciper de la dérogation prévue à l'article R. 221-1 du code de la route ; que l'erreur de croit dont tend à se prévaloir Maurice X... ne saurait être utilement retenue, ce dernier se prévalant de l'avis, dépourvu de toute valeur juridique, d'un ami agriculteur, tandis que les travaux réalisés par la SA X... ressortaient de son cadre, de son objet social, et en exécution d'un contrat commercial la liant à la sucrerie Tereos exclusivement et incluant l'épandage des terres extraites sur des terrains agricoles ayant fait l'objet d'une convention entre la sucrerie elle-même et l'agriculteur concerné ; qu'au surplus, Maurice X... ne pouvait non plus ignorer que la réalisation du chantier exigeait le passage des véhicules de transport des terres extraites sur des routes ouvertes à la circulation publique et en dehors de la propriété de la sucrerie, en atteste la signalisation de l'itinéraire devant être suivi par les chauffeurs de la société X... ; qu'aussi doit-il être retenu qu'en ordonnant à Anthony B... de conduire l'un des tracteurs attelé à une remorque chargée de terres provenant du bassin de décantation, Maurice X... a commis une faute d'une particulière gravité en qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation de sécurité ayant pour objet et finalité de ne faire conduire sur la voie publique que les seules personnes titulaires du permis approprié ; qu'au contraire, soucieux que les travaux confiés à sa société et devant être achevés pour le 30 août ne connaissent pas de retard, il a pris sur lui de faire suppléer l'absence d'un chauffeur indisponible par un autre salarié de son entreprise sans égard au fait que ce dernier n'était pas titulaire du permis approprié ni n'était accoutumé au tracteur attelé d'une remorque et ce afin de maintenir le rythme des navettes entre le site d'extraction et le lieu d'épandage des terres extraites ; que le non-respect des dispositions du code de la route, relatives à la mise en circulation sur la voie publique des engins de chantier, a donc contribué à la survenance de l'accident, dans une relation de causalité, caractérisant le délit d'homicide involontaire reproché ; que Maurice X... sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention et déclaré coupable des faits d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; "alors que, la responsabilité pénale pour homicide involontaire de celui qui n'a pas directement causé le dommage ne peut être engagée que s'il est constaté, d'une part, que le prévenu a violé en toute connaissance de cause une obligation de sécurité ou de prudence invoquée par la loi ou le règlement et, d'autre part, que cette violation a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage, ce qui implique la constatation de l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; "qu'en l'espèce, d'une part, la cour ayant visé uniquement la violation manifestement délibérée par le demandeur d'une obligation de sécurité et de prudence consistant en l'affectation d'Anthony B... à la conduite d'un tracteur sans que le salarié ait le permis de conduire nécessaire, il lui appartenait d'établir sans insuffisance que Maurice X... savait qu'Anthony B... n'était pas titulaire du permis de conduire requis ; qu'à cet égard, la cour qui, tout en constatant que le demandeur n'exerçait au moment de l'accident qu'une autorité ponctuelle et de fait sur Anthony B... en l'absence des dirigeants ordinaires non présents sur le site, s'est contentée d'affirmer péremptoirement que Maurice X... ne pouvait pas ignorer le défaut de permis de conduire du salarié pour avoir signé quatre ans auparavant son contrat de travail, sans rechercher si le contrat en question comportait des indications précises sur l'aptitude à la conduite d'Anthony B... et sans rechercher si, entre temps, celui-ci n'avait pas obtenu le permis requis, n'a pas caractérisé la violation en toute connaissance de cause par Maurice X... de l'obligation qu'elle a visée et n'a pas légalement justifié sa décision ; "que, d'autre part, l'accident de la circulation qui a causé la mort des consorts C... et pour lequel Anthony B... a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel résulte de façon certaine non pas du défaut de permis de conduire, mais de la faute du chauffeur qui, en infraction avec les dispositions de l'article R. 415-4 du code de la route, a viré à gauche et coupé la route au cyclomotoriste venant en sens inverse pour s'engager sur un chemin de terre, enfreignant en cela les consignes de l'entreprise qui lui imposaient d'aller jusqu'au rond-point distant de quelques centaines de mètres pour faire demi-tour, de sorte que la circonstance, même fautive, que Maurice X... ait laissé conduire Anthony B... sans qu'il soit titulaire du permis de conduire nécessaire ne présente pas de lien de causalité certain avec l'accident" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé diverses réparations aux parties civiles constituées au titre de leur préjudice moral ; "aux motifs que, concernant le montant des dommages-intérêts sollicités en réparation de leur préjudice moral, les parties civiles déjà présentes en première instance n'ont pas justifié à l'appui de leurs demandes chiffrées de l'existence de relations affectives particulièrement étroites avec les deux victimes, aussi leurs demandes seront-elles ramenées à un niveau moindre ; "alors que la cour qui a ainsi accordé des réparations à des parties civiles au titre de leur préjudice moral sans préciser les liens de famille unissant les parties civiles aux victimes, tout en constatant qu'elles ne justifiaient pas de l'existence de relations affectives particulièrement étroites avec les victimes, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2006, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne ainsi qu'il suit la composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : M. Foucart, conseillers MM. Y... et Coural, ministère public : M. Wastl Z..., greffier : Mlle A..., n'établit pas que seuls les magistrats du siège ont participé au délibéré" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels a été régulièrement composée, lors des débats et du délibéré, par un président, M. Foucart, et par deux conseillers, MM. Y... et Coural, les fonctions du ministère public étant exercées par M. Wastl Z... et celle du greffe par Mme A..., conformément à l'article 510 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que seuls ont délibéré les trois magistrats du siège composant la cour d'appel ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, R. 221-20, R. 222-1 et R. 415-4 du code de la route, L. 722-2 du code rural, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation générale de sécurité ; "aux motifs que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les fonctions de président du conseil de surveillance de la SA X..., dont était régulièrement investi Maurice X..., ne sauraient exclure l'exercice par ce dernier d'une direction de fait de ladite société au temps de l'accident, même en l'absence d'une délégation officielle de pouvoirs ; que force est de relever qu'il est le signataire du bon de commande établi par la sucrerie, qu'il était présent sur le chantier, y donnant des ordres et veillant au bon déroulement de ce dernier : ainsi l'ordre par lui donné à Anthony B... de conduire un engin affecté au transport des terres extraites, afin de suppléer à l'absence d'un autre salarié ; qu'aussi, doit-il être considéré que Maurice X..., loin de se cantonner dans ses fonctions officielles, a bien exercé, au temps de l'accident, une direction de fait de la société X... aux lieu et place de ses dirigeants ordinaires, au demeurant non présents sur site, et qu'à ce titre il a engagé sa responsabilité personnelle dans l'exécution du chantier de Bucy-le-Long alors placé de fait sous son autorité ; que c'est dans le cadre de cette direction de fait qu'il a affecté à la conduite sur la voie publique d'un engin de transports de terre, Anthony B..., sans s'inquiéter de ses aptitudes techniques et administratives ; qu'ayant embauché en son temps ce salarié dont il avait signé le contrat de travail, Maurice X... ne pouvait ignorer que celui-ci, pilotant habituellement des engins de chantier sur site, n'était pas titulaire des permis de conduire exigés pour circuler sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'il ne pouvait pas non plus ignorer, en sa qualité de dirigeant d'une entreprise de travaux publics, que les dispositions combinées des articles R. 221-20 du code de la route et L. 722-2 du code rural ne pouvaient s'appliquer aux activités poursuivies par la SA X..., celle-ci n'étant ni exploitant agricole ni entreprise de travaux agricoles ; que, dès lors, la conduite sur route de tracteur ou remorque à caractéristiques agricoles exigeait que leurs conducteurs possèdent effectivement le permis de conduire approprié aux engins utilisés sans pouvoir exciper de la dérogation prévue à l'article R. 221-1 du code de la route ; que l'erreur de croit dont tend à se prévaloir Maurice X... ne saurait être utilement retenue, ce dernier se prévalant de l'avis, dépourvu de toute valeur juridique, d'un ami agriculteur, tandis que les travaux réalisés par la SA X... ressortaient de son cadre, de son objet social, et en exécution d'un contrat commercial la liant à la sucrerie Tereos exclusivement et incluant l'épandage des terres extraites sur des terrains agricoles ayant fait l'objet d'une convention entre la sucrerie elle-même et l'agriculteur concerné ; qu'au surplus, Maurice X... ne pouvait non plus ignorer que la réalisation du chantier exigeait le passage des véhicules de transport des terres extraites sur des routes ouvertes à la circulation publique et en dehors de la propriété de la sucrerie, en atteste la signalisation de l'itinéraire devant être suivi par les chauffeurs de la société X... ; qu'aussi doit-il être retenu qu'en ordonnant à Anthony B... de conduire l'un des tracteurs attelé à une remorque chargée de terres provenant du bassin de décantation, Maurice X... a commis une faute d'une particulière gravité en qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation de sécurité ayant pour objet et finalité de ne faire conduire sur la voie publique que les seules personnes titulaires du permis approprié ; qu'au contraire, soucieux que les travaux confiés à sa société et devant être achevés pour le 30 août ne connaissent pas de retard, il a pris sur lui de faire suppléer l'absence d'un chauffeur indisponible par un autre salarié de son entreprise sans égard au fait que ce dernier n'était pas titulaire du permis approprié ni n'était accoutumé au tracteur attelé d'une remorque et ce afin de maintenir le rythme des navettes entre le site d'extraction et le lieu d'épandage des terres extraites ; que le non-respect des dispositions du code de la route, relatives à la mise en circulation sur la voie publique des engins de chantier, a donc contribué à la survenance de l'accident, dans une relation de causalité, caractérisant le délit d'homicide involontaire reproché ; que Maurice X... sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention et déclaré coupable des faits d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; "alors que, la responsabilité pénale pour homicide involontaire de celui qui n'a pas directement causé le dommage ne peut être engagée que s'il est constaté, d'une part, que le prévenu a violé en toute connaissance de cause une obligation de sécurité ou de prudence invoquée par la loi ou le règlement et, d'autre part, que cette violation a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage, ce qui implique la constatation de l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; "qu'en l'espèce, d'une part, la cour ayant visé uniquement la violation manifestement délibérée par le demandeur d'une obligation de sécurité et de prudence consistant en l'affectation d'Anthony B... à la conduite d'un tracteur sans que le salarié ait le permis de conduire nécessaire, il lui appartenait d'établir sans insuffisance que Maurice X... savait qu'Anthony B... n'était pas titulaire du permis de conduire requis ; qu'à cet égard, la cour qui, tout en constatant que le demandeur n'exerçait au moment de l'accident qu'une autorité ponctuelle et de fait sur Anthony B... en l'absence des dirigeants ordinaires non présents sur le site, s'est contentée d'affirmer péremptoirement que Maurice X... ne pouvait pas ignorer le défaut de permis de conduire du salarié pour avoir signé quatre ans auparavant son contrat de travail, sans rechercher si le contrat en question comportait des indications précises sur l'aptitude à la conduite d'Anthony B... et sans rechercher si, entre temps, celui-ci n'avait pas obtenu le permis requis, n'a pas caractérisé la violation en toute connaissance de cause par Maurice X... de l'obligation qu'elle a visée et n'a pas légalement justifié sa décision ; "que, d'autre part, l'accident de la circulation qui a causé la mort des consorts C... et pour lequel Anthony B... a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel résulte de façon certaine non pas du défaut de permis de conduire, mais de la faute du chauffeur qui, en infraction avec les dispositions de l'article R. 415-4 du code de la route, a viré à gauche et coupé la route au cyclomotoriste venant en sens inverse pour s'engager sur un chemin de terre, enfreignant en cela les consignes de l'entreprise qui lui imposaient d'aller jusqu'au rond-point distant de quelques centaines de mètres pour faire demi-tour, de sorte que la circonstance, même fautive, que Maurice X... ait laissé conduire Anthony B... sans qu'il soit titulaire du permis de conduire nécessaire ne présente pas de lien de causalité certain avec l'accident" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé diverses réparations aux parties civiles constituées au titre de leur préjudice moral ; "aux motifs que, concernant le montant des dommages-intérêts sollicités en réparation de leur préjudice moral, les parties civiles déjà présentes en première instance n'ont pas justifié à l'appui de leurs demandes chiffrées de l'existence de relations affectives particulièrement étroites avec les deux victimes, aussi leurs demandes seront-elles ramenées à un niveau moindre ; "alors que la cour qui a ainsi accordé des réparations à des parties civiles au titre de leur préjudice moral sans préciser les liens de famille unissant les parties civiles aux victimes, tout en constatant qu'elles ne justifiaient pas de l'existence de relations affectives particulièrement étroites avec les victimes, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 200 euros la somme que Maurice X... devra payer indivisément à Georgette C..., Vincent C..., Gilles D... et Odile D... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
6137269dcd58014677427084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel