Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137269dcd58014677427087
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 4 573 470 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Karim X..., Lahcen Y..., Zahia X... et Rabéa Y..., pris de la violation de l'article 513, alinéa dernier, du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles : ont été entendus : le président en son rapport, ( ) ; le ministère public en ses réquisitions ; Me Pierre D..., avocat de Karim X..., Lahcen Y... et leurs civilement responsables, en sa plaidoirie, Me E... substituant Me F..., avocat de la Cie Matmut, en sa plaidoirie, Me Christine G..., avocat de A... Z... son civilement responsable et la Cie Serenis, en sa plaidoirie ; le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 7 septembre 2006 ; que les prévenus, Karim X... et Lahcen Y... ou leurs avocats n'ont pas eu la parole les derniers ; "alors que la règle édictée par le dernier alinéa de l'article 513 du code de procédure pénale domine tout débat pénal et doit être observée à peine de nullité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que postérieurement à Karim X... et Lahcen Y... et à leurs avocats, ont été entendus l'avocat de la compagnie Matmut, puis l'avocat d'A... Z..., se présentant ensuite comme avocat du civilement responsable de ce dernier et avocat de la compagnie Sérénis ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, d'où il résulte que les deux prévenus ou leurs conseils n'ont pas eu la parole les derniers, doit être annulé" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour A... Z... et Naïma Z..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6 du code pénal, de l'article préliminaire, et des articles 427, 446, 463, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le mineur A... Z... coupable des faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par incendie, et l'a condamné en conséquence, in solidum avec ses parents les époux Z..., civilement responsables, et avec ses coprévenus et leurs civilement responsables, à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 45 734,70 euros à la ville de Grenoble et de 5 416 euros à l'association Maison des habitants ; "aux motifs qu'à la suite de l'incendie du gymnase des Géants à Grenoble, le 28 novembre 2000, les premières investigations ont conduit les enquêteurs à mettre en cause Nabil H... ; que ce dernier, niant toute participation aux faits, relatait toutefois avoir vu des jeunes (deux ou trois selon les auditions) se diriger vers le gymnase et y pénétrer ; que pendant les auditions, les enquêteurs recevaient un renseignement anonyme selon lequel les trois incendiaires étaient Karim X..., A... Z... et Lahcen Y... ; qu'interpellé le 7 décembre au matin, Karim X..., à 11 h 00, commençait par déclarer qu'il n'avait rien à dire sur cet incendie, indiquant avoir regardé un match de foot sur Canal+ ; que le 7 décembre, à 12 h 30, il décidait de "dire la vérité" et reconnaissait être l'auteur de l'incendie en compagnie d'A... Z... ; qu'également interpellé, A... Z... déclarait, le 7 décembre à 10 h 25, ne rien avoir à faire avec cette affaire ; qu'à 12 h 35, il décidait de " dire la vérité " et reconnaissait lui aussi être l'auteur de l'incendie avec Karim X... ; que Lahcen Y..., lui aussi interpellé, mais l'après-midi, déclarait à 15 h 45 n'avoir rien à dire et n'être au courant de rien puis, à 16 h 45, se déclarait disposé à dire son rôle dans les faits, indiquant qu'il avait effectué le guet ; qu'un gardé à vue, I... J..., faisait état d'échanges de paroles survenues d'une cellule à l'autre entre Nabil H... et les nommés X... et Z..., celui-ci leur demandant de dire la vérité et notamment leur participation ; que lors de la confrontation organisée entre les trois suspects, ceux-ci reconnaissaient à nouveau leur participation aux faits, de même que lors de leur première audition par le magistrat instructeur ; que le 9 juillet 2001, la mère de Karim X... écrivait au juge d'instruction pour lui faire part de l'innocence de son fils, faisant état de propos tenus par Nabil H... en garde à vue aux suspects en leur disant qu'étant mineurs, on ne pourrait rien contre eux et menaçant Karim par son frère qui aurait été avec Nabil ; qu'elle indiquait être allée voir Nabil H... qui aurait reconnu ces faits et reconnu devant elle être l'un des auteurs de l'incendie, commis avec la participation de sept complices, dont Abdallah X..., le frère de Karim ; que, réentendus, les mis en cause niaient toute participation aux faits le 7 mai 2002, lors de l'audience du tribunal pour enfants de Grenoble, les trois mis en examen niaient à nouveau leur participation aux faits et mettaient à nouveau en cause Nabil H... comme leur ayant fait des pressions pendant la garde à vue ; que, dans un jugement en date du 28 mai 2002, le tribunal pour enfants rejetait la demande de supplément d'information et renvoyait l'affaire à l'audience du 8 octobre 2002 à 8 h 30 avec audition de l'officier de police enquêteur et de M. K... ; que dans le même temps, le parquet ouvrait une information contre Nabil H... du chef de destruction volontaire de bien par incendie en bande organisée ( ) ; que la culpabilité des trois prévenus ne fait aucun doute en l'espèce, ceux-ci ayant reconnu à plusieurs reprises leur participation aux faits en fournissant moult détails, avant que n'interviennent leurs rétractations ; que ces derniers ont d'abord reconnu leur participation lors de leur deuxième audition devant les services de police du commissariat de Grenoble et ont à cette occasion fourni un descriptif de leurs actes parfaitement conforme au système de mise à feu du bâtiment tel qu'il avait été remonté par les enquêteurs ; que les éventuelles contradictions relevées entre les prévenus se sont estompées lors de la confrontation et que les éléments fournis par chacun s'insèrent parfaitement dans le schéma de mise à feu mis en exergue au début par les enquêteurs ; qu'il est évident que Karim X... et A... Z... ont cherché devant les services de police à protéger le responsable des faits, Nabil H..., en prenant à leur compte la décision de mettre le feu au bâtiment ; que si cette manoeuvre est intervenue à la suite de discussions intervenues entre les gardés à vue en cellule, et notamment Nabil H... et les prévenus Karim X... et A... Z..., hors la présence des policiers, il n'est pas envisageable que les éléments fournis sur la mise à feu aient pu être aussi précis si les prévenus n'avaient pas été présents sur les lieux et actifs, compte tenu des détails précis et concordants donnés dans leur déposition ; qu'en outre les éléments recueillis auprès d'un gardé à vue ayant entendu ces conversations font état d'une simple demande faite auprès des jeunes de dire la vérité en reconnaissant leur participation ; qu'enfin il résulte de l'audition du commandant de police que si les prévenus se sont trouvés à un moment donné tous présents pour des raisons de repas, il n'y a eu aucune discussion entre eux devant les policiers ; qu'il résulte de tout cela que, contrairement aux affirmations faites par la défense des prévenus, l'élaboration d'une version similaire, apprise et mémorisée quasi instantanément par trois mineurs retenus en garde à vue de façon décalée dans le temps n'est pas matériellement possible ( ) ; "1 ) alors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Marc L..., sur la déposition duquel la cour d'appel s'est fondée pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, a prêté serment devant la cour ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 446 du code de procédure pénale ; "2 ) alors, subsidiairement, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se référer à un procès-verbal d'audition de Jean-Marc L..., celui-ci ne figure pas au dossier de la procédure et n'a jamais été communiqué aux demandeurs ; qu'en se fondant ainsi sur un témoignage qui n'a pas été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "3 ) alors, en outre, et tout aussi subsidiairement qu'il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure pénale que seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information ; qu'en l'espèce, par jugement avant dire droit du 28 mai 2002, le tribunal pour enfants avait ordonné le renvoi de l'affaire au 8 octobre 2002 pour audition notamment de Jean-Marc L..., commandant au service d'investigations et de recherches de Grenoble, responsable des gardés à vue ; qu'à cette audience le tribunal avait constaté que le procureur de la République n'avait pas fait citer les témoins et qu'il y avait lieu de statuer en l'état ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, sur une "audition" de Jean-Marc L... qui n'aurait pu être réalisée que postérieurement aux jugements précités et à la seule initiative du ministère public et sous son seul contrôle, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Karim X..., Lahcen Y..., Zahia X... et Rabéa Y..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 427, 446, 463, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karim X... et Lahcen Y... coupables des faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, et les a condamnés de ce chef, en retenant la responsabilité civile de leurs parents respectifs ; "1) alors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Marc L..., sur la déposition duquel la cour d'appel s'est fondée pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, a prêté serment devant la cour ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 446 du code de procédure pénale ; "alors qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se référer à un procès-verbal d'audition de Jean-Marc L..., celui-ci ne figure pas au dossier de la procédure et n'a jamais été communiqué aux prévenus : qu'en se fondant sur un témoignage qui n'a pas été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; "alors, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure pénale, que seule la juridiction de jugement, lorsqu'elle est saisie, peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information ; qu'en l'espèce, par jugement avant dire droit du 28 mai 2002, le tribunal pour enfant avait ordonné le renvoi de l'affaire au 8 octobre 2002 pour audition notamment de Jean-Marc L..., commandant au service d'investigations et de recherches de Grenoble, responsable des gardés à vue ; qu'à cette audience, le tribunal avait constaté que le procureur de la République n'avait pas citer les témoins et qu'il y avait lieu de statuer en l'état ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, sur une " audition " de Marc L... qui n'aurait pu être réalisée que postérieurement au jugement précité et à la seule initiative du ministère public, et sous son seul contrôle, la cour d'appel a violé les textes précités, le principe de légalité des armes et les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour A... Z... et Naïma Z..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 427, 446, 463, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le mineur A... Z... coupable des faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par incendie, et l'a condamné en conséquence, in solidum avec ses parents les époux Z..., civilement responsables, et avec ses coprévenus et leurs civilement responsables, à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 45 734,70 euros à la ville de Grenoble et de 5 416 euros à l'association Maison des habitants ; "aux motifs qu'à la suite de l'incendie du gymnase des Géants à Grenoble, le 28 novembre 2000, l'enquête s'est rapidement orientée vers une piste criminelle ; qu'en effet, un témoignage d'une personne digne de foi faisait état de la présence le 28 novembre 2000, vers 22h50, d'un groupe de cinq à six jeunes gens, âgés de 15 à 17 ans, se trouvant à proximité du gymnase, en train de procéder au démontage de planches de bois placées en protection d'une surface vitrée située près de l'une des portes du bâtiment ; qu'ultérieurement, un autre témoignage faisait état de la présence de trois jeunes, âgés de 18 à 22 ans, qui, après avoir cassé des éléments en bois de la façade du gymnase, s'étaient regroupés vers un scooter orange, pour tremper le bois cassé dans de l'essence, transporté par le scooter dans un bidon ; que parmi eux, se trouvait l'utilisateur du scooter, ainsi qu'un jeune homme, porteur d'un blouson/parka de couleur noire ou bleue foncée, d'un pantalon beige et d'une casquette rouge et bleue ou noire ; que cet individu, porteur d'une casquette avait été ensuite vu, juste avant que l'incendie ne se déclare, en train de gagner le toit du gymnase, avant de projeter vers l'intérieur du bâtiment un objet enflammé.( ) ; que l'enquête permettait d'établir que le propriétaire du scooter de couleur orange était nommé Nabil H... ; que dans son rapport déposé le 13 février 2001, après l'arrestation des suspects, l'expert M... fait état d'un incendie de forte intensité à développement rapide avec deux départs de feu à partir du sol, provoquant une détérioration importante localisée tout d'abord à deux zones précises, puis généralisées à l'ensemble du bâtiment, avant de conclure à un incendie volontaire provoqué par une grande quantité de produit inflammable répandue massivement sur les zones les plus sensibles, sans que la nature n'ait pu être identifiée ; qu'il fait état de deux zones de départ sur le sol, puis d'un déversement à travers l'extracteur à partir de la toiture sur une des zones précédentes où le foyer a été le plus intense ; que les premiers éléments recueillis permettaient de découvrir la présence de débris d'une grosse bouteille en verre dans les décombres, ayant vraisemblablement servi à transporter de l'essence ( ) ; que pendant les auditions, les enquêteurs recevaient un renseignement anonyme selon lequel les trois incendiaires étaient Karim X..., A... Z... et Lahcen Y..., les deux premiers ayant participé aux bris des planches du gymnase et à l'aspersion de l'essence sur le sol du gymnase, tandis que le troisième pourrait être celui monté sur le toit, étant porteur au moment des faits d'une casquette rouge et noire et d'une parka noire ; que Karim X... était interpellé le 7 décembre au matin ; que le 7 décembre à 11 h 00, Karim X... commençait par déclarer qu'il n'avait rien à dire sur cet incendie, indiquant avoir regardé un match de foot sur Canal + ; que le 7 décembre à 12 h 30, il décidait de dire la vérité et indiquait ainsi que le jour des faits, il se trouvait en compagnie d'A... Z..., avec qui il avait discuté du refus de la municipalité de fournir une salle pour les jeunes pour le Ramadan ; que pour se venger, ils avaient décidé ensemble de "brûler quelque chose qui marquerait les esprits" et ils avaient décidé de brûler le gymnase ; qu'ils s'étaient rendus dans une cave du 10 de la place des Géants, où ils savaient pouvoir trouver une bouteille d'essence en plastique d'un litre et demi à moitié pleine, avaient récupéré la bouteille et l'avaient cachée derrière le gymnase, vers 19 h 30, 20 h 00 ; que vers 23 h 00, ils avaient arraché une plaque en bois qui protégeait une fenêtre dont la vitre est brisée ; qu'ils avaient vu arriver Nabil H... sur son scooter et lui avaient demandé de leur donner de l'essence, pensant ne pas en avoir assez, ce que celui-ci leur avait refusé ; qu'il avait pénétré dans le gymnase par la fenêtre ainsi ouverte, avait ouvert une porte de secours au fond, où l'attendait A... avec la bouteille d'essence ; qu'A... était rentré à l'intérieur, avait aspergé le sol du gymnase d'essence jusqu'à la fin, puis qu'ils étaient sortis et A... avait enflammé l'essence qu'il venait de déverser ; que le feu avait pris et qu'ils s'étaient enfuis chez eux ; qu'il affirmait qu'ils n'étaient que deux et contestait le fait que quelqu'un ait été vu sur le toit lors de la mise à feu ; qu'A... Z... était également interpellé ; que le 7 décembre à 10 h 25, il déclarait ne rien avoir à faire avec cette affaire ; que le 7 décembre à 12 h 35, il décidait de dire la vérité ; qu'ami de Karim X..., il l'avait rejoint dans le quartier vers 22 h 00 ; qu'il s'était rendu avec lui au 10 de la place des Géants, avait récupéré une bouteille contenant de l'essence, sans savoir ce qu'ils allaient en faire ; qu'en passant devant le gymnase, ils avaient décidé de le brûler ; qu'ils avaient arraché quelques planches en bois, constituant la partie basse de la structure ; qu'ils avaient pénétré dans le gymnase, à tâtons, n'y voyant rien ; qu'ils avaient aspergé d'essence un gros matelas en mousse et, chacun de leur côté, avaient allumé leurs briquets respectifs pour enflammer l'essence ; qu'interrogé sur la présence d'un individu sur le toit, il affirmait qu'ils n'avaient été que deux ; que Lahcen Y... était également interpellé, s'étant présenté de lui-même vers 14 h 30 au commissariat, sachant qu'il était recherché ; que le 7 décembre à 15 h 45, il déclarait n'avoir rien à dire et n'être au courant de rien ; que le 7 décembre, à 16 h 45, il se déclarait disposé à dire son rôle dans les faits ; que vers 23 h 00, il avait vu venir Karim X... avec un jeune prénommé A..., porteur d'une bouteille en plastique contenant de l'essence ; qu'ils lui avaient indiqué vouloir incendier le gymnase ; qu'il leur avait indiqué aller se placer devant la Maison des habitants pour faire le guet ; qu'il avait vu Karim et A... arracher les planches d'une partie de la cloison du gymnase, à mains nues ; qu'il avait vu quelqu'un arriver sur un scooter et être interpellé par les deux, avant de repartir ; qu'ensuite, les deux intéressés avaient pénétré dans le gymnase par le passage ainsi fait, l'alarme s'était déclenchée et il s'était enfui ; qu'un gardé à vue, I... J..., faisait état d'échanges de paroles survenues d'une cellule à l'autre entre Nabil H... et les nommés X... et Z..., celui-ci leur demandant de dire la vérité et notamment leur participation ; qu'il était lui également intervenu pour que ces derniers disent la vérité pour pouvoir sortir au plus vite ; que lors de la confrontation organisée entre les trois suspects, Karim X... confirmait avoir retrouvé A... vers 18 h 30, avoir discuté au sujet de la salle, ils décidaient de brûler le gymnase pour "attirer l'attention", parce qu'il est au milieu de la place ; que l'alarme ne se déclenche que lorsqu'il ouvre la porte de secours pour faire entrer A... avec la bouteille, se rendre jusqu'aux tapis, y mettre le feu et repartir en courant vers la porte de secours ; qu'A... Z... confirmait avoir retrouvé X... vers 21 h 00, avoir décidé avec lui de mettre le feu au gymnase, avoir cherché de l'essence qui a été mise derrière le gymnase, vers la porte de secours, avoir pénétré par cette porte arrière ouverte par Karim, avoir jeté l'essence sur des tapis et l'avoir enflammée avec Karim ( ) ; que réentendu ultérieurement au vu des conclusions de l'expert faisant état d'une quantité importante d'essence répandue, Karim X... maintenait n'avoir eu qu'un litre d'essence, faisant état qu'A... tenait le "bidon d'essence" ; que le 9 juillet 2001, la mère de Karim X... écrivait au juge d'instruction pour lui faire part de l'innocence de son fils, faisant état de propos tenus par Nabil H... en garde à vue aux suspects en leur disant qu'étant mineurs, on ne pourrait rien contre eux et menaçant Karim par son frère qui aurait été avec Nabil ; qu'elle indiquait être allée voir Nabil H... qui aurait reconnu ces faits et reconnu devant elle être l'un des auteurs de l'incendie, commis avec la participation de sept complices, dont Abdallah X..., le frère de Karim ; que, réentendus, les mis en cause niaient toute participation aux faits ; que sur ces éléments, le parquet ouvrait une information contre Nabil H... du chef de destruction volontaire de bien par incendie en bande organisée ; qu'une commission rogatoire était lancée par le juge d'instruction le 16 octobre 2002, qui faisait apparaître notamment que Sabil K... se trouvait avec A... Z... entre 20 h 30 et 21 h 15, heure à laquelle ils se séparaient ; que les investigations opérées avant l'interpellation des prévenus ont permis d'établir la présence de plusieurs jeunes du quartier sur les lieux au moment du déclenchement de l'incendie, et notamment d'un jeune possédant un scooter orange, identifié par la suite comme étant le majeur Nabil H... ; qu'elles ont d'autre part permis de démontrer le mécanisme de mise à feu employé en l'espèce, à savoir, le démontage de planches en bois placées en protection d'une surface vitrée près de l'une des portes du bâtiment, la pénétration dans le gymnase, l'aspersion d'essence sur les tapis de sol, l'existence de déflagrations contemporaines dans un temps plus ou moins proche du déclenchement de l'alarme intervenu après ouverture d'une des portes du gymnase, et enfin l'embrasement du bâtiment, avec description du comportement d'un individu à casquette, monté sur le toit et projetant depuis le toit un objet enflammé à l'intérieur du gymnase ; que ces investigations ont été confortées lors de l'audition du majeur Nabil H..., qui a reconnu sa présence sur les lieux lors des dégâts occasionnés aux planches, la présence de trois jeunes venus tourner autour de lui pour lui demander de l'essence, ce qu'il aurait refusé, la pénétration dans le bâtiment avec des odeurs d'essence et leur sortie par une porte de secours ; que la version donnée par ce dernier tenant à se mettre hors de cause est particulièrement discutable compte tenu notamment du renseignement fourni au départ selon lequel l'individu au scooter était porteur d'un bidon d'essence, dont la présence a été confirmée indirectement par Karim X... devant le juge d'instruction lors de la notification des conclusions du rapport d'expertise ; qu'en outre, l'existence de ce bidon apporté par Nabil H... est également confirmée par Abdallah X..., présent sur les lieux avant l'incendie et qui l'a déclaré sur procès-verbal devant les services de police ; que, par la suite, les investigations ont pu être poursuivies en raison d'un renseignement anonyme, dénonçant les trois prévenus comme étant les auteurs de l'incendie ; que la culpabilité des trois prévenus ne fait aucun doute en l'espèce, ceux-ci ayant reconnu à plusieurs reprises leur participation aux faits en fournissant moult détails, avant que n'interviennent leurs rétractations ; qu'en effet, ces derniers ont d'abord reconnu leur participation lors de leur deuxième audition devant les services de police du commissariat de Grenoble ; qu'à cette occasion, ils ont fourni un descriptif de leurs actes parfaitement conforme au système de mise à feu du bâtiment tel qu'il avait été remonté par les enquêteurs ; qu'il est bien évident que ceux-ci n'avaient aucun intérêt à fournir aux suspects d'éléments de réponse, s'agissant de faits d'incendie volontaire, dont il est connu qu'en l'absence d'éléments matériels, la version donnée par les intéressés permet seule aux policiers de se faire une opinion raisonnable sur leur participation ou non aux faits reprochés, ce qui a bien été le cas en l'espèce, le " modus operandi " correspondant bien aux éléments recueillis au cours de l'enquête ; qu'ainsi concernant Karim X..., celui-ci a clairement fait état de la recherche d'approvisionnement en essence, de la venue de Nabil H... avec son scooter et de la discussion entamée avec lui, de l'apport probable du bidon d'essence pour incendier le gymnase, de la pénétration dans le bâtiment, de l'ouverture de la porte de secours au fond, de l'aspersion de l'essence sur le sol par Z..., du déclenchement de l'alarme et de l'inflammation de l'essence ; que pareillement de son côté, A... Z..., a fourni des éléments précis et détaillés sur ses actes, et, notamment, l'arrachage des planches de bois, la pénétration dans le gymnase, l'aspersion d'un gros matelas en mousse au sol et l'allumage de l'essence ; que les éventuelles contradictions relevées entre les prévenus se sont estompées lors de la confrontation et que les éléments fournis par chacun s'insèrent parfaitement dans le schéma de mise à feu mis en exergue au début par les enquêteurs ; qu'il est évident que tous deux Karim X... et A... Z... ont cherché devant les services de police à protéger le responsable des faits (Nabil H...) en prenant à leur compte la décision de mettre le feu au bâtiment ; que si cette manoeuvre est intervenue à la suite de discussions intervenues entre les gardés à vue en cellule, et notamment Nabil H... et les prévenus Karim X... et A... Z..., hors la présence des policiers, il n'est pas envisageable que les éléments fournis sur la mise à feu aient pu être aussi précis si les prévenus n'avaient pas été présents sur les lieux et actifs, compte tenu des détails précis et concordants donnés dans leur déposition ; qu'en outre, les éléments recueillis auprès d'un gardé à vue ayant entendu ces conversations font état d'une simple demande faite auprès des jeunes de dire la vérité en reconnaissant leur participation ; qu'enfin, il résulte de l'audition du commandant de police que si les prévenus se sont trouvés à un moment donné tous présents pour des raisons de repas, il n'y a eu aucune discussion entre eux devant les policiers ; qu'il résulte de tout cela que, contrairement aux affirmations faites par la défense des prévenus, l'élaboration d'une version similaire, apprise et mémorisée quasi instantanément par trois mineurs retenus en garde à vue de façon décalée dans le temps n'est pas matériellement possible ; "1 ) alors qu'en constatant tout à la fois qu'il est évident que Karim X... et A... Z... ont cherché à protéger Nabil H... en prenant à leur compte la décision de mettre le feu au bâtiment et que cette manoeuvre est intervenue à la suite de discussions intervenues entre les gardés à vue en cellule, et notamment Nabil H... et les prévenus Karim X... et A... Z..., hors la présence des policiers, qu'il s'est écoulé une heure entre chacune des dépositions par lesquelles les prévenus niaient et chacune des dépositions par lesquelles ils avouaient, mais que néanmoins l'élaboration d'une version similaire, apprise et mémorisée quasi instantanément par trois mineurs retenus en garde à vue de façon décalée dans le temps n'est pas matériellement possible, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires qui privent sa décision de toute base légale ; "2 ) alors qu'il résulte des constatations mêmes opérées par la cour d'appel que Karim X... et A... Z... ont donné des faits dont ils s'accusaient des présentations qui divergaient sur de très nombreux points ; qu'ainsi Karim X... affirmait qu'il avait passé toute la fin d'après-midi avec A... Z..., qu'ils avaient décidé ensemble de brûler le gymnase et s'étaient rendus à cette fin en un endroit où ils savaient trouver une bouteille d'essence, bouteille qu'ils avaient ensemble cachée derrière le gymnase vers 19 h 30, 20 h 00 avant d'y revenir vers 23 heures ; que tout au contraire, A... Z... déclarait avoir rejoint Karim X... vers 22 heures, qu'ils avaient été chercher une bouteille d'essence sans savoir ce qu'ils allaient en faire et qu'en passant devant le gymnase, ils avaient décidé de le brûler ; que s'agissant de la pénétration dans les lieux, Karim X... déclarait avoir pénétré seul puis être allé ouvrir une porte de secours derrière laquelle l'attendait A... Z..., cependant que ce dernier déclarait au contraire qu'ils étaient tous les deux entrés à tâtons dans le gymnase par l'ouverture qu'ils avaient ensemble pratiquée ; que, s'agissant de la mise à feu, Karim X... déclarait qu'A... avait aspergé le sol du gymnase avant d'y mettre le feu, cependant qu'A... Z... déclarait qu'ils avaient ensemble aspergé d'essence un gros matelas en mousse et, chacun de leur côté, avaient allumé leurs briquets respectifs pour enflammer l'essence ; qu'à l'exception de l'intrusion par une plaque en bois arrachée, connue de tous les témoins, ces déclarations ne contenaient pas de détails concordants ; qu'en retenant, après avoir constaté ces éléments, que Karim X... et A... Z... avaient donné dans leur déposition des " détails précis et concordants ", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a dénaturé les procès-verbaux contenant ces dépositions ; "3 ) alors qu'il résulte des constatations mêmes opérées par la cour d'appel que les modalités de mise à feu avouées par les prévenus lors de leurs dépositions ne correspondent en rien à celles que l'expert a décrites : qu'ainsi, la cour relate que l'expert fait état de " deux départs de feu ", provoquant une détérioration importante tout d'abord dans " deux zones précises ", qu'il conclut à un incendie provoqué par une " grande quantité de produit inflammable " et qu'il a découvert dans les débris une " grosse bouteille en verre " ayant vraisemblablement servi à transporter de l'essence " ; que la cour constate elle-même que, dans leurs dépositions, Karim X... et A... Z... ne font état que d'un départ de feu, qu'ils situent le premier sur le sol, le second sur un matelas en mousse ; qu'elle constate encore qu'ils déclarent s'être servis d'une bouteille d'1 litre ou 1 litre et demi, "en plastique et à moitié pleine" selon le premier ; qu'en retenant néanmoins que les mis en cause avaient fait des déclarations révélant un "modus operandi correspondant bien aux éléments recueillis au cours de l'enquête", et fourni un descriptif de leurs actes "parfaitement conforme au système de mise à feu du bâtiment tel qu'il avait été remonté par les enquêteurs" la cour d'appel s'est de nouveau prononcée par des motifs contradictoires qui privent sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Karim X..., Lahcen Y..., Zahia X... et Rabéa Y..., pris de la violation des articles 322-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karim X... et Lahcen Y... coupables des faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, et les a condamnés de ce chef, en retenant la responsabilité civile de leurs parents respectifs ; "aux motifs que la culpabilité des prévenus ne fait aucun doute en l'espèce, ceux-ci ayant reconnu à plusieurs reprises leur participation aux faits en fournissant des détails, avant de se rétracter ; que Karim X... a clairement fait état de la recherche d'approvisionnement en essence, de la venue de Nabil H... avec son scooter et de la discussion entamée avec lui, de la pénétration dans le bâtiment, de l'ouverture de la porte de secours au fond, de l'aspersion de l'essence sur le sol par Z..., du déclenchement de l'alarme et de l'inflammation de l'essence ; que Lahcen Y... a reconnu sa participation aux faits, en faisant état de la présence sur les lieux, du transport d'essence par X... et Z... qui lui avaient indiqué leur intention de brûler le gymnase et de son départ pour faire le guet ; qu'en conséquence, sa culpabilité sera retenue ; "alors, d'une part, que le délit de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie visé à l'article 322-6 du code pénal nécessite, comme élément constitutif, l'emploi d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'en déclarant Karim X... et Lahcen Y... coupables du délit visé à l'article 322-6 et en prononçant à leur encontre les peines prévues par ce texte, sans préciser en quoi l'incendie, la nuit, du gymnase nécessairement vide de toute occupation était, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, de nature à créer un danger pour les personnes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs, et n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie nécessite un élément intentionnel, caractérisé par la conscience du caractère dangereux pour les personnes du moyen employé ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les prévenus auraient eu conscience du caractère dangereux pour les personnes du moyen employé pour la destruction du gymnase, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue, et a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Karim, - Y... Lahcen, - Z... A..., prévenus, - B... Zahia, épouse X..., - Y... Rabéa, - C... Naïma, épouse Z..., civilement responsables, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SERENIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 septembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, a condamné les trois premiers à cinq ans d'emprisonnement avec sursis, pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la compagnie d'assurances Sérénis : Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de l'assureur de la mère, civilement responsable, du mineur A... Z..., l'arrêt attaqué retient que cette intervention n'est possible qu'à l'occasion de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que l'intervention de la demanderesse devant la cour d'appel était irrégulière, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité des mémoires en défense produits pour la société Royal et Sun Alliance : Attendu que, pour débouter de ses demandes l'assureur de la ville de Grenoble, propriétaire de l'immeuble incendié, l'arrêt retient que son intervention ne remplit pas les conditions exigées par l'article 388-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que l'intervention de la société Royal et Sun Alliance était irrecevable devant la cour d'appel et qu'il en est de même des mémoires en défense produits pour elle devant la Cour de cassation ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Karim X..., Lahcen Y..., Zahia X... et Rabéa Y..., pris de la violation de l'article 513, alinéa dernier, du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles : ont été entendus : le président en son rapport, ( ) ; le ministère public en ses réquisitions ; Me Pierre D..., avocat de Karim X..., Lahcen Y... et leurs civilement responsables, en sa plaidoirie, Me E... substituant Me F..., avocat de la Cie Matmut, en sa plaidoirie, Me Christine G..., avocat de A... Z... son civilement responsable et la Cie Serenis, en sa plaidoirie ; le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 7 septembre 2006 ; que les prévenus, Karim X... et Lahcen Y... ou leurs avocats n'ont pas eu la parole les derniers ; "alors que la règle édictée par le dernier alinéa de l'article 513 du code de procédure pénale domine tout débat pénal et doit être observée à peine de nullité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que postérieurement à Karim X... et Lahcen Y... et à leurs avocats, ont été entendus l'avocat de la compagnie Matmut, puis l'avocat d'A... Z..., se présentant ensuite comme avocat du civilement responsable de ce dernier et avocat de la compagnie Sérénis ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, d'où il résulte que les deux prévenus ou leurs conseils n'ont pas eu la parole les derniers, doit être annulé" ; Attendu qu'il resulte des mentions de l'arrêt, qu'après l'avocat des demandeurs ont été entendus en leurs plaidoiries, Me E..., substituant Me F..., avocat de la Matmut, assureur de responsabilité de la mère de Karim X..., et Me G..., avocat du prévenu A... Z..., de sa mère, ainsi que de l'assureur de celle-ci, la compagnie d'assurances Sérénis ; Attendu qu'en cet état, s'il est vrai que dans le débat pénal les prévenus et leurs avocats doivent avoir la parole en dernier, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que les assureurs, dont les interventions ont, au demeurant, été déclarées irrecevables, avaient des intérêts contraires à ceux des prévenus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour A... Z... et Naïma Z..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6 du code pénal, de l'article préliminaire, et des articles 427, 446, 463, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le mineur A... Z... coupable des faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par incendie, et l'a condamné en conséquence, in solidum avec ses parents les époux Z..., civilement responsables, et avec ses coprévenus et leurs civilement responsables, à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 45 734,70 euros à la ville de Grenoble et de 5 416 euros à l'association Maison des habitants ; "aux motifs qu'à la suite de l'incendie du gymnase des Géants à Grenoble, le 28 novembre 2000, les premières investigations ont conduit les enquêteurs à mettre en cause Nabil H... ; que ce dernier, niant toute participation aux faits, relatait toutefois avoir vu des jeunes (deux ou trois selon les auditions) se diriger vers le gymnase et y pénétrer ; que pendant les auditions, les enquêteurs recevaient un renseignement anonyme selon lequel les trois incendiaires étaient Karim X..., A... Z... et Lahcen Y... ; qu'interpellé le 7 décembre au matin, Karim X..., à 11 h 00, commençait par déclarer qu'il n'avait rien à dire sur cet incendie, indiquant avoir regardé un match de foot sur Canal+ ; que le 7 décembre, à 12 h 30, il décidait de "dire la vérité" et reconnaissait être l'auteur de l'incendie en compagnie d'A... Z... ; qu'également interpellé, A... Z... déclarait, le 7 décembre à 10 h 25, ne rien avoir à faire avec cette affaire ; qu'à 12 h 35, il décidait de " dire la vérité " et reconnaissait lui aussi être l'auteur de l'incendie avec Karim X... ; que Lahcen Y..., lui aussi interpellé, mais l'après-midi, déclarait à 15 h 45 n'avoir rien à dire et n'être au courant de rien puis, à 16 h 45, se déclarait disposé à dire son rôle dans les faits, indiquant qu'il avait effectué le guet ; qu'un gardé à vue, I... J..., faisait état d'échanges de paroles survenues d'une cellule à l'autre entre Nabil H... et les nommés X... et Z..., celui-ci leur demandant de dire la vérité et notamment leur participation ; que lors de la confrontation organisée entre les trois suspects, ceux-ci reconnaissaient à nouveau leur participation aux faits, de même que lors de leur première audition par le magistrat instructeur ; que le 9 juillet 2001, la mère de Karim X... écrivait au juge d'instruction pour lui faire part de l'innocence de son fils, faisant état de propos tenus par Nabil H... en garde à vue aux suspects en leur disant qu'étant mineurs, on ne pourrait rien contre eux et menaçant Karim par son frère qui aurait été avec Nabil ; qu'elle indiquait être allée voir Nabil H... qui aurait reconnu ces faits et reconnu devant elle être l'un des auteurs de l'incendie, commis avec la participation de sept complices, dont Abdallah X..., le frère de Karim ; que, réentendus, les mis en cause niaient toute participation aux faits le 7 mai 2002, lors de l'audience du tribunal pour enfants de Grenoble, les trois mis en examen niaient à nouveau leur participation aux faits et mettaient à nouveau en cause Nabil H... comme leur ayant fait des pressions pendant la garde à vue ; que, dans un jugement en date du 28 mai 2002, le tribunal pour enfants rejetait la demande de supplément d'information et renvoyait l'affaire à l'audience du 8 octobre 2002 à 8 h 30 avec audition de l'officier de police enquêteur et de M. K... ; que dans le même temps, le parquet ouvrait une information contre Nabil H... du chef de destruction volontaire de bien par incendie en bande organisée ( ) ; que la culpabilité des trois prévenus ne fait aucun doute en l'espèce, ceux-ci ayant reconnu à plusieurs reprises leur participation aux faits en fournissant moult détails, avant que n'interviennent leurs rétractations ; que ces derniers ont d'abord reconnu leur participation lors de leur deuxième audition devant les services de police du commissariat de Grenoble et ont à cette occasion fourni un descriptif de leurs actes parfaitement conforme au système de mise à feu du bâtiment tel qu'il avait été remonté par les enquêteurs ; que les éventuelles contradictions relevées entre les prévenus se sont estompées lors de la confrontation et que les éléments fournis par chacun s'insèrent parfaitement dans le schéma de mise à feu mis en exergue au début par les enquêteurs ; qu'il est évident que Karim X... et A... Z... ont cherché devant les services de police à protéger le responsable des faits, Nabil H..., en prenant à leur compte la décision de mettre le feu au bâtiment ; que si cette manoeuvre est intervenue à la suite de discussions intervenues entre les gardés à vue en cellule, et notamment Nabil H... et les prévenus Karim X... et A... Z..., hors la présence des policiers, il n'est pas envisageable que les éléments fournis sur la mise à feu aient pu être aussi précis si les prévenus n'avaient pas été présents sur les lieux et actifs, compte tenu des détails précis et concordants donnés dans leur déposition ; qu'en outre les éléments recueillis auprès d'un gardé à vue ayant entendu ces conversations font état d'une simple demande faite auprès des jeunes de dire la vérité en reconnaissant leur participation ; qu'enfin il résulte de l'audition du commandant de police que si les prévenus se sont trouvés à un moment donné tous présents pour des raisons de repas, il n'y a eu aucune discussion entre eux devant les policiers ; qu'il résulte de tout cela que, contrairement aux affirmations faites par la défense des prévenus, l'élaboration d'une version similaire, apprise et mémorisée quasi instantanément par trois mineurs retenus en garde à vue de façon décalée dans le temps n'est pas matériellement possible ( ) ; "1 ) alors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Marc L..., sur la déposition duquel la cour d'appel s'est fondée pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, a prêté serment devant la cour ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 446 du code de procédure pénale ; "2 ) alors, subsidiairement, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se référer à un procès-verbal d'audition de Jean-Marc L..., celui-ci ne figure pas au dossier de la procédure et n'a jamais été communiqué aux demandeurs ; qu'en se fondant ainsi sur un témoignage qui n'a pas été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "3 ) alors, en outre, et tout aussi subsidiairement qu'il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure pénale que seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information ; qu'en l'espèce, par jugement avant dire droit du 28 mai 2002, le tribunal pour enfants avait ordonné le renvoi de l'affaire au 8 octobre 2002 pour audition notamment de Jean-Marc L..., commandant au service d'investigations et de recherches de Grenoble, responsable des gardés à vue ; qu'à cette audience le tribunal avait constaté que le procureur de la République n'avait pas fait citer les témoins et qu'il y avait lieu de statuer en l'état ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, sur une "audition" de Jean-Marc L... qui n'aurait pu être réalisée que postérieurement aux jugements précités et à la seule initiative du ministère public et sous son seul contrôle, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Karim X..., Lahcen Y..., Zahia X... et Rabéa Y..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 427, 446, 463, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karim X... et Lahcen Y... coupables des faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, et les a condamnés de ce chef, en retenant la responsabilité civile de leurs parents respectifs ; "1) alors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Marc L..., sur la déposition duquel la cour d'appel s'est fondée pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, a prêté serment devant la cour ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 446 du code de procédure pénale ; "alors qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se référer à un procès-verbal d'audition de Jean-Marc L..., celui-ci ne figure pas au dossier de la procédure et n'a jamais été communiqué aux prévenus : qu'en se fondant sur un témoignage qui n'a pas été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; "alors, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure pénale, que seule la juridiction de jugement, lorsqu'elle est saisie, peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information ; qu'en l'espèce, par jugement avant dire droit du 28 mai 2002, le tribunal pour enfant avait ordonné le renvoi de l'affaire au 8 octobre 2002 pour audition notamment de Jean-Marc L..., commandant au service d'investigations et de recherches de Grenoble, responsable des gardés à vue ; qu'à cette audience, le tribunal avait constaté que le procureur de la République n'avait pas citer les témoins et qu'il y avait lieu de statuer en l'état ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, sur une " audition " de Marc L... qui n'aurait pu être réalisée que postérieurement au jugement précité et à la seule initiative du ministère public, et sous son seul contrôle, la cour d'appel a violé les textes précités, le principe de légalité des armes et les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que comparant devant le tribunal pour enfants pour avoir volontairement mis le feu à un gymnase, Karim X..., Lahcen Y... et A... Z... ont, au cours des débats, déclaré qu'ils avaient faussement fait des aveux, lors de l'enquête initiale, à l'instigation de Nabil H..., qui était le véritable responsable de l'incendie ; que le procureur de la République a ouvert une information contre ce dernier et qu'en exécution d'une commission rogatoire, le commandant de police, Jean-Marc L..., responsable des gardes à vue au cours de l'enquête, a été entendu comme témoin, notamment sur les conditions dans lesquelles les personnes placées en garde à vue auraient pu se concerter ; que, postérieurement au jugement, le juge d'instruction a communiqué les procès-verbaux d'exécution de cette commission rogatoire au ministère public et qu'ils ont été versés au dossier de procédure soumis à la cour d'appel ; Attendu qu'il s'ensuit que Jean-Marc L... a été entendu comme témoin dans des poursuites distinctes et que la copie du procès-verbal de son audition a été soumise à la libre discussion des parties dans la présente procédure ; Que, dès lors, les moyens manquent en fait ; Sur le second moyen de cassation proposé pour A... Z... et Naïma Z..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 427, 446, 463, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le mineur A... Z... coupable des faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par incendie, et l'a condamné en conséquence, in solidum avec ses parents les époux Z..., civilement responsables, et avec ses coprévenus et leurs civilement responsables, à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 45 734,70 euros à la ville de Grenoble et de 5 416 euros à l'association Maison des habitants ; "aux motifs qu'à la suite de l'incendie du gymnase des Géants à Grenoble, le 28 novembre 2000, l'enquête s'est rapidement orientée vers une piste criminelle ; qu'en effet, un témoignage d'une personne digne de foi faisait état de la présence le 28 novembre 2000, vers 22h50, d'un groupe de cinq à six jeunes gens, âgés de 15 à 17 ans, se trouvant à proximité du gymnase, en train de procéder au démontage de planches de bois placées en protection d'une surface vitrée située près de l'une des portes du bâtiment ; qu'ultérieurement, un autre témoignage faisait état de la présence de trois jeunes, âgés de 18 à 22 ans, qui, après avoir cassé des éléments en bois de la façade du gymnase, s'étaient regroupés vers un scooter orange, pour tremper le bois cassé dans de l'essence, transporté par le scooter dans un bidon ; que parmi eux, se trouvait l'utilisateur du scooter, ainsi qu'un jeune homme, porteur d'un blouson/parka de couleur noire ou bleue foncée, d'un pantalon beige et d'une casquette rouge et bleue ou noire ; que cet individu, porteur d'une casquette avait été ensuite vu, juste avant que l'incendie ne se déclare, en train de gagner le toit du gymnase, avant de projeter vers l'intérieur du bâtiment un objet enflammé.( ) ; que l'enquête permettait d'établir que le propriétaire du scooter de couleur orange était nommé Nabil H... ; que dans son rapport déposé le 13 février 2001, après l'arrestation des suspects, l'expert M... fait état d'un incendie de forte intensité à développement rapide avec deux départs de feu à partir du sol, provoquant une détérioration importante localisée tout d'abord à deux zones précises, puis généralisées à l'ensemble du bâtiment, avant de conclure à un incendie volontaire provoqué par une grande quantité de produit inflammable répandue massivement sur les zones les plus sensibles, sans que la nature n'ait pu être identifiée ; qu'il fait état de deux zones de départ sur le sol, puis d'un déversement à travers l'extracteur à partir de la toiture sur une des zones précédentes où le foyer a été le plus intense ; que les premiers éléments recueillis permettaient de découvrir la présence de débris d'une grosse bouteille en verre dans les décombres, ayant vraisemblablement servi à transporter de l'essence ( ) ; que pendant les auditions, les enquêteurs recevaient un renseignement anonyme selon lequel les trois incendiaires étaient Karim X..., A... Z... et Lahcen Y..., les deux premiers ayant participé aux bris des planches du gymnase et à l'aspersion de l'essence sur le sol du gymnase, tandis que le troisième pourrait être celui monté sur le toit, étant porteur au moment des faits d'une casquette rouge et noire et d'une parka noire ; que Karim X... était interpellé le 7 décembre au matin ; que le 7 décembre à 11 h 00, Karim X... commençait par déclarer qu'il n'avait rien à dire sur cet incendie, indiquant avoir regardé un match de foot sur Canal + ; que le 7 décembre à 12 h 30, il décidait de dire la vérité et indiquait ainsi que le jour des faits, il se trouvait en compagnie d'A... Z..., avec qui il avait discuté du refus de la municipalité de fournir une salle pour les jeunes pour le Ramadan ; que pour se venger, ils avaient décidé ensemble de "brûler quelque chose qui marquerait les esprits" et ils avaient décidé de brûler le gymnase ; qu'ils s'étaient rendus dans une cave du 10 de la place des Géants, où ils savaient pouvoir trouver une bouteille d'essence en plastique d'un litre et demi à moitié pleine, avaient récupéré la bouteille et l'avaient cachée derrière le gymnase, vers 19 h 30, 20 h 00 ; que vers 23 h 00, ils avaient arraché une plaque en bois qui protégeait une fenêtre dont la vitre est brisée ; qu'ils avaient vu arriver Nabil H... sur son scooter et lui avaient demandé de leur donner de l'essence, pensant ne pas en avoir assez, ce que celui-ci leur avait refusé ; qu'il avait pénétré dans le gymnase par la fenêtre ainsi ouverte, avait ouvert une porte de secours au fond, où l'attendait A... avec la bouteille d'essence ; qu'A... était rentré à l'intérieur, avait aspergé le sol du gymnase d'essence jusqu'à la fin, puis qu'ils étaient sortis et A... avait enflammé l'essence qu'il venait de déverser ; que le feu avait pris et qu'ils s'étaient enfuis chez eux ; qu'il affirmait qu'ils n'étaient que deux et contestait le fait que quelqu'un ait été vu sur le toit lors de la mise à feu ; qu'A... Z... était également interpellé ; que le 7 décembre à 10 h 25, il déclarait ne rien avoir à faire avec cette affaire ; que le 7 décembre à 12 h 35, il décidait de dire la vérité ; qu'ami de Karim X..., il l'avait rejoint dans le quartier vers 22 h 00 ; qu'il s'était rendu avec lui au 10 de la place des Géants, avait récupéré une bouteille contenant de l'essence, sans savoir ce qu'ils allaient en faire ; qu'en passant devant le gymnase, ils avaient décidé de le brûler ; qu'ils avaient arraché quelques planches en bois, constituant la partie basse de la structure ; qu'ils avaient pénétré dans le gymnase, à tâtons, n'y voyant rien ; qu'ils avaient aspergé d'essence un gros matelas en mousse et, chacun de leur côté, avaient allumé leurs briquets respectifs pour enflammer l'essence ; qu'interrogé sur la présence d'un individu sur le toit, il affirmait qu'ils n'avaient été que deux ; que Lahcen Y... était également interpellé, s'étant présenté de lui-même vers 14 h 30 au commissariat, sachant qu'il était recherché ; que le 7 décembre à 15 h 45, il déclarait n'avoir rien à dire et n'être au courant de rien ; que le 7 décembre, à 16 h 45, il se déclarait disposé à dire son rôle dans les faits ; que vers 23 h 00, il avait vu venir Karim X... avec un jeune prénommé A..., porteur d'une bouteille en plastique contenant de l'essence ; qu'ils lui avaient indiqué vouloir incendier le gymnase ; qu'il leur avait indiqué aller se placer devant la Maison des habitants pour faire le guet ; qu'il avait vu Karim et A... arracher les planches d'une partie de la cloison du gymnase, à mains nues ; qu'il avait vu quelqu'un arriver sur un scooter et être interpellé par les deux, avant de repartir ; qu'ensuite, les deux intéressés avaient pénétré dans le gymnase par le passage ainsi fait, l'alarme s'était déclenchée et il s'était enfui ; qu'un gardé à vue, I... J..., faisait état d'échanges de paroles survenues d'une cellule à l'autre entre Nabil H... et les nommés X... et Z..., celui-ci leur demandant de dire la vérité et notamment leur participation ; qu'il était lui également intervenu pour que ces derniers disent la vérité pour pouvoir sortir au plus vite ; que lors de la confrontation organisée entre les trois suspects, Karim X... confirmait avoir retrouvé A... vers 18 h 30, avoir discuté au sujet de la salle, ils décidaient de brûler le gymnase pour "attirer l'attention", parce qu'il est au milieu de la place ; que l'alarme ne se déclenche que lorsqu'il ouvre la porte de secours pour faire entrer A... avec la bouteille, se rendre jusqu'aux tapis, y mettre le feu et repartir en courant vers la porte de secours ; qu'A... Z... confirmait avoir retrouvé X... vers 21 h 00, avoir décidé avec lui de mettre le feu au gymnase, avoir cherché de l'essence qui a été mise derrière le gymnase, vers la porte de secours, avoir pénétré par cette porte arrière ouverte par Karim, avoir jeté l'essence sur des tapis et l'avoir enflammée avec Karim ( ) ; que réentendu ultérieurement au vu des conclusions de l'expert faisant état d'une quantité importante d'essence répandue, Karim X... maintenait n'avoir eu qu'un litre d'essence, faisant état qu'A... tenait le "bidon d'essence" ; que le 9 juillet 2001, la mère de Karim X... écrivait au juge d'instruction pour lui faire part de l'innocence de son fils, faisant état de propos tenus par Nabil H... en garde à vue aux suspects en leur disant qu'étant mineurs, on ne pourrait rien contre eux et menaçant Karim par son frère qui aurait été avec Nabil ; qu'elle indiquait être allée voir Nabil H... qui aurait reconnu ces faits et reconnu devant elle être l'un des auteurs de l'incendie, commis avec la participation de sept complices, dont Abdallah X..., le frère de Karim ; que, réentendus, les mis en cause niaient toute participation aux faits ; que sur ces éléments, le parquet ouvrait une information contre Nabil H... du chef de destruction volontaire de bien par incendie en bande organisée ; qu'une commission rogatoire était lancée par le juge d'instruction le 16 octobre 2002, qui faisait apparaître notamment que Sabil K... se trouvait avec A... Z... entre 20 h 30 et 21 h 15, heure à laquelle ils se séparaient ; que les investigations opérées avant l'interpellation des prévenus ont permis d'établir la présence de plusieurs jeunes du quartier sur les lieux au moment du déclenchement de l'incendie, et notamment d'un jeune possédant un scooter orange, identifié par la suite comme étant le majeur Nabil H... ; qu'elles ont d'autre part permis de démontrer le mécanisme de mise à feu employé en l'espèce, à savoir, le démontage de planches en bois placées en protection d'une surface vitrée près de l'une des portes du bâtiment, la pénétration dans le gymnase, l'aspersion d'essence sur les tapis de sol, l'existence de déflagrations contemporaines dans un temps plus ou moins proche du déclenchement de l'alarme intervenu après ouverture d'une des portes du gymnase, et enfin l'embrasement du bâtiment, avec description du comportement d'un individu à casquette, monté sur le toit et projetant depuis le toit un objet enflammé à l'intérieur du gymnase ; que ces investigations ont été confortées lors de l'audition du majeur Nabil H..., qui a reconnu sa présence sur les lieux lors des dégâts occasionnés aux planches, la présence de trois jeunes venus tourner autour de lui pour lui demander de l'essence, ce qu'il aurait refusé, la pénétration dans le bâtiment avec des odeurs d'essence et leur sortie par une porte de secours ; que la version donnée par ce dernier tenant à se mettre hors de cause est particulièrement discutable compte tenu notamment du renseignement fourni au départ selon lequel l'individu au scooter était porteur d'un bidon d'essence, dont la présence a été confirmée indirectement par Karim X... devant le juge d'instruction lors de la notification des conclusions du rapport d'expertise ; qu'en outre, l'existence de ce bidon apporté par Nabil H... est également confirmée par Abdallah X..., présent sur les lieux avant l'incendie et qui l'a déclaré sur procès-verbal devant les services de police ; que, par la suite, les investigations ont pu être poursuivies en raison d'un renseignement anonyme, dénonçant les trois prévenus comme étant les auteurs de l'incendie ; que la culpabilité des trois prévenus ne fait aucun doute en l'espèce, ceux-ci ayant reconnu à plusieurs reprises leur participation aux faits en fournissant moult détails, avant que n'interviennent leurs rétractations ; qu'en effet, ces derniers ont d'abord reconnu leur participation lors de leur deuxième audition devant les services de police du commissariat de Grenoble ; qu'à cette occasion, ils ont fourni un descriptif de leurs actes parfaitement conforme au système de mise à feu du bâtiment tel qu'il avait été remonté par les enquêteurs ; qu'il est bien évident que ceux-ci n'avaient aucun intérêt à fournir aux suspects d'éléments de réponse, s'agissant de faits d'incendie volontaire, dont il est connu qu'en l'absence d'éléments matériels, la version donnée par les intéressés permet seule aux policiers de se faire une opinion raisonnable sur leur participation ou non aux faits reprochés, ce qui a bien été le cas en l'espèce, le " modus operandi " correspondant bien aux éléments recueillis au cours de l'enquête ; qu'ainsi concernant Karim X..., celui-ci a clairement fait état de la recherche d'approvisionnement en essence, de la venue de Nabil H... avec son scooter et de la discussion entamée avec lui, de l'apport probable du bidon d'essence pour incendier le gymnase, de la pénétration dans le bâtiment, de l'ouverture de la porte de secours au fond, de l'aspersion de l'essence sur le sol par Z..., du déclenchement de l'alarme et de l'inflammation de l'essence ; que pareillement de son côté, A... Z..., a fourni des éléments précis et détaillés sur ses actes, et, notamment, l'arrachage des planches de bois, la pénétration dans le gymnase, l'aspersion d'un gros matelas en mousse au sol et l'allumage de l'essence ; que les éventuelles contradictions relevées entre les prévenus se sont estompées lors de la confrontation et que les éléments fournis par chacun s'insèrent parfaitement dans le schéma de mise à feu mis en exergue au début par les enquêteurs ; qu'il est évident que tous deux Karim X... et A... Z... ont cherché devant les services de police à protéger le responsable des faits (Nabil H...) en prenant à leur compte la décision de mettre le feu au bâtiment ; que si cette manoeuvre est intervenue à la suite de discussions intervenues entre les gardés à vue en cellule, et notamment Nabil H... et les prévenus Karim X... et A... Z..., hors la présence des policiers, il n'est pas envisageable que les éléments fournis sur la mise à feu aient pu être aussi précis si les prévenus n'avaient pas été présents sur les lieux et actifs, compte tenu des détails précis et concordants donnés dans leur déposition ; qu'en outre, les éléments recueillis auprès d'un gardé à vue ayant entendu ces conversations font état d'une simple demande faite auprès des jeunes de dire la vérité en reconnaissant leur participation ; qu'enfin, il résulte de l'audition du commandant de police que si les prévenus se sont trouvés à un moment donné tous présents pour des raisons de repas, il n'y a eu aucune discussion entre eux devant les policiers ; qu'il résulte de tout cela que, contrairement aux affirmations faites par la défense des prévenus, l'élaboration d'une version similaire, apprise et mémorisée quasi instantanément par trois mineurs retenus en garde à vue de façon décalée dans le temps n'est pas matériellement possible ; "1 ) alors qu'en constatant tout à la fois qu'il est évident que Karim X... et A... Z... ont cherché à protéger Nabil H... en prenant à leur compte la décision de mettre le feu au bâtiment et que cette manoeuvre est intervenue à la suite de discussions intervenues entre les gardés à vue en cellule, et notamment Nabil H... et les prévenus Karim X... et A... Z..., hors la présence des policiers, qu'il s'est écoulé une heure entre chacune des dépositions par lesquelles les prévenus niaient et chacune des dépositions par lesquelles ils avouaient, mais que néanmoins l'élaboration d'une version similaire, apprise et mémorisée quasi instantanément par trois mineurs retenus en garde à vue de façon décalée dans le temps n'est pas matériellement possible, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires qui privent sa décision de toute base légale ; "2 ) alors qu'il résulte des constatations mêmes opérées par la cour d'appel que Karim X... et A... Z... ont donné des faits dont ils s'accusaient des présentations qui divergaient sur de très nombreux points ; qu'ainsi Karim X... affirmait qu'il avait passé toute la fin d'après-midi avec A... Z..., qu'ils avaient décidé ensemble de brûler le gymnase et s'étaient rendus à cette fin en un endroit où ils savaient trouver une bouteille d'essence, bouteille qu'ils avaient ensemble cachée derrière le gymnase vers 19 h 30, 20 h 00 avant d'y revenir vers 23 heures ; que tout au contraire, A... Z... déclarait avoir rejoint Karim X... vers 22 heures, qu'ils avaient été chercher une bouteille d'essence sans savoir ce qu'ils allaient en faire et qu'en passant devant le gymnase, ils avaient décidé de le brûler ; que s'agissant de la pénétration dans les lieux, Karim X... déclarait avoir pénétré seul puis être allé ouvrir une porte de secours derrière laquelle l'attendait A... Z..., cependant que ce dernier déclarait au contraire qu'ils étaient tous les deux entrés à tâtons dans le gymnase par l'ouverture qu'ils avaient ensemble pratiquée ; que, s'agissant de la mise à feu, Karim X... déclarait qu'A... avait aspergé le sol du gymnase avant d'y mettre le feu, cependant qu'A... Z... déclarait qu'ils avaient ensemble aspergé d'essence un gros matelas en mousse et, chacun de leur côté, avaient allumé leurs briquets respectifs pour enflammer l'essence ; qu'à l'exception de l'intrusion par une plaque en bois arrachée, connue de tous les témoins, ces déclarations ne contenaient pas de détails concordants ; qu'en retenant, après avoir constaté ces éléments, que Karim X... et A... Z... avaient donné dans leur déposition des " détails précis et concordants ", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a dénaturé les procès-verbaux contenant ces dépositions ; "3 ) alors qu'il résulte des constatations mêmes opérées par la cour d'appel que les modalités de mise à feu avouées par les prévenus lors de leurs dépositions ne correspondent en rien à celles que l'expert a décrites : qu'ainsi, la cour relate que l'expert fait état de " deux départs de feu ", provoquant une détérioration importante tout d'abord dans " deux zones précises ", qu'il conclut à un incendie provoqué par une " grande quantité de produit inflammable " et qu'il a découvert dans les débris une " grosse bouteille en verre " ayant vraisemblablement servi à transporter de l'essence " ; que la cour constate elle-même que, dans leurs dépositions, Karim X... et A... Z... ne font état que d'un départ de feu, qu'ils situent le premier sur le sol, le second sur un matelas en mousse ; qu'elle constate encore qu'ils déclarent s'être servis d'une bouteille d'1 litre ou 1 litre et demi, "en plastique et à moitié pleine" selon le premier ; qu'en retenant néanmoins que les mis en cause avaient fait des déclarations révélant un "modus operandi correspondant bien aux éléments recueillis au cours de l'enquête", et fourni un descriptif de leurs actes "parfaitement conforme au système de mise à feu du bâtiment tel qu'il avait été remonté par les enquêteurs" la cour d'appel s'est de nouveau prononcée par des motifs contradictoires qui privent sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Karim X..., Lahcen Y..., Zahia X... et Rabéa Y..., pris de la violation des articles 322-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karim X... et Lahcen Y... coupables des faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, et les a condamnés de ce chef, en retenant la responsabilité civile de leurs parents respectifs ; "aux motifs que la culpabilité des prévenus ne fait aucun doute en l'espèce, ceux-ci ayant reconnu à plusieurs reprises leur participation aux faits en fournissant des détails, avant de se rétracter ; que Karim X... a clairement fait état de la recherche d'approvisionnement en essence, de la venue de Nabil H... avec son scooter et de la discussion entamée avec lui, de la pénétration dans le bâtiment, de l'ouverture de la porte de secours au fond, de l'aspersion de l'essence sur le sol par Z..., du déclenchement de l'alarme et de l'inflammation de l'essence ; que Lahcen Y... a reconnu sa participation aux faits, en faisant état de la présence sur les lieux, du transport d'essence par X... et Z... qui lui avaient indiqué leur intention de brûler le gymnase et de son départ pour faire le guet ; qu'en conséquence, sa culpabilité sera retenue ; "alors, d'une part, que le délit de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie visé à l'article 322-6 du code pénal nécessite, comme élément constitutif, l'emploi d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'en déclarant Karim X... et Lahcen Y... coupables du délit visé à l'article 322-6 et en prononçant à leur encontre les peines prévues par ce texte, sans préciser en quoi l'incendie, la nuit, du gymnase nécessairement vide de toute occupation était, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, de nature à créer un danger pour les personnes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs, et n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie nécessite un élément intentionnel, caractérisé par la conscience du caractère dangereux pour les personnes du moyen employé ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les prévenus auraient eu conscience du caractère dangereux pour les personnes du moyen employé pour la destruction du gymnase, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue, et a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la compagnie d'assurances Sérénis ; REJETTE les autres pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137269dcd58014677427087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel