Cour de Cassation · cr — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6137269dcd58014677427088
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 390 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble dénaturation des pièces de la procédure ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'Alain X... a commis une faute ouvrant droit à réparation en dénonçant de manière calomnieuse à des autorités judiciaires de Bobigny un délit de concussion reproché à Marc Y... ; "aux motifs qu'il résulte des débats et des pièces qu'un litige s'est élevé entre Alain X... et Marc Y... sur le versement d'une somme de 26 euros en complément de la consignation de 3 900 euros ; dans sa lettre du 16 avril 2003, Alain X... indique de manière explicite que l'attitude de Marc Y... consistant à exiger indûment une somme de 26 euros en complément du montant de la consignation relève du délit de concussion ; en adressant une copie de sa lettre au président du tribunal de commerce, et surtout au procureur de la République de Bobigny " à raison de sa mission de surveillance ", Alain X... a manifesté l'intention de dénoncer aux autorités judiciaires des faits caractérisant selon lui le délit de concussion ; la dénonciation d'Alain X... apparaît d'autant moins justifiée que Marc Y... lui a fourni, dès le 2 décembre 2002, la justification de sa demande ; il a pris soin de communiquer le 1er avril 2003 les tarifs de la caisse des dépôts pour l'encaissement des chèques tirés sur une banque étrangère ; il a renouvelé ses explications le 14 avril 2003 ; au vu des explications répétées de Marc Y..., Alain X... savait qu'au moins l'un des éléments constitutifs du délit de concussion, à savoir l'élément moral (la connaissance du caractère indu de la somme exigée, alors que cette somme correspondait à une commission de la caisse des dépôts), n'était pas caractérisé ; en sa qualité d'avocat, Alain X... ne pouvait se méprendre sur le caractère calomnieux de sa dénonciation au parquet ; "alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse suppose que soit exposé et imputé un fait précis de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que tel n'est pas le cas de la lettre du 16 avril 2003, seule visée par la citation, par laquelle Alain X... répondant au courrier que lui avait adressé la partie civile le 14 avril précédent, énonce seulement : "je constate ne jamais vous avoir demandé d'engager votre responsabilité pénale en vous conduisant en maître sur la chose d'autrui ; j'observe, en revanche, qu'elle serait susceptible de l'être sur la base de l'article 432-10 du code pénal" ; qu'en effet, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, elle ne comporte l'énonciation d'aucun fait de nature à entraîner des poursuites judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé l'article 226-10 du code pénal ; "alors, d'autre part, que la dénonciation calomnieuse doit être spontanée ; que tel n'est pas le cas lorsque la dénonciation incriminée est la réponse faite par le prévenu à la partie civile qui, la première, a porté des accusations contre lui ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier d'Alain X... du 16 avril 2003 répondait à celui du 14 avril précédent lui reprochant de commettre "une faute professionnelle aggravant de ce fait sa responsabilité civile voir disciplinaire" que lui avait écrit la partie civile en l'adressant en copie au président du tribunal ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à exclure toute spontanéité à la prétendue "dénonciation" contenue dans le courrier du 16 avril 2003, la cour d'appel qui par ailleurs ne constate pas le caractère spontané de la dénonciation, a privé sa décision de toute base légale ; "alors, de surcroît, que la cour d'appel qui, nonobstant l'emploi du terme " susceptible ", qui implique qu'Alain X... n'avait pas dénoncé la commission par Marc Y... du délit prévu et réprimé par l'article 432-10 du code mais avait simplement attiré son attention sur les risques qu'il encourrait à persister dans son refus d'encaisser le chèque qui lui avait été remis, a constaté "qu'Alain X... indique de manière explicite que l'attitude de Marc Y... relève du délit de concussion", a dénaturé ladite lettre et s'est ainsi prononcée par des motifs contradictoires et insuffisants, privant son arrêt de base légale ; "alors, enfin, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la mauvaise foi du dénonciateur ; qu'en caractérisant la mauvaise foi d'Alain X..., en se bornant à constater que Marc Y... lui avait fourni à plusieurs reprises des explications, qu'il avait à juste titre considéré comme infondées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459, 464, 515 alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à titre de réparation complémentaire l'insertion d'un communiqué dans le Journal du barreau des avocats de la Seine-Saint-Denis, aux frais d'Alain X..., sans qu'ils puissent excéder la somme de 2 000 euros ; "alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en ordonnant, à titre de mesure de réparation, la publication de sa décision jusqu'à hauteur d'une somme de 2 000 euros, supérieure à ce qu'avait demandé la partie civile dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 20 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble dénaturation des pièces de la procédure ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'Alain X... a commis une faute ouvrant droit à réparation en dénonçant de manière calomnieuse à des autorités judiciaires de Bobigny un délit de concussion reproché à Marc Y... ; "aux motifs qu'il résulte des débats et des pièces qu'un litige s'est élevé entre Alain X... et Marc Y... sur le versement d'une somme de 26 euros en complément de la consignation de 3 900 euros ; dans sa lettre du 16 avril 2003, Alain X... indique de manière explicite que l'attitude de Marc Y... consistant à exiger indûment une somme de 26 euros en complément du montant de la consignation relève du délit de concussion ; en adressant une copie de sa lettre au président du tribunal de commerce, et surtout au procureur de la République de Bobigny " à raison de sa mission de surveillance ", Alain X... a manifesté l'intention de dénoncer aux autorités judiciaires des faits caractérisant selon lui le délit de concussion ; la dénonciation d'Alain X... apparaît d'autant moins justifiée que Marc Y... lui a fourni, dès le 2 décembre 2002, la justification de sa demande ; il a pris soin de communiquer le 1er avril 2003 les tarifs de la caisse des dépôts pour l'encaissement des chèques tirés sur une banque étrangère ; il a renouvelé ses explications le 14 avril 2003 ; au vu des explications répétées de Marc Y..., Alain X... savait qu'au moins l'un des éléments constitutifs du délit de concussion, à savoir l'élément moral (la connaissance du caractère indu de la somme exigée, alors que cette somme correspondait à une commission de la caisse des dépôts), n'était pas caractérisé ; en sa qualité d'avocat, Alain X... ne pouvait se méprendre sur le caractère calomnieux de sa dénonciation au parquet ; "alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse suppose que soit exposé et imputé un fait précis de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que tel n'est pas le cas de la lettre du 16 avril 2003, seule visée par la citation, par laquelle Alain X... répondant au courrier que lui avait adressé la partie civile le 14 avril précédent, énonce seulement : "je constate ne jamais vous avoir demandé d'engager votre responsabilité pénale en vous conduisant en maître sur la chose d'autrui ; j'observe, en revanche, qu'elle serait susceptible de l'être sur la base de l'article 432-10 du code pénal" ; qu'en effet, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, elle ne comporte l'énonciation d'aucun fait de nature à entraîner des poursuites judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé l'article 226-10 du code pénal ; "alors, d'autre part, que la dénonciation calomnieuse doit être spontanée ; que tel n'est pas le cas lorsque la dénonciation incriminée est la réponse faite par le prévenu à la partie civile qui, la première, a porté des accusations contre lui ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier d'Alain X... du 16 avril 2003 répondait à celui du 14 avril précédent lui reprochant de commettre "une faute professionnelle aggravant de ce fait sa responsabilité civile voir disciplinaire" que lui avait écrit la partie civile en l'adressant en copie au président du tribunal ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à exclure toute spontanéité à la prétendue "dénonciation" contenue dans le courrier du 16 avril 2003, la cour d'appel qui par ailleurs ne constate pas le caractère spontané de la dénonciation, a privé sa décision de toute base légale ; "alors, de surcroît, que la cour d'appel qui, nonobstant l'emploi du terme " susceptible ", qui implique qu'Alain X... n'avait pas dénoncé la commission par Marc Y... du délit prévu et réprimé par l'article 432-10 du code mais avait simplement attiré son attention sur les risques qu'il encourrait à persister dans son refus d'encaisser le chèque qui lui avait été remis, a constaté "qu'Alain X... indique de manière explicite que l'attitude de Marc Y... relève du délit de concussion", a dénaturé ladite lettre et s'est ainsi prononcée par des motifs contradictoires et insuffisants, privant son arrêt de base légale ; "alors, enfin, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la mauvaise foi du dénonciateur ; qu'en caractérisant la mauvaise foi d'Alain X..., en se bornant à constater que Marc Y... lui avait fourni à plusieurs reprises des explications, qu'il avait à juste titre considéré comme infondées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459, 464, 515 alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à titre de réparation complémentaire l'insertion d'un communiqué dans le Journal du barreau des avocats de la Seine-Saint-Denis, aux frais d'Alain X..., sans qu'ils puissent excéder la somme de 2 000 euros ; "alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en ordonnant, à titre de mesure de réparation, la publication de sa décision jusqu'à hauteur d'une somme de 2 000 euros, supérieure à ce qu'avait demandé la partie civile dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l' infraction reprochée était rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui pour le second manque en fait, et qui pour le premier se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il ont déduit l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme qu'Alain X... devra payer à Marc Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6137269dcd58014677427088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel