Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137269dcd58014677427092
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'un mur de soutènement s'est effondré sur deux ouvriers de la société SCR-GVTP alors qu'ils procédaient à la réfection d'un chemin, pour le compte de la commune de Théziers (Gard), sous la maîtrise d'oeuvre de la Direction départementale de l'équipement (DDE) ; Attendu que l'un des ouvriers est décédé, que l'autre a subi une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; Attendu qu'à la suite de ces faits, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires contraventionnelles, notamment Daniel de X... et Joseph Y..., respectivement ingénieur et contrôleur de la DDE ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt retient que Joseph Y..., qui avait fait un relevé de l'inclinaison du mur révélant que ce dernier avait bougé, n'a pas réagi ; qu'il expose qu'il n'a pas tenu compte des inquiétudes sur la stabilité de l'ouvrage dont lui avait fait part le propriétaire du mur et qu'il n'a pas tiré les conséquences des observations et informations dont il disposait alors qu'il lui appartenait soit de faire procéder à un sondage, soit d'arrêter les travaux ; que les juges énoncent encore qu'en s'abstenant de vérifier ou de faire vérifier le respect des règles de sécurité prescrites par le Code du travail, il n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient compte tenu de ses compétences et de ses pouvoirs ; qu'ils ajoutent que Daniel de X..., son supérieur hiérarchique, dont la fonction était de superviser la réalisation du projet a commis la même faute, et qu'en outre, il s'est abstenu de faire effectuer le contrôle du mur au motif que les frais auraient été trop importants au regard du coût du chantier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause d'où il résulte que chacun des prévenus a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - de X... Daniel, - Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2005, qui, pour homicide involontaire et blessures involontaires, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, des articles L. 230-2 et L. 235-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois ; "aux motifs propres que, en ce qui concerne les prévenus Joseph Y... et Daniel de X..., le tribunal a estimé à bon droit que l'article 65 ne leur était pas applicable et que leur responsabilité pénale devait être recherchée au niveau de la notion de "faute caractérisée" ; qu'il est constant que Joseph Y..., responsable du projet, avait effectué le 4 octobre 1999, un relevé du fruit du mur de soutènement qui révélait que le mur "avait bougé" mais n'en avait pas tiré la moindre conclusion ; que par ailleurs, M. Z..., propriétaire du mur, l'avait avisé de ses inquiétudes sur la stabilité du mur et du risque d'effondrement, qu'il lui avait conseillé de consulter un bureau d'étude ou un architecte et n'avait fait procéder à aucun sondage ; qu'en s'abstenant de vérifier ou de faire vérifier le respect des règles de l'article L. 230-2 du Code du travail, il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il a ainsi commis une faute caractérisée en exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui a conduit au décès de la victime ; que Joseph Y..., en ne tirant pas les conséquences de ses observations du 4 octobre 1999, et ne tenant aucun compte des déclarations de M. Z..., propriétaire du mur, a suffisamment manifesté son comportement fautif ; que les éléments listés par le tribunal et les expertises démontrent l'absence de diligences normales du prévenu qui était pressé en sa qualité de maître d'oeuvre par les délais ; que son comportement fautif caractérisé exposait en l'espèce autrui à un risque mortel dont le degré de probabilité était très élevé, compte tenu de la hauteur du mur, de son volume et de sa mauvaise conception ; qu'enfin le prévenu se trouvait dans l'impossibilité d'ignorer ledit risque, sa prévisibilité pouvant se déduire des constatations qu'il avait lui-même effectuées et des informations dont il disposait et qui appelaient de sa part une action (sondage) ou une abstention (arrêt des travaux) pertinente ; que, le 16 janvier 2001, devant le juge d'instruction, le prévenu avait d'ailleurs admis que "la partie cachée du mur n'était pas contrôlable" ; que Joseph Y... ayant eu une conscience personnelle du risque, le jugement déféré sera confirmé ; "et aux motifs encore que, en ce qui concerne les prévenus Joseph Y... et Daniel de X..., le tribunal a estimé à bon droit que l'article 65 ne leur était pas applicable et que leur responsabilité pénale devait être recherchée au niveau de la notion de "faute caractérisée" ; qu'en ce qui concerne Daniel de X... qui était le supérieur hiérarchique de Joseph Y... et représentait le maître d'oeuvre sans délégation de pouvoir à son subordonné, il est établi qu'il était chargé de par ses fonctions de superviser la réalisation du projet de Theziers ; que la faute caractérisée commise par Joseph Y... dont c'était le premier projet qu'il menait à bien, soumis obligatoirement à l'appréciation de son supérieur hiérarchique, l'est également à son égard ; qu'en effet, après avoir exercé de nombreuses années le métier de dessinateur, Joseph Y... venait de réussir le concours de contrôleur des travaux publics et effectuait son premier chantier sous le contrôle de Daniel de X... ; que, par ailleurs, Daniel de X... a reconnu à l'audience du tribunal correctionnel de Nîmes que le contrôle du mur n'avait pas été effectué car il s'agissait de travaux à hauteur de 396 120 francs hors taxe, laissant entendre que les frais auraient été trop importants au regard du coût du chantier ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; "et aux motifs adoptés que Joseph Y..., responsable du projet, avait effectué le 4 octobre 1999, un relevé du fruit du mur qui révélait que le mur avait "bougé" mais n'en tirait pas la moindre conclusion ; que M. Z..., le propriétaire du mur, l'avisait de ses inquiétudes sur la stabilité du mur et du risque d'effondrement ; qu'il lui conseillait de consulter un bureau d'étude ou un architecte ; qu'il ne faisait procéder à aucun sondage ; qu'en s'abstenant de vérifier ou de faire vérifier le respect des règles de l'article L. 230-2 du Code du travail, il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il a commis une faute caractérisée en exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui a conduit au décès de la victime ; "1 ) alors qu'en qualifiant de faute caractérisée, l'absence de vérification par Joseph Y..., contrôleur territorial au sein de la DDE du Gard, de ce que la société SCR GVTP avait bien mis en oeuvre au sein de l'entreprise les principes généraux de prévention des risques prévus par l'article 235-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il ressort du relevé de travaux n 21 effectué par Joseph Y... le 4 octobre 1999 que le fruit du mur de soutènement, mesuré sur toute sa longueur, était irrégulier mais s'inclinait de façon constante vers le talus bordant la propriété de M. Z... et ne risquait donc pas de s'effondrer du côté du chemin communal ; qu'en affirmant que ce document, qui ne contenait aucune mesure établie à une date antérieure, révélait que le mur avait bougé, la cour d'appel s'est contredite privant ainsi sa décision de motifs ; "3 ) alors que, le rapport d'expertise de MM. A... et B... dont la cour d'appel a adopté les motifs, concluait que le mur de soutènement n'avait "manifesté, malgré les pluies, aucun désordre tels que : - désorganisation dans les joints des blocs de pierre de Vers, - désaffleurements, - léger fruit vers le Chemin du Queyron, et rien ne laissait présager son effondrement brutal" ; qu'en affirmant que Joseph Y... ne pouvait ignorer le risque d'écroulement du mur construit par M. Z..., la cour d'appel s'est de nouveau contredite, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs ; "4 ) alors qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y avait expressément été invitée par le prévenu, si Joseph Y... avait été informé de ce que le mur érigé par M. Z... n'avait pas été construit selon les règles de l'art, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Joseph Y... qui avait exercé pendant de nombreuses années le métier de dessinateur, "venait de réussir le concours de contrôleur des travaux publics" et effectuait en l'espèce "son premier chantier" sous le contrôle de son supérieur hiérarchique sans qu'aucune délégation de pouvoir ne lui ait été donnée ; qu'en affirmant que Joseph Y... n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 221-6, 221-8, 221-10, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, des articles L. 230-2 et L. 235-1 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel de X... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois ; "aux motifs propres que, en ce qui concerne les prévenus Joseph Y... et Daniel de X..., le tribunal a estimé à bon droit que l'article 65 ne leur était pas applicable et que leur responsabilité pénale devait être recherchée au niveau de la notion de "faute caractérisée" ; qu'en ce qui concerne Daniel de X..., qui était le supérieur hiérarchique de Joseph Y... et représentait le maître d'oeuvre sans délégation de pouvoir à son subordonné, il est établi qu'il était chargé de par ses fonctions de superviser la réalisation du projet de Théziers ; que la faute caractérisée commise par Joseph Y... dont c'était le premier projet qu'il menait à bien, soumis obligatoirement à l'appréciation de son supérieur hiérarchique, l'est également à son égard ; qu'en effet, après avoir exercé de nombreuses années le métier de dessinateur, Joseph Y... venait de réussir le concours de contrôleur des travaux publics et effectuait son premier chantier sous le contrôle de Daniel de X... ; que, par ailleurs, Daniel de X... a reconnu à l'audience du tribunal correctionnel de Nîmes que le contrôle du mur n'avait pas été effectué car il s'agissait de travaux à hauteur de 396 120 francs hors taxe, laissant entendre que les frais auraient été trop importants au regard du coût du chantier ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; "et aux motifs adoptés que Daniel de X... était le supérieur hiérarchique de Joseph Y... et représentait le maître d'oeuvre sans délégation de pouvoir à son subordonné ; qu'il était chargé de part ses fonctions de superviser l'étude et la conception du projet ; que la faute caractérisée commise par Joseph Y... dont c'était le premier projet qu'il menait seul à bien, soumis obligatoirement à l'appréciation de son supérieur hiérarchique, l'est également à son égard ; qu'au surplus, Daniel de X... reconnaissait à l'audience que le contrôle du mur n'avait pas été effectué car il s'agissait de travaux à hauteur de 396 000 francs hors taxe, laissant entendre que les frais auraient été trop importants au regard du coût du chantier ; "1 ) alors que, nul n'est responsable pénalement qu'en raison de son fait personnel ; qu'en déduisant la responsabilité pénale de Daniel de X... de sa position hiérarchiquement supérieure à celle de Joseph Y... au sein de la DDE du Gard et des fautes commises par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, seule la responsabilité pénale de celui qui commet personnellement une infraction peut être retenue ; qu'en ne caractérisant à la charge de Daniel de X... aucune faute qualifiée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que, pour établir qu'il ignorait que le mur situé au bord du chemin communal où travaillaient les ouvriers de la société SCR GVTP était susceptible de s'écrouler, Daniel de X... avait fait valoir qu'il n'avait pas été informé que M. Z... nourrissaient une certaine inquiétude quant à la solidité de son mur et que cette circonstance avait été confirmé par Joseph Y... au cours de l'instruction ; qu'en se bornant à énoncer que les décisions de Joseph Y... étaient nécessairement soumises à Daniel de X..., la cour d'appel n'a pas répondu aux articulations essentielles des conclusions régulièrement déposées par le prévenu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'un mur de soutènement s'est effondré sur deux ouvriers de la société SCR-GVTP alors qu'ils procédaient à la réfection d'un chemin, pour le compte de la commune de Théziers (Gard), sous la maîtrise d'oeuvre de la Direction départementale de l'équipement (DDE) ; Attendu que l'un des ouvriers est décédé, que l'autre a subi une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; Attendu qu'à la suite de ces faits, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires contraventionnelles, notamment Daniel de X... et Joseph Y..., respectivement ingénieur et contrôleur de la DDE ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt retient que Joseph Y..., qui avait fait un relevé de l'inclinaison du mur révélant que ce dernier avait bougé, n'a pas réagi ; qu'il expose qu'il n'a pas tenu compte des inquiétudes sur la stabilité de l'ouvrage dont lui avait fait part le propriétaire du mur et qu'il n'a pas tiré les conséquences des observations et informations dont il disposait alors qu'il lui appartenait soit de faire procéder à un sondage, soit d'arrêter les travaux ; que les juges énoncent encore qu'en s'abstenant de vérifier ou de faire vérifier le respect des règles de sécurité prescrites par le Code du travail, il n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient compte tenu de ses compétences et de ses pouvoirs ; qu'ils ajoutent que Daniel de X..., son supérieur hiérarchique, dont la fonction était de superviser la réalisation du projet a commis la même faute, et qu'en outre, il s'est abstenu de faire effectuer le contrôle du mur au motif que les frais auraient été trop importants au regard du coût du chantier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause d'où il résulte que chacun des prévenus a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137269dcd58014677427092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel