Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 6137269dcd58014677427093
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 259 163 300 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances occupés par la société par actions simplifiées X... Plasma et/ou la société anonyme X... Industrie, et/ou la société anonyme X..., et/ou la société par actions simplifiées X... Immobilier et/ou la société anonyme Soframe, et/ou la société anonyme X... Services, et/ou la société anonyme X... Manutrans, et/ou la société anonyme Translohr, et/ou la société par actions simplifiées Manutrans et/ou la société civile Holding X..., et/ou la société par actions simplifiées SDC X..., et/ou la société anonyme Finatrans, etlou la société civile immobilière X... Cernay, et/ou la société par actions simplifiées Modalohr, d'une part, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Apit RD SA, et/ou la société Apit Corp SA et/ou la société anonyme X... Industrie, et/ou la société par actions simplifiées X... Plasma, et/ou la société anonyme Apit MB, d'autre part, ainsi que dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Robert X... et/ou Suzanne Y..., épouse X..., et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Z... A..., et/ou B... C..., épouse A..., en vue de rechercher la preuve d'agissements frauduleux présumés à l'encontre de la société suisse Apit RD SA, de la société suisse Apit Corp SA et de la société X... Plasma SAS ; "aux motifs que "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SA X... Industrie, sise ... 67980 Hangenbieten, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, engagée par avis de vérification de comptabilité en date du 20 janvier 2003, accusé de réception du 22 janvier 2003, par Corinne D..., inspectrice des Impôts en poste à la Direction des vérifications nationales et internationales et en résidence à la 7ème brigade, sise ... 93696 Pantin Cedex et suivie avec Robert X..., président, et François-Michel E..., directeur financier (pièce 73) ; que les opérations de contrôle précitées ont donné lieu à l'envoi d'une notification de redressements du 22 décembre 2003, accusé de réception du 24 décembre 2003, pour laquelle la société X... Industrie a présenté des observations le 21 janvier 2004 (pièce 7-3) ; que, dans le cadre de cette vérification de comptabilité, Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a constaté que la société Apit RD SA, sise 18, rue de la Dent Blanche à Sion 1950, en Suisse, a facturé sous la dénomination "Apit RD SA Atmospheric Plasma Instant Technology" à la société anonyme X... Industrie des acomptes relatifs au financement des recherches, études et développement dans le domaine des plasmas atmosphériques, à hauteur de 5 445 000 francs (soit 830 085 euros) pour la période de janvier à décembre 2000 et de 1 800 000 francs (soit 274 408 euros) pour la période de janvier à avril 2001 (pièce 1) ; que Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, au vu des documents qui lui ont été présentés par la société X... Industrie afin de justifier la nature de ces acomptes et la réalité des prestations effectuées, a relevé que les sommes prises en charge par cette société pour le compte de la société Apit RD SA, de septembre 1999 à avril 2001, correspondaient au versement de charges salariales à un organisme suisse pour un effectif de 9 salariés russes et à des frais de fonctionnement (administration, comptabilité, déplacements et représentation) (pièce 1) ; que, selon les documents ainsi présentés, les identités de ces salariés sont Z... A..., C... B..., épouse A..., Anatoli F..., Mikhail G..., Svetlana H..., Evguenii I..., Mark J..., Nail K... et L... ; que Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a constaté que la société Apit RD SA fait mention sur ses factures de l'adresse ... à Sion 1950, en Suisse, d'un numéro de téléphone 00/... et d'une adresse électronique pabonvin bluewin.ch (pièce 1) ; que le siège social de la société Apit RD SA est situé chez Me Pierre-André M..., avocat, ... à Sion 1950, Suisse (pièce 2) ; que la société Apit RD SA est présidée par Pierre-André M... (pièce 2) ; que la ligne numérotée 00 ... mentionnée sur la facture de la société Apit RD SA est, selon le site "tel.search.ch", celle de l'étude d'avocat de Me Pierre-André M... (pièces 1 et 3) ; que l'adresse électronique pabonvin bluewin.ch utilisée par la société Apit RD SA sur ses factures peut être présumée, compte tenu du nom utilisé, celle de Me Pierre-André M... (pièce 1) ; qu'ainsi, la société Apit RD est présumée ne pas disposer en Suisse des moyens matériels lui permettant de développer avec un effectif de neuf salariés des activités de recherche, d'études et de développement à hauteur des facturations précitées qu'elle a établies pour la période de janvier 2000 à avril 2001 ; qu'un document, en date du 4 avril 2000, présenté par la société anonyme X... Industrie à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, correspond à un courrier adressé à l'attention de PA M... ... 1950 Sion pour la société Apit RD SA (pièce 1) ; que ce courrier à l'entête X... Industrie SA est établi sous la mention "X...-Apit" et à l'adresse du ... 67400 Illkirch-Graffenstaden (pièce 1) ; que ce courrier, signé par Z... A..., se rapporte au financement des charges salariales de la société Apit RD SA (pièce 1) ; que Z... A... est responsable technique des recherches dans la société Apit RD SA (pièce 1) ; que ce document laisse présumer que la société Apit RD SA utilise, en France, l'adresse du ... à Illkirch-Graffenstaden 67400 et que Z... A... en assure la gestion ; que Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a constaté, au vu des documents qui lui ont été présentés, que, par avenant, en date du 13 avril 2001, la société Apit RD SA a transféré au profit de la société suisse Apit Corp SA, les droits et obligations qu'elle détenait d'une licence correspondant à un droit exclusif de fabriquer les équipements conçus et brevetés par elle, droit concédé à la société anonyme X... Industrie par contrat, en date du 10 septembre 1999 (pièce 1) ; que Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a, par ailleurs, constaté, dans un acte, en date du 21 décembre 2001, présenté par la société anonyme X... Industrie, par lequel cette dernière cède à la société par actions simplifiées X... Plasma la licence précitée et que la société par actions simplifiées X... Plasma reconnaît être informée de l'état des travaux d'études et de recherche menés par la société Apit RD SA puis par la société Apit Corp SA (pièce 1) ; que les sociétés suisses Apit RD SA et Apit Corp SA utilisent la même dénomination "Atmospheric Plasma Instant Technology" (pièces 1 et 6) ; que la société suisse Apit Corp SA a déclaré, en mars 2001, un établissement en France à l'adresse du ... 67400 Illkirch-Graffenstaden pour reprendre le même type d'activités de recherche et développement telles que précédemment réalisées par la société Apit RD SA (pièces 7-1 et 7-2) ; que tous les salariés de la société Apit RD SA ont été repris par l'établissement français de la société suisse Apit SA (pièces 1, 10-3 et 11-3) ; que Z... A..., responsable salarié de l'établissement français de la société suisse Apit Corp SA, a été présenté à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, comme ayant été le responsable technique des recherches dans la société Apit RD SA (pièces 1 et 11-3) ; qu'à compter de l'année 1999, Z... A... était propriétaire de sa résidence - sise ... 67113 Blaesheim- et titulaire de deux comptes courants et d'un codevi, (pièces 18-2 et 18-3) ; que ces éléments laissent présumer que Z... A... était domicilié en France durant les années 1999 et 2000 ; que, dans le but de justifier de la réalité des activités de recherche de la société Apit PD SA, la société anonyme X... Industrie a fait visiter à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, les locaux professionnels situés au ... 67400 Illkirch-Graffenstaden (pièce 1) ; que ces locaux ont été déclarés comme étant le siège de l'établissement en France de la société suisse Apit Corp SA (pièces 7-1 et 7-2) ; que tous ces éléments laissent présumer que l'activité, en France, de l'établissement de la société suisse Apit Corp SA n'est que le prolongement de celle antérieurement développée par la société Apit RD SA ; qu'ainsi, il peut être présumé que la société Apit RD SA, ne disposant pas de moyens lui permettant de développer son activité en Suisse et dirigée par Z... A... domicilié en France, développe son activité depuis la France, à l'adresse sise ... à Illkirch-Graffenstaden 67400 ; que la société Apit PD SA est inconnue du centre des Impôts recette des entreprises étrangères, ainsi que du centre des Impôts d'Illkirch (67) (pièces 4-1 et 4-2) ; qu'ainsi, la société Apit RD SA est présumée exercer ses activités en France sans respecter ses obligations fiscales déclaratives ; que la société suisse Apit Corp SA a été créée le 20 septembre 2000 et est présidée par Robert X... qui a succédé à Samir N... O... (pièces 5 et 6) ; que la société suisse Apit Corp SA, sise au 10, avenue de France à Sion 1950, Suisse, a pour objet la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de réacteurs et générateurs de plasmas, notamment atmosphériques, et des techniques s'y rapportant ainsi que des applications, des équipements et des installations pour leur mise en oeuvre (pièce 6) ; que, dans le cadre de cet objet, la société suisse Apit Corp SA pourra mettre à disposition et exploiter, sous quelque forme que ce soit, ces réacteurs, générateurs, équipements et installations et acquérir, utiliser et attribuer des droits de propriété industrielle et intellectuelle (pièce 6) ; que la société suisse Apit Corp SA a ouvert, à compter du 1er février 2001, un établissement en France, immatriculé sous le numéro 434 354 742, au ... à Illkirch-Graffenstaden 67400 (pièce 7-1) ; que cet établissement, identifié comme une succursale en France, a pour objet "la conception, le développement et la réalisation de prototypes/procédés/applications /essais, issus de l'application des concepts/technologies Apit", pièce 6) ; que cet établissement, dirigé par Z... A..., dispose d'un effectif moyen de dix salariés dont les cinq personnes les mieux rémunérées exercent des fonctions techniques d'ingénieur ou de professeur (pièces 5, 11-2 et 11-3) ; que cet établissement dépose des déclarations fiscales (pièces 11-1 et 11-2) ; que l'activité de cet établissement, Apit Corp SA, est financée par la société par actions simplifiées X... Plasma selon les indications et les documents fournis par cette dernière dans un courrier adressé le 25 juin 2003 au centre des Impôts de Strasbourg-Ouest (pièces 13-1 et 13-2) ; que l'état des honoraires, payés pendant l'année 2002 par la société X... Plasma, fait apparaître le versement d'une somme toutes taxes comprises de 1 182 832 euros à l'établissement Apit Corp SA (pièce 14-3) ; que le rapprochement des déclarations fiscales de l'établissement Apit Corp SA et de la société par actions simplifiées X... Plasma fait apparaître que le chiffre d'affaires de l'établissement Apit Corp SA et les charges de rémunérations d'intermédiaires et honoraires versés par la société par actions simplifiées X... Plasma sont approchants (pièces 11-2 et 14-1) ; que ces éléments laissent présumer que les produits déclarés par l'établissement Apit Corp SA correspondent aux honoraires qui lui sont versés par la société par actions simplifiées X... Plasma pour couvrir ses frais d'études et de recherches ; que ces éléments laissent présumer que la partie correspondant aux activités de conception, de développement et de réalisation de la société suisse Apit Corp SA est effectivement financée par la société française société par actions simplifiées X... Plasma et est développée en France à travers son établissement déclaré en France ; qu'au terme de l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société suisse Apit Corp SA du 8 septembre 2000 relatif à la création de la succursale en France, les brevets et plus généralement la propriété intellectuelle de ces derniers restent la propriété de la société suisse Apit Corp SA, (pièce 6) ; que la société suisse Apit Corp SA a déposé, entre octobre 2001 et avril 2003, sept demandes internationales de brevets dont quatre ont abouti à une demande de brevet européen (pièces 10-1 et 10-2) ; que, dans le courrier du 25 juin 2003 adressé par la société par actions simplifiées X... Plasma, au centre des Impôts de Strasbourg-Ouest, François-Michel E... précise que cette dernière, après la phase de recherche, entre dans la phase de développement et qu'un premier contrat commercial vient d'être signé par l'unité de recherche Apit Corp SA (pièce 13-2) ; qu'il peut être présumé que la société suisse Apit Corp SA est dans la phase de réalisation de ses activités de gestion et de commercialisation des brevets et procédés industriels telles que définies dans ses statuts ; que la société Apit Corp SA est domiciliée au 10, avenue de France à Sion 1950, Suisse, chez Rodex SA (pièce 5) ; que l'objet de la société Rodex SA est l'exploitation d'un bureau fiduciaire (pièce 8- 1) ; qu'à cette adresse, sont également situées vingt-sept entités (pièce 8-1) ; que Robert X..., François-Michel E... et Z... A..., respectivement président, secrétaire et directeur général de la société suisse Apit Corp SA, sont domiciliés et travaillent en France (pièces 1, 5, 13-2, 17-1, 17-2 et 18-1 à 18-3) ; qu'il peut être ainsi présumé que ces derniers forment, eu égard à leurs fonctions et domiciliations, le centre décisionnel en France de la société Apit Corp SA (pièce 5) ; que ces éléments laissent présumer que la société Apit Corp SA n'a pas en Suisse les moyens humains lui permettant de réaliser dans ce pays les activités de gestion et de commercialisation définies par ses statuts ; qu'il peut être présumé que les activités de gestion et de commercialisation de brevets et procédés industriels de la société suisse Apit Corp SA sont en réalité effectuées depuis la France, dans la mesure où son centre décisionnel est situé en France et qu'elle dispose de moyens financiers, matériels et humains à travers son établissement situé en France ; que les déclarations fiscales souscrites par l'établissement français Apit Corp SA ne font pas apparaître la valorisation des brevets déposés par la société suisse Apit Corp SA (pièce 11-2) ; qu'il peut être présumé que les seuls produits déclarés par cet établissement français correspondent aux sommes provenant de la société par actions simplifiées X... Plasma et que la société suisse Apit Corp SA n'a, dès lors, pas déclaré en France les produits liés à la gestion et à la commercialisation des brevets et procédés ; qu'ainsi, la société suisse Apit Corp SA est présumée exercer l'ensemble de ses activités définies par ses statuts, en France, à partir de son établissement, situé au ... à Illkirch-Graffenstaden, sans passer toutes les écritures comptables relatives à ses activités ; que la société par actions simplifiées X... Plasma, représentée par Robert X... en qualité de président, a été immatriculée le 9 avril 2001 au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 437 773 856 (pièce 12-1) ; que l'adresse de son siège social est ... 67980 Hangenbieten, et qu'elle a pour objet social "la gestion de participations et valeurs mobilières, propriété et gestion d'immeubles et toutes opérations se rattachant à l'objet social" (pièces 12-1 et 12-23) ; que la société anonyme X... Industrie a cédé, en date du 21 décembre 2001, à la société par actions simplifiées X... Plasma une licence correspondant à un droit exclusif de fabrication des équipements conçus et brevetés par la société Apit RD SA (pièce 1) ; que cette licence a été cédée, avec effet au 1er mai 2001, pour un prix fixé à 17 000 000 francs hors taxes (soit 2 591 633 euros) correspondant à la valorisation des frais pris en charge par X... Industrie pour le compte d'Apit RD pour la recherche et le développement, selon les explications fournies par l'entreprise à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, dans le cadre des opérations de vérification sur place (pièce 1) ; que cette licence a été portée à l'actif du bilan de l'exercice clos en 2001 sur la ligne "concessions, brevets et droits similaires" au tableau n° 2050 de la liasse fiscale déposée par la société par actions simplifiées X... Plasma (pièce 14-1) ; qu'à ce titre, la société X... Plasma a déduit des dotations aux amortissements s'élevant à 173 958 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et à 259 163 euros pour chacun des exercices clos en 2002 et 2003 (pièce 14-1) ; qu'aucun délai d'expiration de cette licence ne figurait dans l'acte de cession présenté à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, par la société anonyme X... Industrie (pièce 1) ; que les déclarations fiscales de la société X... Plasma ne font apparaître aucun chiffre d'affaires sur la période du 1er février 2001 au 31 octobre 2004 (pièces 1, 14-1 et 14-2) ; que cet élément laisse présumer l'absence d'effet bénéfique pour la société par actions simplifiées X... Plasma pour la période du 1er février 2001 au 31 octobre 2004 ; que l'absence de terme et/ou d'effet bénéfique laissent présumer que la société par actions simplifiées X... Plasma a comptabilisé à tort des écritures comptables de charges correspondant à des dotations d'amortissements, et donc minoré les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la société par actions simplifiées X... Plasma prend en charge des dépenses de sous-location de locaux au ... à Illkirch-Graffenstaden pour des montants s'élevant respectivement à 150 400 euros, 228 320 euros et 233 215 euros au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 (pièces 13-2 et 14-1) ; que la société par actions simplifiées X... Plasma n'a employé aucun salarié sur cette période (pièce 14-1) ; que, par ailleurs, ces locaux sont le siège de l'établissement français de la société Apit Corp SA (pièces 7-1, 7-2 et 11-3) ; que cet établissement y emploie un effectif moyen de dix salariés (pièces 5, 11-2 et 11-3) ; qu'ainsi, il peut être présumé que lesdits locaux sont en tout ou partie occupés par l'établissement Apit Corp SA ; que l'examen des déclarations fiscales de la société par actions simplifiées X... Plasma ne fait apparaître aucun produit correspondant à des transferts de charges d'exploitation, (pièce 14- 1) ; que cet élément est de nature à laisser présumer que la société par actions simplifiées X... Plasma ne comptabilise pas les écritures comptables de produits correspondant à ces transferts de charges qu'elle aurait dû refacturer à l'établissement Apit Corp SA ; que la société anonyme X... Industrie, représentée par Christian P... en qualité de directeur général, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421131368 (pièce 15) ; que l'adresse de son siège social est ... 67980 Hangenbieten et qu'elle a pour objet social "la fabrication de carrosseries automobiles" (pièce 15) ; que la société anonyme X... Industrie a pour président du conseil d'administration Robert X..., (pièce 15) ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société anonyme X... Industrie, Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a procédé au rejet, par notification de redressements en date du 22 décembre 2003 (accusé de réception du 24 décembre 2003), de la déduction de rémunérations versées par la société anonyme X... Industrie à Marfin LTD en application des dispositions de l'article 39-1 du Code général des impôts (pièce 7-3) ; que ces rémunérations étaient appuyées de factures de redevances d'assistance commerciale d'un montant mensuel de 90 000 francs émises pour la période de janvier à avril 2000, par la société Apit RD SA Atmospheric Plasma Instant Technology sise ... à Sion 1950 en Suisse (pièce 73) ; que, dans un contrat d'assistance commerciale fourni à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, établi entre la société anonyme X... Industrie et Marfin LTD, cette dernière est représentée par Samir N... O..., agissant en qualité de président (pièce 7-3) ; que ces éléments laissent présumer de l'existence de liens étroits entre les sociétés Apit RD SA, Apit Corp, Marfin LTD et X... Industrie à travers leurs dirigeants, de la facturation et de leurs relations commerciales ; qu'en raison des relations commerciales développées avec les sociétés Apit RD SA, Apit Corp SA et X... Plasma SAS, la société X... Industrie est susceptible de détenir, dans ses locaux sis ... 67980 Hangenbieten, des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société X..., représentée par Alain Q..., en qualité de président du directoire, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 638503045, a son siège social sis ... 67980 Hangenbienten (pièce 16-1) ; que la société anonyme X... a pour objet social l'administration d'entreprises (pièce 16-1) ; que la société anonyme X... détient 100 % de la société anonyme Plasma et 99 % de la société anonyme X... Industrie (pièce 11) ; que la société anonyme X... est susceptible de détenir, dans ses locaux sis ... 67980 Hangenbieten, des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société anonyme X... a fourni, par un courrier adressé le 15 décembre 2003 au centre des Impôts de Strasbourg-Ouest, le détail de ses filiales intégrées au 1er janvier 2004 (pièce 16-2) ; que l'adresse de ses filiales intégrées X... Immobilier, Soframe, X... Service, X... Manutrans, Translohr et Manutrans, est ... 67980 Hangenbieten (pièce 16-2) ; que la société par actions simplifiées X... Immobilier, représentée par Barbara R... en qualité de président, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 343231932, a pour objet social "la location d'autres biens immobiliers" (pièce 16-3) ; que la Soframe, présidée par Jean S..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 732032545, a pour objet social "la fabrication de carrosseries" (pièce 16-4) ; que la société anonyme X... Service, présidée par René T..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 378687438, a pour objet social "la fabrication de carrosseries" (pièce 16-5) ; que la société anonyme X... Manutrans, présidée par Jean-Louis U..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 688500701, a pour objet social "la fabrication de carrosseries" (pièce 16-6) ; que la société anonyme Translohr, dont le conseil du directoire est présidé par Philibert de V... XW..., est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 422758946 (pièce 16-8) ; que ses filiales intégrées X... Immobilier, Soframe, X... Service, X... Manutrans sont susceptibles de partager les locaux sis ... 67980 Hangenbieten avec les sociétés X... Industrie SA, X... Plasma SAS et X... SA et qu'elles sont ainsi susceptibles de détenir des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; qu'à l'adresse du ... 67980 Hangenbieten, sont également domiciliées les entités société civile Holding X..., SDC X..., Finatrans, société civile immobilière X... Cernay et Modalhor (pièce 16-9) ; que la société civile Holding X..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 41965084, ayant pour objet social "l'administration d'entreprises" a pour gérant Robert X... (pièce 16-10) ; que la société par actions simplifiées SDC X..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444372320, ayant pour objet social "l'administration d'entreprises" a pour président Robert X... (pièce 16-11) ; que la société anonyme Finatrans, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 324165935, ayant pour objet social "location autre matériel de transport terrestre" a pour dirigeant Robert X... (pièces 16-12-1 et 16-12-2) ; qu'en raison de la domiciliation de la société civile Holding X..., de la société par actions simplifiées SDC X... et de la société anonyme Finatrans au ... 67980 Hangenbieten et des fonctions exercées par Robert X... au sein de ces trois sociétés, ces dernières sont susceptibles de partager les locaux à l'adresse précitée avec les sociétés X... Industrie SA, X... Plasma SAS et X... SA et sont ainsi susceptibles de détenir des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société civile immobilière X... Cernay, dont la gérante est Barbara R..., est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444356893, a son siège social sis 29 rue du 14 juillet 67980 Hangenbieten (pièce 16-13-1) ; que la société civile immobilière X... Cernay a pour objet social "la location d'autres biens immobiliers" (pièce 16-13-1) ; que la société civile immobilière X... Cernay est détenue par la société anonyme X... et la société par actions simplifiées X... Immobilier (pièce 16-13-2) ; que la société par actions simplifiées Modalhor, représentée par Philippe XX... en qualité de président, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 433779618, a son siège social sis ... 67980 Hangenbieten (pièce 16-14) ; que la société par actions simplifiées Modalohr a pour objet social "intermédiaire commercial en machines et équipements industriels" (pièce 16-14) ; que la société par actions simplifiées Modalohr est détenue majoritairement par la société anonyme X... (pièce 16-1) ; qu'en raison de la domiciliation de la société civile immobilière X... Cernay et la société par actions simplifiées Modalohr au ... 67980 Hangenbiften et de leur appartenance au groupe informel X..., ces dernières sont susceptibles de partager les locaux à l'adresse précitée avec les sociétés X... Industrie SA, X... Plasma SAS et X... SA et sont ainsi susceptibles de détenir des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société par actions simplifiées Apit MB, représentée par Robert X..., en qualité de président, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 442191078, ayant pour objet social "ingénierie, études techniques" est domiciliée ... à Illkirch-Graffenstaden 67400 (pièces 16-15-1 et 16-15-2) ; que la société par actions simplifiées Apit MB a pour objet social "ingénierie, études techniques" (pièce 16-15-2) ; qu'en raison de la domiciliation de la société par actions simplifiées Apit MB, au 3, rue du Girlenhirseh à Illkirch-Graffenstaden 67400 et des fonctions exercées par Robert X... au sein de celle-ci, la société par actions simplifiées Apit MB est susceptible de partager les locaux à l'adresse précitée avec les sociétés Apit Corp SA, X... Industrie SA, X... Plasma SAS et la société Apit RD SA présumée y être également domiciliée, et est ainsi susceptible de détenir des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que Robert X..., né le 3 mars 1932 à Strasbourg, demeure avec son épouse née Suzanne Y..., le 23 mai 1935 à Strasbourg, VC 5 Les Côteaux 67980 Hangenbieten (pièce 17-1) ; qu'en raison des fonctions exercées par Robert X... au sein des sociétés Apit Corp SA, X... Plasma SAS, X... Industrie SA et X... SA, et des fonctions qu'il est présumé exercer au sein de la société Apit RD SA, celui-ci est susceptible de détenir à son domicile des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que Z... A..., né le 24 mars 1938 à Monceau-sur-Ambre, en Belgique, demeure avec son épouse, née C... B... le 29 juillet 1940 à Moscou (Russie), ... 67113 Blaesheim (pièces 11-3, 18-1 et 18-2) ; qu'en raison des fonctions exercées au sein des sociétés Apit RD SA et Apit Corp SA, Z... A... est susceptible de détenir à son domicile, qu'il occupe avec son épouse, C... B..., des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles : - la société suisse Apit RD SA est présumée exercer son activité en France au ... à Illkirch-Graffenstaden, sans respecter ses obligations fiscales déclaratives correspondantes, et ainsi est présumée ne pas passer les écritures comptables relatives à cette activité ; - la société suisse Apit Corp SA est présumée exercer ses activités de gestion et de commercialisation de brevets et procédés industriels, en France, à partir de son établissement situé au ... à Illkirch-Graffenstaden, et ainsi est présumée ne pas passer les écritures comptables relatives à ces activités ; - la société X... Plasma SAS est présumée, au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, avoir déduit irrégulièrement des charges correspondant à des dotations d'amortissement sur un droit exclusif de fabrication inscrit à son bilan et avoir omis de comptabiliser des écritures de produits relatifs à des transferts de charges engagées au profit de la société Apit Corp SA, et ainsi est présumée avoir, d'une part, passé des écritures comptables inexactes et, d'autre part, omis de passer des écritures comptables ; qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'impôt sur le revenu et 286 pour la taxe sur la valeur ajoutée) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visites et de saisies prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (ordonnance pages 7 à 16) ; "alors, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser les visites et saisies domiciliaires sollicitées par l'Administration qu'en raison de l'existence de présomptions de fraude étayées par les éléments d'information que cette dernière est tenue de lui fournir et non sur le fondement d'éléments regardés par l'Administration elle-même comme des pratiques frauduleuses avérées ; qu'en l'espèce, la requête de l'Administration présentée au juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir l'autorisation de visites et saisies domiciliaires litigieuses a été fondée sur des éléments d'information qualifiés par l'Administration elle-même comme étant non pas des présomptions de fraude, mais comme caractérisant une fraude, puisqu'elle indique expressément "compte tenu des procédés mis en oeuvre et en raison de la fraude pratiquée, seule la procédure de visites et de saisies, prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, est de nature à permettre la découverte et la saisie de tous documents, pièces comptables ou extra-comptables ou supports d'informations susceptibles d'apporter la preuve des agissements frauduleux présumés " (requête page 4) ; que, dans ces conditions, dès lors que l'Administration affirmait l'existence d'une fraude et non simplement de présomptions de fraude, les dispositions de l'article L. 16 précitées "alors, en deuxième lieu, que l'ordonnance autorisant des visites domiciliaires en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; que, si cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, il résulte des articles 48 et 49 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 que ce juge doit non seulement être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier président ou de vice-président, mais encore qu'il doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; qu'en l'absence de mention de l'ordonnance attaquée sur ce point, l'habilitation du magistrat désigné en qualité de juge des libertés et de la détention doit être annexée en copie et certifiée conforme à l'ordonnance ; qu'il ne résulte d'aucune production annexée en copie à l'ordonnance et d'aucune mention de ladite ordonnance attaquée, qui a donc été rendue en violation de l'ensemble des textes précités, que Martine XY... ait été désignée par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg en qualité de juge des libertés et de la détention lorsqu'elle a rendu l'ordonnance attaquée ; qu'en l'absence de mention ou de production essentielles de ladite habilitation, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont été méconnues ; "alors, en troisième lieu, que le juge ne peut se référer aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment illicite ; qu'il résulte des visas de l'ordonnance attaquée que les pièces numéros 15, 16-1, 16-3 à 16- 12-1, 16-13-1, 16-14, 16-15-1, 16-15-2, produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, sont décrites comme correspondant à une "copie (...) du résultat de la consultation du site internet d'accès public http://Hyperbil2.Bil.fr édité le (...) par (...) sans mention du nom de l'organisme ou de l'auteur personnel, du titre de la page d'accueil, du type de support et de l'adresse internet décomposée en partie permettant d'indiquer le nom de la page consultée, d'où, ainsi, la détention licite n'était pas établie ; que, dans ces conditions, en affirmant que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de l'ordonnance, le juge n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors, enfin, que la transcription écrite sur un support papier obtenue sur un site internet est par nature un élément de preuve manipulable et, par conséquent, non fiable, de sorte qu'elle ne peut fonder une requête en autorisation d'une procédure de visite domiciliaire sans produire la source papier équivalente ; qu'en se fondant sur des documents obtenus sur un site internet, sans produire la source papier équivalente, communiquée par commande par ledit site, pour autoriser des visites attentatoires à la présomption d'innocence, le juge des libertés et de la détention a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE X... PLASMA, - LA SOCIETE APIT CORP, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, en date du 9 février 2005, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances occupés par la société par actions simplifiées X... Plasma et/ou la société anonyme X... Industrie, et/ou la société anonyme X..., et/ou la société par actions simplifiées X... Immobilier et/ou la société anonyme Soframe, et/ou la société anonyme X... Services, et/ou la société anonyme X... Manutrans, et/ou la société anonyme Translohr, et/ou la société par actions simplifiées Manutrans et/ou la société civile Holding X..., et/ou la société par actions simplifiées SDC X..., et/ou la société anonyme Finatrans, etlou la société civile immobilière X... Cernay, et/ou la société par actions simplifiées Modalohr, d'une part, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Apit RD SA, et/ou la société Apit Corp SA et/ou la société anonyme X... Industrie, et/ou la société par actions simplifiées X... Plasma, et/ou la société anonyme Apit MB, d'autre part, ainsi que dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Robert X... et/ou Suzanne Y..., épouse X..., et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Z... A..., et/ou B... C..., épouse A..., en vue de rechercher la preuve d'agissements frauduleux présumés à l'encontre de la société suisse Apit RD SA, de la société suisse Apit Corp SA et de la société X... Plasma SAS ; "aux motifs que "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SA X... Industrie, sise ... 67980 Hangenbieten, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, engagée par avis de vérification de comptabilité en date du 20 janvier 2003, accusé de réception du 22 janvier 2003, par Corinne D..., inspectrice des Impôts en poste à la Direction des vérifications nationales et internationales et en résidence à la 7ème brigade, sise ... 93696 Pantin Cedex et suivie avec Robert X..., président, et François-Michel E..., directeur financier (pièce 73) ; que les opérations de contrôle précitées ont donné lieu à l'envoi d'une notification de redressements du 22 décembre 2003, accusé de réception du 24 décembre 2003, pour laquelle la société X... Industrie a présenté des observations le 21 janvier 2004 (pièce 7-3) ; que, dans le cadre de cette vérification de comptabilité, Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a constaté que la société Apit RD SA, sise 18, rue de la Dent Blanche à Sion 1950, en Suisse, a facturé sous la dénomination "Apit RD SA Atmospheric Plasma Instant Technology" à la société anonyme X... Industrie des acomptes relatifs au financement des recherches, études et développement dans le domaine des plasmas atmosphériques, à hauteur de 5 445 000 francs (soit 830 085 euros) pour la période de janvier à décembre 2000 et de 1 800 000 francs (soit 274 408 euros) pour la période de janvier à avril 2001 (pièce 1) ; que Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, au vu des documents qui lui ont été présentés par la société X... Industrie afin de justifier la nature de ces acomptes et la réalité des prestations effectuées, a relevé que les sommes prises en charge par cette société pour le compte de la société Apit RD SA, de septembre 1999 à avril 2001, correspondaient au versement de charges salariales à un organisme suisse pour un effectif de 9 salariés russes et à des frais de fonctionnement (administration, comptabilité, déplacements et représentation) (pièce 1) ; que, selon les documents ainsi présentés, les identités de ces salariés sont Z... A..., C... B..., épouse A..., Anatoli F..., Mikhail G..., Svetlana H..., Evguenii I..., Mark J..., Nail K... et L... ; que Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a constaté que la société Apit RD SA fait mention sur ses factures de l'adresse ... à Sion 1950, en Suisse, d'un numéro de téléphone 00/... et d'une adresse électronique pabonvin bluewin.ch (pièce 1) ; que le siège social de la société Apit RD SA est situé chez Me Pierre-André M..., avocat, ... à Sion 1950, Suisse (pièce 2) ; que la société Apit RD SA est présidée par Pierre-André M... (pièce 2) ; que la ligne numérotée 00 ... mentionnée sur la facture de la société Apit RD SA est, selon le site "tel.search.ch", celle de l'étude d'avocat de Me Pierre-André M... (pièces 1 et 3) ; que l'adresse électronique pabonvin bluewin.ch utilisée par la société Apit RD SA sur ses factures peut être présumée, compte tenu du nom utilisé, celle de Me Pierre-André M... (pièce 1) ; qu'ainsi, la société Apit RD est présumée ne pas disposer en Suisse des moyens matériels lui permettant de développer avec un effectif de neuf salariés des activités de recherche, d'études et de développement à hauteur des facturations précitées qu'elle a établies pour la période de janvier 2000 à avril 2001 ; qu'un document, en date du 4 avril 2000, présenté par la société anonyme X... Industrie à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, correspond à un courrier adressé à l'attention de PA M... ... 1950 Sion pour la société Apit RD SA (pièce 1) ; que ce courrier à l'entête X... Industrie SA est établi sous la mention "X...-Apit" et à l'adresse du ... 67400 Illkirch-Graffenstaden (pièce 1) ; que ce courrier, signé par Z... A..., se rapporte au financement des charges salariales de la société Apit RD SA (pièce 1) ; que Z... A... est responsable technique des recherches dans la société Apit RD SA (pièce 1) ; que ce document laisse présumer que la société Apit RD SA utilise, en France, l'adresse du ... à Illkirch-Graffenstaden 67400 et que Z... A... en assure la gestion ; que Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a constaté, au vu des documents qui lui ont été présentés, que, par avenant, en date du 13 avril 2001, la société Apit RD SA a transféré au profit de la société suisse Apit Corp SA, les droits et obligations qu'elle détenait d'une licence correspondant à un droit exclusif de fabriquer les équipements conçus et brevetés par elle, droit concédé à la société anonyme X... Industrie par contrat, en date du 10 septembre 1999 (pièce 1) ; que Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a, par ailleurs, constaté, dans un acte, en date du 21 décembre 2001, présenté par la société anonyme X... Industrie, par lequel cette dernière cède à la société par actions simplifiées X... Plasma la licence précitée et que la société par actions simplifiées X... Plasma reconnaît être informée de l'état des travaux d'études et de recherche menés par la société Apit RD SA puis par la société Apit Corp SA (pièce 1) ; que les sociétés suisses Apit RD SA et Apit Corp SA utilisent la même dénomination "Atmospheric Plasma Instant Technology" (pièces 1 et 6) ; que la société suisse Apit Corp SA a déclaré, en mars 2001, un établissement en France à l'adresse du ... 67400 Illkirch-Graffenstaden pour reprendre le même type d'activités de recherche et développement telles que précédemment réalisées par la société Apit RD SA (pièces 7-1 et 7-2) ; que tous les salariés de la société Apit RD SA ont été repris par l'établissement français de la société suisse Apit SA (pièces 1, 10-3 et 11-3) ; que Z... A..., responsable salarié de l'établissement français de la société suisse Apit Corp SA, a été présenté à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, comme ayant été le responsable technique des recherches dans la société Apit RD SA (pièces 1 et 11-3) ; qu'à compter de l'année 1999, Z... A... était propriétaire de sa résidence - sise ... 67113 Blaesheim- et titulaire de deux comptes courants et d'un codevi, (pièces 18-2 et 18-3) ; que ces éléments laissent présumer que Z... A... était domicilié en France durant les années 1999 et 2000 ; que, dans le but de justifier de la réalité des activités de recherche de la société Apit PD SA, la société anonyme X... Industrie a fait visiter à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, les locaux professionnels situés au ... 67400 Illkirch-Graffenstaden (pièce 1) ; que ces locaux ont été déclarés comme étant le siège de l'établissement en France de la société suisse Apit Corp SA (pièces 7-1 et 7-2) ; que tous ces éléments laissent présumer que l'activité, en France, de l'établissement de la société suisse Apit Corp SA n'est que le prolongement de celle antérieurement développée par la société Apit RD SA ; qu'ainsi, il peut être présumé que la société Apit RD SA, ne disposant pas de moyens lui permettant de développer son activité en Suisse et dirigée par Z... A... domicilié en France, développe son activité depuis la France, à l'adresse sise ... à Illkirch-Graffenstaden 67400 ; que la société Apit PD SA est inconnue du centre des Impôts recette des entreprises étrangères, ainsi que du centre des Impôts d'Illkirch (67) (pièces 4-1 et 4-2) ; qu'ainsi, la société Apit RD SA est présumée exercer ses activités en France sans respecter ses obligations fiscales déclaratives ; que la société suisse Apit Corp SA a été créée le 20 septembre 2000 et est présidée par Robert X... qui a succédé à Samir N... O... (pièces 5 et 6) ; que la société suisse Apit Corp SA, sise au 10, avenue de France à Sion 1950, Suisse, a pour objet la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de réacteurs et générateurs de plasmas, notamment atmosphériques, et des techniques s'y rapportant ainsi que des applications, des équipements et des installations pour leur mise en oeuvre (pièce 6) ; que, dans le cadre de cet objet, la société suisse Apit Corp SA pourra mettre à disposition et exploiter, sous quelque forme que ce soit, ces réacteurs, générateurs, équipements et installations et acquérir, utiliser et attribuer des droits de propriété industrielle et intellectuelle (pièce 6) ; que la société suisse Apit Corp SA a ouvert, à compter du 1er février 2001, un établissement en France, immatriculé sous le numéro 434 354 742, au ... à Illkirch-Graffenstaden 67400 (pièce 7-1) ; que cet établissement, identifié comme une succursale en France, a pour objet "la conception, le développement et la réalisation de prototypes/procédés/applications /essais, issus de l'application des concepts/technologies Apit", pièce 6) ; que cet établissement, dirigé par Z... A..., dispose d'un effectif moyen de dix salariés dont les cinq personnes les mieux rémunérées exercent des fonctions techniques d'ingénieur ou de professeur (pièces 5, 11-2 et 11-3) ; que cet établissement dépose des déclarations fiscales (pièces 11-1 et 11-2) ; que l'activité de cet établissement, Apit Corp SA, est financée par la société par actions simplifiées X... Plasma selon les indications et les documents fournis par cette dernière dans un courrier adressé le 25 juin 2003 au centre des Impôts de Strasbourg-Ouest (pièces 13-1 et 13-2) ; que l'état des honoraires, payés pendant l'année 2002 par la société X... Plasma, fait apparaître le versement d'une somme toutes taxes comprises de 1 182 832 euros à l'établissement Apit Corp SA (pièce 14-3) ; que le rapprochement des déclarations fiscales de l'établissement Apit Corp SA et de la société par actions simplifiées X... Plasma fait apparaître que le chiffre d'affaires de l'établissement Apit Corp SA et les charges de rémunérations d'intermédiaires et honoraires versés par la société par actions simplifiées X... Plasma sont approchants (pièces 11-2 et 14-1) ; que ces éléments laissent présumer que les produits déclarés par l'établissement Apit Corp SA correspondent aux honoraires qui lui sont versés par la société par actions simplifiées X... Plasma pour couvrir ses frais d'études et de recherches ; que ces éléments laissent présumer que la partie correspondant aux activités de conception, de développement et de réalisation de la société suisse Apit Corp SA est effectivement financée par la société française société par actions simplifiées X... Plasma et est développée en France à travers son établissement déclaré en France ; qu'au terme de l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société suisse Apit Corp SA du 8 septembre 2000 relatif à la création de la succursale en France, les brevets et plus généralement la propriété intellectuelle de ces derniers restent la propriété de la société suisse Apit Corp SA, (pièce 6) ; que la société suisse Apit Corp SA a déposé, entre octobre 2001 et avril 2003, sept demandes internationales de brevets dont quatre ont abouti à une demande de brevet européen (pièces 10-1 et 10-2) ; que, dans le courrier du 25 juin 2003 adressé par la société par actions simplifiées X... Plasma, au centre des Impôts de Strasbourg-Ouest, François-Michel E... précise que cette dernière, après la phase de recherche, entre dans la phase de développement et qu'un premier contrat commercial vient d'être signé par l'unité de recherche Apit Corp SA (pièce 13-2) ; qu'il peut être présumé que la société suisse Apit Corp SA est dans la phase de réalisation de ses activités de gestion et de commercialisation des brevets et procédés industriels telles que définies dans ses statuts ; que la société Apit Corp SA est domiciliée au 10, avenue de France à Sion 1950, Suisse, chez Rodex SA (pièce 5) ; que l'objet de la société Rodex SA est l'exploitation d'un bureau fiduciaire (pièce 8- 1) ; qu'à cette adresse, sont également situées vingt-sept entités (pièce 8-1) ; que Robert X..., François-Michel E... et Z... A..., respectivement président, secrétaire et directeur général de la société suisse Apit Corp SA, sont domiciliés et travaillent en France (pièces 1, 5, 13-2, 17-1, 17-2 et 18-1 à 18-3) ; qu'il peut être ainsi présumé que ces derniers forment, eu égard à leurs fonctions et domiciliations, le centre décisionnel en France de la société Apit Corp SA (pièce 5) ; que ces éléments laissent présumer que la société Apit Corp SA n'a pas en Suisse les moyens humains lui permettant de réaliser dans ce pays les activités de gestion et de commercialisation définies par ses statuts ; qu'il peut être présumé que les activités de gestion et de commercialisation de brevets et procédés industriels de la société suisse Apit Corp SA sont en réalité effectuées depuis la France, dans la mesure où son centre décisionnel est situé en France et qu'elle dispose de moyens financiers, matériels et humains à travers son établissement situé en France ; que les déclarations fiscales souscrites par l'établissement français Apit Corp SA ne font pas apparaître la valorisation des brevets déposés par la société suisse Apit Corp SA (pièce 11-2) ; qu'il peut être présumé que les seuls produits déclarés par cet établissement français correspondent aux sommes provenant de la société par actions simplifiées X... Plasma et que la société suisse Apit Corp SA n'a, dès lors, pas déclaré en France les produits liés à la gestion et à la commercialisation des brevets et procédés ; qu'ainsi, la société suisse Apit Corp SA est présumée exercer l'ensemble de ses activités définies par ses statuts, en France, à partir de son établissement, situé au ... à Illkirch-Graffenstaden, sans passer toutes les écritures comptables relatives à ses activités ; que la société par actions simplifiées X... Plasma, représentée par Robert X... en qualité de président, a été immatriculée le 9 avril 2001 au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 437 773 856 (pièce 12-1) ; que l'adresse de son siège social est ... 67980 Hangenbieten, et qu'elle a pour objet social "la gestion de participations et valeurs mobilières, propriété et gestion d'immeubles et toutes opérations se rattachant à l'objet social" (pièces 12-1 et 12-23) ; que la société anonyme X... Industrie a cédé, en date du 21 décembre 2001, à la société par actions simplifiées X... Plasma une licence correspondant à un droit exclusif de fabrication des équipements conçus et brevetés par la société Apit RD SA (pièce 1) ; que cette licence a été cédée, avec effet au 1er mai 2001, pour un prix fixé à 17 000 000 francs hors taxes (soit 2 591 633 euros) correspondant à la valorisation des frais pris en charge par X... Industrie pour le compte d'Apit RD pour la recherche et le développement, selon les explications fournies par l'entreprise à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, dans le cadre des opérations de vérification sur place (pièce 1) ; que cette licence a été portée à l'actif du bilan de l'exercice clos en 2001 sur la ligne "concessions, brevets et droits similaires" au tableau n° 2050 de la liasse fiscale déposée par la société par actions simplifiées X... Plasma (pièce 14-1) ; qu'à ce titre, la société X... Plasma a déduit des dotations aux amortissements s'élevant à 173 958 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et à 259 163 euros pour chacun des exercices clos en 2002 et 2003 (pièce 14-1) ; qu'aucun délai d'expiration de cette licence ne figurait dans l'acte de cession présenté à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, par la société anonyme X... Industrie (pièce 1) ; que les déclarations fiscales de la société X... Plasma ne font apparaître aucun chiffre d'affaires sur la période du 1er février 2001 au 31 octobre 2004 (pièces 1, 14-1 et 14-2) ; que cet élément laisse présumer l'absence d'effet bénéfique pour la société par actions simplifiées X... Plasma pour la période du 1er février 2001 au 31 octobre 2004 ; que l'absence de terme et/ou d'effet bénéfique laissent présumer que la société par actions simplifiées X... Plasma a comptabilisé à tort des écritures comptables de charges correspondant à des dotations d'amortissements, et donc minoré les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la société par actions simplifiées X... Plasma prend en charge des dépenses de sous-location de locaux au ... à Illkirch-Graffenstaden pour des montants s'élevant respectivement à 150 400 euros, 228 320 euros et 233 215 euros au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 (pièces 13-2 et 14-1) ; que la société par actions simplifiées X... Plasma n'a employé aucun salarié sur cette période (pièce 14-1) ; que, par ailleurs, ces locaux sont le siège de l'établissement français de la société Apit Corp SA (pièces 7-1, 7-2 et 11-3) ; que cet établissement y emploie un effectif moyen de dix salariés (pièces 5, 11-2 et 11-3) ; qu'ainsi, il peut être présumé que lesdits locaux sont en tout ou partie occupés par l'établissement Apit Corp SA ; que l'examen des déclarations fiscales de la société par actions simplifiées X... Plasma ne fait apparaître aucun produit correspondant à des transferts de charges d'exploitation, (pièce 14- 1) ; que cet élément est de nature à laisser présumer que la société par actions simplifiées X... Plasma ne comptabilise pas les écritures comptables de produits correspondant à ces transferts de charges qu'elle aurait dû refacturer à l'établissement Apit Corp SA ; que la société anonyme X... Industrie, représentée par Christian P... en qualité de directeur général, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421131368 (pièce 15) ; que l'adresse de son siège social est ... 67980 Hangenbieten et qu'elle a pour objet social "la fabrication de carrosseries automobiles" (pièce 15) ; que la société anonyme X... Industrie a pour président du conseil d'administration Robert X..., (pièce 15) ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société anonyme X... Industrie, Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, a procédé au rejet, par notification de redressements en date du 22 décembre 2003 (accusé de réception du 24 décembre 2003), de la déduction de rémunérations versées par la société anonyme X... Industrie à Marfin LTD en application des dispositions de l'article 39-1 du Code général des impôts (pièce 7-3) ; que ces rémunérations étaient appuyées de factures de redevances d'assistance commerciale d'un montant mensuel de 90 000 francs émises pour la période de janvier à avril 2000, par la société Apit RD SA Atmospheric Plasma Instant Technology sise ... à Sion 1950 en Suisse (pièce 73) ; que, dans un contrat d'assistance commerciale fourni à Corinne D..., inspectrice des Impôts précitée, établi entre la société anonyme X... Industrie et Marfin LTD, cette dernière est représentée par Samir N... O..., agissant en qualité de président (pièce 7-3) ; que ces éléments laissent présumer de l'existence de liens étroits entre les sociétés Apit RD SA, Apit Corp, Marfin LTD et X... Industrie à travers leurs dirigeants, de la facturation et de leurs relations commerciales ; qu'en raison des relations commerciales développées avec les sociétés Apit RD SA, Apit Corp SA et X... Plasma SAS, la société X... Industrie est susceptible de détenir, dans ses locaux sis ... 67980 Hangenbieten, des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société X..., représentée par Alain Q..., en qualité de président du directoire, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 638503045, a son siège social sis ... 67980 Hangenbienten (pièce 16-1) ; que la société anonyme X... a pour objet social l'administration d'entreprises (pièce 16-1) ; que la société anonyme X... détient 100 % de la société anonyme Plasma et 99 % de la société anonyme X... Industrie (pièce 11) ; que la société anonyme X... est susceptible de détenir, dans ses locaux sis ... 67980 Hangenbieten, des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société anonyme X... a fourni, par un courrier adressé le 15 décembre 2003 au centre des Impôts de Strasbourg-Ouest, le détail de ses filiales intégrées au 1er janvier 2004 (pièce 16-2) ; que l'adresse de ses filiales intégrées X... Immobilier, Soframe, X... Service, X... Manutrans, Translohr et Manutrans, est ... 67980 Hangenbieten (pièce 16-2) ; que la société par actions simplifiées X... Immobilier, représentée par Barbara R... en qualité de président, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 343231932, a pour objet social "la location d'autres biens immobiliers" (pièce 16-3) ; que la Soframe, présidée par Jean S..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 732032545, a pour objet social "la fabrication de carrosseries" (pièce 16-4) ; que la société anonyme X... Service, présidée par René T..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 378687438, a pour objet social "la fabrication de carrosseries" (pièce 16-5) ; que la société anonyme X... Manutrans, présidée par Jean-Louis U..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 688500701, a pour objet social "la fabrication de carrosseries" (pièce 16-6) ; que la société anonyme Translohr, dont le conseil du directoire est présidé par Philibert de V... XW..., est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 422758946 (pièce 16-8) ; que ses filiales intégrées X... Immobilier, Soframe, X... Service, X... Manutrans sont susceptibles de partager les locaux sis ... 67980 Hangenbieten avec les sociétés X... Industrie SA, X... Plasma SAS et X... SA et qu'elles sont ainsi susceptibles de détenir des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; qu'à l'adresse du ... 67980 Hangenbieten, sont également domiciliées les entités société civile Holding X..., SDC X..., Finatrans, société civile immobilière X... Cernay et Modalhor (pièce 16-9) ; que la société civile Holding X..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 41965084, ayant pour objet social "l'administration d'entreprises" a pour gérant Robert X... (pièce 16-10) ; que la société par actions simplifiées SDC X..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444372320, ayant pour objet social "l'administration d'entreprises" a pour président Robert X... (pièce 16-11) ; que la société anonyme Finatrans, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 324165935, ayant pour objet social "location autre matériel de transport terrestre" a pour dirigeant Robert X... (pièces 16-12-1 et 16-12-2) ; qu'en raison de la domiciliation de la société civile Holding X..., de la société par actions simplifiées SDC X... et de la société anonyme Finatrans au ... 67980 Hangenbieten et des fonctions exercées par Robert X... au sein de ces trois sociétés, ces dernières sont susceptibles de partager les locaux à l'adresse précitée avec les sociétés X... Industrie SA, X... Plasma SAS et X... SA et sont ainsi susceptibles de détenir des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société civile immobilière X... Cernay, dont la gérante est Barbara R..., est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444356893, a son siège social sis 29 rue du 14 juillet 67980 Hangenbieten (pièce 16-13-1) ; que la société civile immobilière X... Cernay a pour objet social "la location d'autres biens immobiliers" (pièce 16-13-1) ; que la société civile immobilière X... Cernay est détenue par la société anonyme X... et la société par actions simplifiées X... Immobilier (pièce 16-13-2) ; que la société par actions simplifiées Modalhor, représentée par Philippe XX... en qualité de président, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 433779618, a son siège social sis ... 67980 Hangenbieten (pièce 16-14) ; que la société par actions simplifiées Modalohr a pour objet social "intermédiaire commercial en machines et équipements industriels" (pièce 16-14) ; que la société par actions simplifiées Modalohr est détenue majoritairement par la société anonyme X... (pièce 16-1) ; qu'en raison de la domiciliation de la société civile immobilière X... Cernay et la société par actions simplifiées Modalohr au ... 67980 Hangenbiften et de leur appartenance au groupe informel X..., ces dernières sont susceptibles de partager les locaux à l'adresse précitée avec les sociétés X... Industrie SA, X... Plasma SAS et X... SA et sont ainsi susceptibles de détenir des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la société par actions simplifiées Apit MB, représentée par Robert X..., en qualité de président, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 442191078, ayant pour objet social "ingénierie, études techniques" est domiciliée ... à Illkirch-Graffenstaden 67400 (pièces 16-15-1 et 16-15-2) ; que la société par actions simplifiées Apit MB a pour objet social "ingénierie, études techniques" (pièce 16-15-2) ; qu'en raison de la domiciliation de la société par actions simplifiées Apit MB, au 3, rue du Girlenhirseh à Illkirch-Graffenstaden 67400 et des fonctions exercées par Robert X... au sein de celle-ci, la société par actions simplifiées Apit MB est susceptible de partager les locaux à l'adresse précitée avec les sociétés Apit Corp SA, X... Industrie SA, X... Plasma SAS et la société Apit RD SA présumée y être également domiciliée, et est ainsi susceptible de détenir des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que Robert X..., né le 3 mars 1932 à Strasbourg, demeure avec son épouse née Suzanne Y..., le 23 mai 1935 à Strasbourg, VC 5 Les Côteaux 67980 Hangenbieten (pièce 17-1) ; qu'en raison des fonctions exercées par Robert X... au sein des sociétés Apit Corp SA, X... Plasma SAS, X... Industrie SA et X... SA, et des fonctions qu'il est présumé exercer au sein de la société Apit RD SA, celui-ci est susceptible de détenir à son domicile des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que Z... A..., né le 24 mars 1938 à Monceau-sur-Ambre, en Belgique, demeure avec son épouse, née C... B... le 29 juillet 1940 à Moscou (Russie), ... 67113 Blaesheim (pièces 11-3, 18-1 et 18-2) ; qu'en raison des fonctions exercées au sein des sociétés Apit RD SA et Apit Corp SA, Z... A... est susceptible de détenir à son domicile, qu'il occupe avec son épouse, C... B..., des éléments et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles : - la société suisse Apit RD SA est présumée exercer son activité en France au ... à Illkirch-Graffenstaden, sans respecter ses obligations fiscales déclaratives correspondantes, et ainsi est présumée ne pas passer les écritures comptables relatives à cette activité ; - la société suisse Apit Corp SA est présumée exercer ses activités de gestion et de commercialisation de brevets et procédés industriels, en France, à partir de son établissement situé au ... à Illkirch-Graffenstaden, et ainsi est présumée ne pas passer les écritures comptables relatives à ces activités ; - la société X... Plasma SAS est présumée, au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, avoir déduit irrégulièrement des charges correspondant à des dotations d'amortissement sur un droit exclusif de fabrication inscrit à son bilan et avoir omis de comptabiliser des écritures de produits relatifs à des transferts de charges engagées au profit de la société Apit Corp SA, et ainsi est présumée avoir, d'une part, passé des écritures comptables inexactes et, d'autre part, omis de passer des écritures comptables ; qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'impôt sur le revenu et 286 pour la taxe sur la valeur ajoutée) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visites et de saisies prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (ordonnance pages 7 à 16) ; "alors, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser les visites et saisies domiciliaires sollicitées par l'Administration qu'en raison de l'existence de présomptions de fraude étayées par les éléments d'information que cette dernière est tenue de lui fournir et non sur le fondement d'éléments regardés par l'Administration elle-même comme des pratiques frauduleuses avérées ; qu'en l'espèce, la requête de l'Administration présentée au juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir l'autorisation de visites et saisies domiciliaires litigieuses a été fondée sur des éléments d'information qualifiés par l'Administration elle-même comme étant non pas des présomptions de fraude, mais comme caractérisant une fraude, puisqu'elle indique expressément "compte tenu des procédés mis en oeuvre et en raison de la fraude pratiquée, seule la procédure de visites et de saisies, prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, est de nature à permettre la découverte et la saisie de tous documents, pièces comptables ou extra-comptables ou supports d'informations susceptibles d'apporter la preuve des agissements frauduleux présumés " (requête page 4) ; que, dans ces conditions, dès lors que l'Administration affirmait l'existence d'une fraude et non simplement de présomptions de fraude, les dispositions de l'article L. 16 précitées "alors, en deuxième lieu, que l'ordonnance autorisant des visites domiciliaires en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; que, si cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, il résulte des articles 48 et 49 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 que ce juge doit non seulement être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier président ou de vice-président, mais encore qu'il doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; qu'en l'absence de mention de l'ordonnance attaquée sur ce point, l'habilitation du magistrat désigné en qualité de juge des libertés et de la détention doit être annexée en copie et certifiée conforme à l'ordonnance ; qu'il ne résulte d'aucune production annexée en copie à l'ordonnance et d'aucune mention de ladite ordonnance attaquée, qui a donc été rendue en violation de l'ensemble des textes précités, que Martine XY... ait été désignée par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg en qualité de juge des libertés et de la détention lorsqu'elle a rendu l'ordonnance attaquée ; qu'en l'absence de mention ou de production essentielles de ladite habilitation, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont été méconnues ; "alors, en troisième lieu, que le juge ne peut se référer aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment illicite ; qu'il résulte des visas de l'ordonnance attaquée que les pièces numéros 15, 16-1, 16-3 à 16- 12-1, 16-13-1, 16-14, 16-15-1, 16-15-2, produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, sont décrites comme correspondant à une "copie (...) du résultat de la consultation du site internet d'accès public http://Hyperbil2.Bil.fr édité le (...) par (...) sans mention du nom de l'organisme ou de l'auteur personnel, du titre de la page d'accueil, du type de support et de l'adresse internet décomposée en partie permettant d'indiquer le nom de la page consultée, d'où, ainsi, la détention licite n'était pas établie ; que, dans ces conditions, en affirmant que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de l'ordonnance, le juge n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors, enfin, que la transcription écrite sur un support papier obtenue sur un site internet est par nature un élément de preuve manipulable et, par conséquent, non fiable, de sorte qu'elle ne peut fonder une requête en autorisation d'une procédure de visite domiciliaire sans produire la source papier équivalente ; qu'en se fondant sur des documents obtenus sur un site internet, sans produire la source papier équivalente, communiquée par commande par ledit site, pour autoriser des visites attentatoires à la présomption d'innocence, le juge des libertés et de la détention a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que, d'une part, aux termes de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, les opérations de visite et de saisie sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; que l'ordonnance attaquée répond aux exigences de ce texte ; Attendu que, d'autre part, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, toute contestation au fond sur ce point relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée, et que le juge, s'étant référé en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
6137269dcd58014677427093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel