Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137269dcd58014677427094
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M Y..., avocat à Chartres, a expédié en télécopie, au numéro de fax du parquet général de la cour d'appel de Versailles et non à celui du greffe de la chambre de l'instruction qui lui avait été indiqué sur l'avis d'audience, un mémoire en deux exemplaires, l'un destiné au secrétariat greffe qui ne lui est pas parvenu, l'autre au procureur général ; Attendu que la chambre de l'instruction a constaté qu'aucun mémoire n'avait été déposé par M Y... ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que le mémoire doit, en application de l'article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale, être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et être visé par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'en énonçant que Me Y..., agissant au nom de son client, Sebastiao X..., n'a pas déposé de mémoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 198 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sebastiao, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 janvier 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences, non assistance à personne en danger et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'en énonçant que Me Y..., agissant au nom de son client, Sebastiao X..., n'a pas déposé de mémoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 198 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M Y..., avocat à Chartres, a expédié en télécopie, au numéro de fax du parquet général de la cour d'appel de Versailles et non à celui du greffe de la chambre de l'instruction qui lui avait été indiqué sur l'avis d'audience, un mémoire en deux exemplaires, l'un destiné au secrétariat greffe qui ne lui est pas parvenu, l'autre au procureur général ; Attendu que la chambre de l'instruction a constaté qu'aucun mémoire n'avait été déposé par M Y... ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que le mémoire doit, en application de l'article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale, être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et être visé par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 juin 2004 par le juge d'instruction ; "aux motifs que l'information, ouverte par suite du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de Sebastiao X..., a permis d'entendre ou faire entendre les policiers mis en cause comme lui ayant porté des coups, ceux ayant participé à la procédure du chef de rébellion à son encontre et les contrôleurs SNCF l'ayant remis aux autorités policières en gare de Chartres et témoins des premières violences alléguées ; qu'il ressort de leurs déclarations respectives qu'aucun d'entre eux n'a accrédité les dénonciations contenues dans la plainte ; que l'un des fonctionnaires de police ayant entendu Sebastiao X... sur les faits de rébellion a fait remarquer qu'à aucun moment durant son audition, Sebastiao X... ne se serait plaint de quelconques violences à son encontre ; que le médecin généraliste requis pour procéder à l'examen médical dans le cadre de cette enquête, dont il n'avait aucun souvenir, a déduit des termes du certificat médical alors délivré qu'il n'avait constaté aucune blessure sur la personne de Sebastiao X... ; que les dernières investigations opérées en prolongement de la demande d'actes formulée après le premier avis de fin d'instruction, n'ont fait que confirmer les éléments antérieurement recueillis démentant les accusations alléguées ; "alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que la partie civile ayant dénoncé des faits de vols dans sa plainte initiale du 19 septembre 2001, et indiqué que certains objets personnels ne lui avaient pas été restitués à sa sortie de garde à vue, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de statuer sur le délit de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours par personnes dépositaires de l'autorité publique ; qu'en ne statuant pas sur l'ensemble des chefs d'inculpation dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ou les réquisitions du ministère public ; Attendu qu'une information a été ouverte, le 7 décembre 2001, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées ; qu'à la suite d'une plainte complémentaire, le ministère public a pris des réquisitions supplétives aux fins d'informer des chefs de vol et non-assistance à personne en danger ; Attendu que l'arrêt a confirmé, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de violences aggravées ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de vol et de non-assistance à personne en danger dont le juge d'instruction avait été saisi, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137269dcd58014677427094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel