Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137269dcd58014677427096
- Date
- 14 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les accusations portée par Arnold Y... à l'encontre d'Alain X... des chefs d'escroquerie à l'assurance n'étaient pas constitutifs de dénonciation calomnieuse et, en conséquence, a débouté ce dernier de ses demandes en réparation ; "aux motifs que la dénonciation calomnieuse suppose la dénonciation aux autorités d'un fait que l'on sait inexact ; que, par ses déclarations aux enquêteurs, Arnold Y... a porté spontanément à leur connaissance des faits inconnus jusqu'alors, soit des faits d'escroquerie à l'assurance se rapportant à l'incendie du 2 novembre 1994 par majoration des pertes pour augmenter l'indemnisation grâce à des factures fictives de sous-traitance, entraînant la hausse des primes d'assurance préjudiciable à MHM ; que les faits ont été reconnus comme exacts en ce que des fausses factures ont été établies pour permettre l'escroquerie mais non-imputables à Alain X... vu la décision de relaxe prise à son égard par arrêt du 26 juillet 2000 ; qu'il convient de rechercher si Arnold Y... a agi de mauvaise foi en ayant connaissance de la fausseté des faits imputés ; que la trésorerie de MHM était en difficulté, ayant consenti des avances ; qu'Alain X... voulait révoquer Arnold Y... suite à son dépôt de plainte ; que le conflit de personnes relatif à la gestion de la société qu'Alain X... a dédommagée à la suite de la plainte ne suffit pas pour retenir le caractère volontairement mensonger de celle-ci ; qu'Arnold Y... a indiqué le 2 octobre 1995 que les factures avaient été établies sur instruction d'Alain X..., alors qu'il a été déclaré seul auteur du délit par arrêt du 26 juillet 2000 ; qu'Arnold Y... et Alain X..., l'un directeur général, l'autre président du conseil d'administration de MHM, traitaient directement entre eux ; qu'au moment où la plainte a été déposée, Alain X... connaissait le sinistre, s'étant rendu sur les lieux ; qu'il entendait obtenir une somme élevée de l'assureur ; que dans le cadre des relations privilégiées existant entre Alain X... et Arnold Y..., relations dont eux seuls connaissaient le contenu, la mauvaise foi d'Arnold Y... ne peut être retenue, que ce dernier souhaitait préserver l'intérêt de la société sinistrée ; "alors que l'auteur d'imputation à autrui de faits qu'il a en réalité personnellement commis établit nécessairement le caractère mensonger de ces accusations et, partant, l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, de sorte que la Cour, qui, tout en constatant qu'Arnold Y... avait été déclaré seul auteur de l'escroquerie à l'assurance dont il avait spontanément accusé Alain X..., l'arrêt de condamnation d'Arnold Y... exonérant par ailleurs Alain X... de toute responsabilité dans la commission de ce délit ainsi que le faisait valoir ce dernier dans des conclusions délaissées par la Cour, n'a pas, en l'état de cette contradiction de motifs et de ce défaut de réponse à conclusions, justifié sa décision écartant la mauvaise foi d'Arnold Y..., les circonstances tenant à l'existence de relations particulières entre les deux hommes ou encore du prétendu souci chez Arnold Y... de préserver l'intérêt de la société sinistrée étant à cet égard totalement inopérantes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre Arnold Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les accusations portée par Arnold Y... à l'encontre d'Alain X... des chefs d'escroquerie à l'assurance n'étaient pas constitutifs de dénonciation calomnieuse et, en conséquence, a débouté ce dernier de ses demandes en réparation ; "aux motifs que la dénonciation calomnieuse suppose la dénonciation aux autorités d'un fait que l'on sait inexact ; que, par ses déclarations aux enquêteurs, Arnold Y... a porté spontanément à leur connaissance des faits inconnus jusqu'alors, soit des faits d'escroquerie à l'assurance se rapportant à l'incendie du 2 novembre 1994 par majoration des pertes pour augmenter l'indemnisation grâce à des factures fictives de sous-traitance, entraînant la hausse des primes d'assurance préjudiciable à MHM ; que les faits ont été reconnus comme exacts en ce que des fausses factures ont été établies pour permettre l'escroquerie mais non-imputables à Alain X... vu la décision de relaxe prise à son égard par arrêt du 26 juillet 2000 ; qu'il convient de rechercher si Arnold Y... a agi de mauvaise foi en ayant connaissance de la fausseté des faits imputés ; que la trésorerie de MHM était en difficulté, ayant consenti des avances ; qu'Alain X... voulait révoquer Arnold Y... suite à son dépôt de plainte ; que le conflit de personnes relatif à la gestion de la société qu'Alain X... a dédommagée à la suite de la plainte ne suffit pas pour retenir le caractère volontairement mensonger de celle-ci ; qu'Arnold Y... a indiqué le 2 octobre 1995 que les factures avaient été établies sur instruction d'Alain X..., alors qu'il a été déclaré seul auteur du délit par arrêt du 26 juillet 2000 ; qu'Arnold Y... et Alain X..., l'un directeur général, l'autre président du conseil d'administration de MHM, traitaient directement entre eux ; qu'au moment où la plainte a été déposée, Alain X... connaissait le sinistre, s'étant rendu sur les lieux ; qu'il entendait obtenir une somme élevée de l'assureur ; que dans le cadre des relations privilégiées existant entre Alain X... et Arnold Y..., relations dont eux seuls connaissaient le contenu, la mauvaise foi d'Arnold Y... ne peut être retenue, que ce dernier souhaitait préserver l'intérêt de la société sinistrée ; "alors que l'auteur d'imputation à autrui de faits qu'il a en réalité personnellement commis établit nécessairement le caractère mensonger de ces accusations et, partant, l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, de sorte que la Cour, qui, tout en constatant qu'Arnold Y... avait été déclaré seul auteur de l'escroquerie à l'assurance dont il avait spontanément accusé Alain X..., l'arrêt de condamnation d'Arnold Y... exonérant par ailleurs Alain X... de toute responsabilité dans la commission de ce délit ainsi que le faisait valoir ce dernier dans des conclusions délaissées par la Cour, n'a pas, en l'état de cette contradiction de motifs et de ce défaut de réponse à conclusions, justifié sa décision écartant la mauvaise foi d'Arnold Y..., les circonstances tenant à l'existence de relations particulières entre les deux hommes ou encore du prétendu souci chez Arnold Y... de préserver l'intérêt de la société sinistrée étant à cet égard totalement inopérantes" ; Attendu que Ie moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137269dcd58014677427096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel