Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 6137269dcd58014677427097
- Date
- 8 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 435, 513, alinéa 2, 550, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a refusé l'audition de Monique Z..., témoin régulièrement cité par la prévenue ; "aux motifs que "le président a constaté la présence de Monique Z..., témoin cité par la prévenue et régulièrement dénoncé au parquet général ; que Monsieur le substitut de Monsieur le procureur général s'est opposé à l'audition de témoin ; que la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré que Monique Z..., témoin cité par la prévenue, ne serait pas entendue" (arrêt p. 7) ; "alors que les juges répressifs ont l'obligation de motiver le rejet de demande d'audition d'un témoin régulièrement cité par le prévenu ; qu'en se bornant à déclarer que le témoin régulièrement cité par la prévenue ne serait pas entendu, sans énoncer les raisons pour lesquelles l'audition était refusée, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Bernadette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 435, 513, alinéa 2, 550, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a refusé l'audition de Monique Z..., témoin régulièrement cité par la prévenue ; "aux motifs que "le président a constaté la présence de Monique Z..., témoin cité par la prévenue et régulièrement dénoncé au parquet général ; que Monsieur le substitut de Monsieur le procureur général s'est opposé à l'audition de témoin ; que la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré que Monique Z..., témoin cité par la prévenue, ne serait pas entendue" (arrêt p. 7) ; "alors que les juges répressifs ont l'obligation de motiver le rejet de demande d'audition d'un témoin régulièrement cité par le prévenu ; qu'en se bornant à déclarer que le témoin régulièrement cité par la prévenue ne serait pas entendu, sans énoncer les raisons pour lesquelles l'audition était refusée, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Vu l'article 513, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 et 457 dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Marie-Bernadette Y... tendant à l'audition d'un témoin régulièrement cité par elle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le témoin n'avait pas été entendu par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue , Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 février 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n' y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
6137269dcd58014677427097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel