Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137269dcd58014677427098
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 47 236 748 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques Y... est décédé des suites d'un accident de la circulation dont Jean-Marc Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale ; Attendu qu'appelé à se prononcer sur le préjudice économique subi par la veuve et la fille mineure de la victime , l'arrêt, après avoir évalué les ressources de chacun des époux et déduit, des revenus annuels du ménage, 30% au titre de la part consommée par le défunt ainsi que le montant des revenus de l'épouse, fixe la perte patrimoniale résultant du décès de la victime à la somme de 55 730 euros ; qu'il détermine ensuite le préjudice patrimonial annuel de la veuve à 50 % de cette somme, soit 27 865 euros, celui de sa fille mineure à 20% de ladite somme, soit 11 146 euros, et procède à la capitalisation de ces montants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique subi par Yolande Y... à la somme de 472.367,48 euros ; "aux motifs que, "le revenu imposable de la victime était "en 2001 de 82 613 euros ; "que le revenu imposable de Yolande Y... en 2002 était de 6 998 euros ; "que le revenu total du ménage était donc de 89 611 euros "( ... ) qu'il est logique de considérer que la part de "consommation de M. Y... était de 30 % soit 26 883,30 euros ; "que la perte patrimoniale s'élève à 62 727,70 euros ; "que compte tenu des revenus de Yolande Y... qui subsistent, la perte annuelle est de 55 729,70 euros ; "arrondis à 55 730 euros ; "que Yolande Y... étant veuve avec un enfant "issu du couple, il lui revient 50 % des ressources soit 27 865 euros ; "que le préjudice de Yolande Y... est donc, "en fonction du barème de la Direction générale des Impôts, de : "2 7 865 X 16 952 = 4 72 367,48 euros ; "( ... ) que sur la base du calcul ci-dessus, compte tenu de "l'âge de l'enfant, il sera attribué (à Margaux Y...) : "55 730X20% = 11 146 "que son préjudice est donc de : "11 146 X 16 952 = 188 946,99 euros" (arrêt page 9) ; "alors, d'une part, que le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et en particulier le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision ; qu'en se référant, pour déterminer le préjudice subi par Yolande Y..., aux revenus de son époux pour l'année 2001, alors qu'étaient produits aux débats les justificatifs des revenus de la victime pour l'année 2002, qui étaient nettement supérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en ne prenant pas en compte les revenus perçus par M. Y... pour l'année 2002, sans répondre aux conclusions de Yolande Y... établissant leur réalité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, qu'après avoir déterminé la perte de ressources annuelles des ayants droit de la victime par référence au montant cumulé des salaires des deux époux, le juge, après déduction de la part d'autoconsommation de la victime, attribue une quote part à chacun des ayants droit, puis capitalise les sommes ainsi obtenues par application d'un franc de rente ; qu'en estimant, après avoir établi la perte annuelle du ménage après déduction de la part d'autoconsommation de la victime et la prise en compte des revenus de Yolande Y..., que cette dernière ne pouvait avoir droit qu'à 50% de ces ressources tout en retenant que la quote part revenant à leur fille ne dépassait pas les 20 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me COPPER-ROYER, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yolande, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle , en date du 10 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc Z... du chef d'homicide involontaire et infractions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique subi par Yolande Y... à la somme de 472.367,48 euros ; "aux motifs que, "le revenu imposable de la victime était "en 2001 de 82 613 euros ; "que le revenu imposable de Yolande Y... en 2002 était de 6 998 euros ; "que le revenu total du ménage était donc de 89 611 euros "( ... ) qu'il est logique de considérer que la part de "consommation de M. Y... était de 30 % soit 26 883,30 euros ; "que la perte patrimoniale s'élève à 62 727,70 euros ; "que compte tenu des revenus de Yolande Y... qui subsistent, la perte annuelle est de 55 729,70 euros ; "arrondis à 55 730 euros ; "que Yolande Y... étant veuve avec un enfant "issu du couple, il lui revient 50 % des ressources soit 27 865 euros ; "que le préjudice de Yolande Y... est donc, "en fonction du barème de la Direction générale des Impôts, de : "2 7 865 X 16 952 = 4 72 367,48 euros ; "( ... ) que sur la base du calcul ci-dessus, compte tenu de "l'âge de l'enfant, il sera attribué (à Margaux Y...) : "55 730X20% = 11 146 "que son préjudice est donc de : "11 146 X 16 952 = 188 946,99 euros" (arrêt page 9) ; "alors, d'une part, que le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et en particulier le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision ; qu'en se référant, pour déterminer le préjudice subi par Yolande Y..., aux revenus de son époux pour l'année 2001, alors qu'étaient produits aux débats les justificatifs des revenus de la victime pour l'année 2002, qui étaient nettement supérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en ne prenant pas en compte les revenus perçus par M. Y... pour l'année 2002, sans répondre aux conclusions de Yolande Y... établissant leur réalité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, qu'après avoir déterminé la perte de ressources annuelles des ayants droit de la victime par référence au montant cumulé des salaires des deux époux, le juge, après déduction de la part d'autoconsommation de la victime, attribue une quote part à chacun des ayants droit, puis capitalise les sommes ainsi obtenues par application d'un franc de rente ; qu'en estimant, après avoir établi la perte annuelle du ménage après déduction de la part d'autoconsommation de la victime et la prise en compte des revenus de Yolande Y..., que cette dernière ne pouvait avoir droit qu'à 50% de ces ressources tout en retenant que la quote part revenant à leur fille ne dépassait pas les 20 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques Y... est décédé des suites d'un accident de la circulation dont Jean-Marc Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale ; Attendu qu'appelé à se prononcer sur le préjudice économique subi par la veuve et la fille mineure de la victime , l'arrêt, après avoir évalué les ressources de chacun des époux et déduit, des revenus annuels du ménage, 30% au titre de la part consommée par le défunt ainsi que le montant des revenus de l'épouse, fixe la perte patrimoniale résultant du décès de la victime à la somme de 55 730 euros ; qu'il détermine ensuite le préjudice patrimonial annuel de la veuve à 50 % de cette somme, soit 27 865 euros, celui de sa fille mineure à 20% de ladite somme, soit 11 146 euros, et procède à la capitalisation de ces montants ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le total des sommes qu'elle a attribué au titre du préjudice économique des ayants droit est inférieur à la perte patrimoniale qu'elle a fixée , la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 février 2005, en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Yolande Y... et de sa fille mineure Margaux , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137269dcd58014677427098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel