Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 6137269dcd58014677427099
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 160 773 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 417 et 418 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable des faits de contrebande portant sur les cigarettes, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que, selon l'article 399 du Code des douanes, sont réputés intéressés à la fraude les propriétaires des marchandises ; qu'il ressort des éléments du dossier que les 3 600 cartons de cigarettes américaines ont été facturés à la SET qui avait elle-même produit les factures aux Douanes lors du dépôt de la déclaration d'entrée en entrepôt douanier ; qu'elle apparaît par suite comme étant propriétaire desdites marchandises au moment de leur mise en entrepôt douanier ; qu'il ressort des éléments du dossier que dans les locaux de la SAM ont été retrouvés des exemplaires des titres de transit numéros 680610 et 680598 revêtus de faux cachets des Douanes de Malaga, alors qu'il a été établi que les marchandises ne sont jamais parvenues à Malaga, destination fournie lors de la déclaration en douane ; que le propriétaire de l'entreprise de transport, Victor Z... A... B..., a déclaré aux enquêteurs espagnols n'avoir jamais transporté les marchandises visées dans les titres de transit numéros 680571, 680598 et 680610 ; qu'ainsi, Jean-Claude X... a coopéré à un ensemble d'actes accomplis d'après un plan de fraude pour assurer le résultat poursuivi en commun, à savoir éluder les droits et taxes attachés aux marchandises ; "alors, d'une part, que, si la présomption d'intérêt à la fraude prévue par l'article 399-2.a) du Code des douanes peut être retenue à l'encontre des propriétaires des marchandises, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seule la SET apparaissait comme propriétaire des lots de cigarettes ; qu'il s'ensuit que seule la SET, à l'égard de laquelle l'administration des Douanes s'est désistée, et non Jean-Claude X..., pouvait être concernée par la présomption d'intéressement à la fraude retenue à l'égard des propriétaires des marchandises ; que, en retenant néanmoins la culpabilité de Jean-Claude X... sur ce fondement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la présomption d'intéressement à la fraude douanière prévue par l'article 399-2.b) du Code des douanes implique que le prévenu ait, par des actes matériels précis de coopération, participé à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert d'après un plan de fraude ; qu'en retenant la culpabilité de Jean-Claude X... à ce titre, aux seuls motifs que les marchandises n'étaient jamais arrivées à Malaga, destination fournie lors de la déclaration en douane, et que les titres de transit avaient été apurés par de faux cachets des Douanes de Malaga, sans caractériser à l'encontre de Jean-Claude X..., qui avait fait effectuer le départ des chargements sous le contrôle du bureau des Douanes de Sete, lequel avait vérifié les documents et marchandises et procédé au plombage des camions, des actes matériels précis de coopération à une opération irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, pour relaxer le prévenu, le tribunal avait constaté qu'il ressortait de l'examen des scellés 526 et 527 que les exemplaires n° 5 des T1 retrouvés dans les locaux de la SAM étaient des copies, ce qui accréditait les déclarations cohérentes de Jean-Claude X... selon lesquelles ces exemplaires lui avaient été adressés en copie pour qu'il puisse informer le commissionnaire en douane de la régularité de la procédure ; qu'en fondant néanmoins la culpabilité de Jean-Claude X... sur la découverte dans les locaux de la SAM "d'exemplaires des titres de transit numéros 680610 et 680598 revêtus de faux cachets de douane de Malaga", sans s'expliquer sur ces motifs pertinents du tribunal dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, qu'en fondant sa décision sur la déclaration du transporteur Victor Z... A... B..., selon laquelle ses camions n'avaient pas chargé les marchandises litigieuses, sans s'expliquer sur la déclaration faite aux enquêteurs espagnols par Antonio Z... C... A..., neveu et chauffeur de Victor A..., faisant apparaître que le chargement de cigarettes intercepté (T1 n° 680633) avait bien été effectué avec un camion de Victor A..., ni sur le courrier adressé le 11 avril 2000 au juge d'instruction par M. D..., précisant que la déclaration du transporteur espagnol n'était pas crédible dès lors que le camion de ce transporteur apparaissait dans les T1 au titre de deux autres transports litigieux, pièces versées aux débats par le prévenu à l'appui de ses explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, pour qu'une personne puisse être déclarée coupable sur le fondement de l'intéressement à une fraude douanière, il est nécessaire que les juges constatent que le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude ; qu'en s'abstenant de constater que Jean-Claude X... a participé consciemment à un plan de fraude, et qu'il aurait eu, notamment, connaissance de la fictivité de la société espagnole IETC, qu'il aurait entretenu des relations particulières avec le transporteur espagnol ou le chauffeur du camion, ou qu'il aurait eu des contacts avec des tiers résidant à Malaga, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 417 et 418 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... et Georges Y... coupables des faits de contrebande portant sur la viande bovine, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que seule la SAM était agréée pour entreposer dans l'attente de leur exportation des viandes dites "sous douane", c'est-à-dire ayant fait l'objet d'une déclaration en douane leur accordant le bénéfice d'une suspension des droits et taxes ; que la SET, ne possédant pas cet agrément, a fait appel à la SAM pour procéder à l'entrepôt de deux lots de viandes qu'elle venait d'acheter ; que la SAM a donc effectué les opérations de déclaration pour lesquelles la SET n'était pas habilitée ; qu'en outre les marchandises ont été entreposées dans d'autres locaux que ceux déclarés aux services douaniers, soit dans l'entrepôt frigorifique à Frontignan ; que ces faits ont eu pour conséquence de faire échapper à la surveillance douanière lesdites marchandises ; qu'il est par ailleurs établi que ces marchandises n'ont jamais été présentées aux Douanes de Malaga, alors qu'elles devaient, selon les déclarations effectuées par la SAM, être réexportées au Maroc via le port de Malaga ; que la SET, propriétaire des lots de viande, et la SAM qui, seule agréée pour l'entrepôt sous douane, a fait les déclarations d'entrées en entrepôt puis de réexportation ainsi que les titres de transit, doivent toutes deux être considérées comme intéressées à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seule la SET était propriétaire des marchandises ; qu'il s'ensuit que seule la SET, à l'égard de laquelle l'administration des Douanes s'est désistée, et non Jean-Claude X... et Georges Y..., pouvait être concernée par la présomption d'intéressement à la fraude retenue à l'égard des propriétaires des marchandises ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de Jean-Claude X... et Georges Y..., au motif que la SET était propriétaire des lots de viande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la présomption d'intéressement à la fraude douanière suppose, de la part du prévenu, des actes matériels précis de coopération à une opération irrégulière ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la SAM avait fait les déclarations d'entrées en entrepôt puis de réexportation ainsi que les titres de transit, et qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions des prévenus selon lesquelles Georges Y... avait été un simple "gérant de paille" de la SAM, sans jamais intervenir dans les activités commerciales de celle-ci (cf. conclusions pages 10 à 12), n'a caractérisé des actes matériels de coopération à une opération irrégulière ni à l'égard de Jean-Claude X... ni à l'égard de Georges Y... ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que, pour prononcer la relaxe, le tribunal avait constaté que Jean-Claude X... avait, certes, commis une faute en se servant de l'agrément douanier de la SAM pour procéder aux deux opérations concernant la SET, mais que cet élément ne pouvait à lui seul démontrer un intéressement à la fraude, ou établir que Jean-Claude X... avait connaissance de l'existence d'un trafic relatif à cette viande ; qu'en fondant néanmoins la culpabilité des prévenus sur le fait que la SET s'était servie de l'agrément douanier de la SAM, sans s'expliquer sur ces motifs pertinents du jugement qu'elle infirme et dont les prévenus demandaient la confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, que, dans leurs conclusions d'appel (pages 22 et 23), Jean-Claude X... et Georges Y... démontraient, en versant au débat le procès-verbal d'audition de M. E..., contrôleur des Douanes, que la SAM avait l'autorisation du receveur des douanes de SETE, compte tenu de l'insuffisance de sa propre cellule frigorifique, de stocker de la marchandise dans le terminal frigorifique de Frontignan ; qu'ils faisaient également valoir que le premier lot de viande avait été entreposé sous douane et que le second lot de viande, qui devait également, selon les documents établis, être entreposé sous douane, avait été, par une erreur imputable aux préposés du centre frigorifique de Frontignan, placé dans le secteur "hors douane" de ce centre ; qu'en fondant la culpabilité des prévenus sur le fait que le placement des lots de viande dans l'entrepôt frigorifique de Frontignan était irrégulier et avait eu "pour conséquence de faire échapper à la surveillance douanière lesdites marchandises", sans s'expliquer sur ces éléments pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, pour qu'une personne puisse être déclarée coupable sur le fondement de l'intéressement à une fraude douanière, il est nécessaire que les juges constatent que le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude ; qu'en retenant la culpabilité de Jean-Claude X... et Georges Y..., au seul motif que les marchandises n'avaient jamais été présentées aux Douanes de Malaga, sans constater que Jean-Claude X... et Georges Y... auraient participé consciemment à un plan de fraude et qu'ils auraient eu, notamment, connaissance de l'erreur d'entreposage concernant le second lot de viande et, de façon plus générale, de l'existence d'un trafic relatif à la viande expédiée régulièrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 407 et 369-4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... au paiement de 1 607 730 euros au titre des droits et taxes éludés concernant la contrebande de cigarettes, et condamné solidairement Jean-Claude X... et Georges Y... au paiement de 69 769 euros au titre des droits et taxes éludés concernant la contrebande de viande bovine ; "aux motifs que l'administration des Douanes demande la condamnation solidaire des prévenus et de la SAM à payer : - pour les cigarettes, 1 607 730 euros au titre des droits et taxes éludés ; - pour la viande, 69 769 euros au titre des droits et taxes éludés ; "alors que seul le redevable est débiteur des sommes fraudées et ne peut, selon l'article 369-4 du Code des douanes, être dispensé de leur paiement ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 407 du même Code que les intéressés à la fraude ne sont solidaires que pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens ; qu'en condamnant Jean-Claude X... et Georges Y... au paiement des droits et taxes éludés, sans préciser en quoi ces deux prévenus pouvaient être considérés comme étant redevables, à titre personnel, des droits et taxes afférents aux marchandises litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 407 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... et Georges Y... au paiement de diverses sommes à titre d'amende douanière et de droits et taxes éludés ; "alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... et Georges Y... faisaient valoir qu'ils bénéficiaient de plein droit de la suspension individuelle des poursuites, même en matière fiscale, du fait de leur situation de rapatriés d'Algérie ayant saisi la commission compétente en la matière (CODHAIR), et par application de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 et des textes subséquents, qui interdisent le recouvrement à leur encontre de quelque somme que ce soit, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; qu'en prononçant, néanmoins, une condamnation pécuniaire à l'encontre des prévenus, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude, - Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2005, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, a condamné, le premier, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et les deux à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 417 et 418 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable des faits de contrebande portant sur les cigarettes, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que, selon l'article 399 du Code des douanes, sont réputés intéressés à la fraude les propriétaires des marchandises ; qu'il ressort des éléments du dossier que les 3 600 cartons de cigarettes américaines ont été facturés à la SET qui avait elle-même produit les factures aux Douanes lors du dépôt de la déclaration d'entrée en entrepôt douanier ; qu'elle apparaît par suite comme étant propriétaire desdites marchandises au moment de leur mise en entrepôt douanier ; qu'il ressort des éléments du dossier que dans les locaux de la SAM ont été retrouvés des exemplaires des titres de transit numéros 680610 et 680598 revêtus de faux cachets des Douanes de Malaga, alors qu'il a été établi que les marchandises ne sont jamais parvenues à Malaga, destination fournie lors de la déclaration en douane ; que le propriétaire de l'entreprise de transport, Victor Z... A... B..., a déclaré aux enquêteurs espagnols n'avoir jamais transporté les marchandises visées dans les titres de transit numéros 680571, 680598 et 680610 ; qu'ainsi, Jean-Claude X... a coopéré à un ensemble d'actes accomplis d'après un plan de fraude pour assurer le résultat poursuivi en commun, à savoir éluder les droits et taxes attachés aux marchandises ; "alors, d'une part, que, si la présomption d'intérêt à la fraude prévue par l'article 399-2.a) du Code des douanes peut être retenue à l'encontre des propriétaires des marchandises, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seule la SET apparaissait comme propriétaire des lots de cigarettes ; qu'il s'ensuit que seule la SET, à l'égard de laquelle l'administration des Douanes s'est désistée, et non Jean-Claude X..., pouvait être concernée par la présomption d'intéressement à la fraude retenue à l'égard des propriétaires des marchandises ; que, en retenant néanmoins la culpabilité de Jean-Claude X... sur ce fondement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la présomption d'intéressement à la fraude douanière prévue par l'article 399-2.b) du Code des douanes implique que le prévenu ait, par des actes matériels précis de coopération, participé à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert d'après un plan de fraude ; qu'en retenant la culpabilité de Jean-Claude X... à ce titre, aux seuls motifs que les marchandises n'étaient jamais arrivées à Malaga, destination fournie lors de la déclaration en douane, et que les titres de transit avaient été apurés par de faux cachets des Douanes de Malaga, sans caractériser à l'encontre de Jean-Claude X..., qui avait fait effectuer le départ des chargements sous le contrôle du bureau des Douanes de Sete, lequel avait vérifié les documents et marchandises et procédé au plombage des camions, des actes matériels précis de coopération à une opération irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, pour relaxer le prévenu, le tribunal avait constaté qu'il ressortait de l'examen des scellés 526 et 527 que les exemplaires n° 5 des T1 retrouvés dans les locaux de la SAM étaient des copies, ce qui accréditait les déclarations cohérentes de Jean-Claude X... selon lesquelles ces exemplaires lui avaient été adressés en copie pour qu'il puisse informer le commissionnaire en douane de la régularité de la procédure ; qu'en fondant néanmoins la culpabilité de Jean-Claude X... sur la découverte dans les locaux de la SAM "d'exemplaires des titres de transit numéros 680610 et 680598 revêtus de faux cachets de douane de Malaga", sans s'expliquer sur ces motifs pertinents du tribunal dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, qu'en fondant sa décision sur la déclaration du transporteur Victor Z... A... B..., selon laquelle ses camions n'avaient pas chargé les marchandises litigieuses, sans s'expliquer sur la déclaration faite aux enquêteurs espagnols par Antonio Z... C... A..., neveu et chauffeur de Victor A..., faisant apparaître que le chargement de cigarettes intercepté (T1 n° 680633) avait bien été effectué avec un camion de Victor A..., ni sur le courrier adressé le 11 avril 2000 au juge d'instruction par M. D..., précisant que la déclaration du transporteur espagnol n'était pas crédible dès lors que le camion de ce transporteur apparaissait dans les T1 au titre de deux autres transports litigieux, pièces versées aux débats par le prévenu à l'appui de ses explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, pour qu'une personne puisse être déclarée coupable sur le fondement de l'intéressement à une fraude douanière, il est nécessaire que les juges constatent que le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude ; qu'en s'abstenant de constater que Jean-Claude X... a participé consciemment à un plan de fraude, et qu'il aurait eu, notamment, connaissance de la fictivité de la société espagnole IETC, qu'il aurait entretenu des relations particulières avec le transporteur espagnol ou le chauffeur du camion, ou qu'il aurait eu des contacts avec des tiers résidant à Malaga, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 417 et 418 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... et Georges Y... coupables des faits de contrebande portant sur la viande bovine, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que seule la SAM était agréée pour entreposer dans l'attente de leur exportation des viandes dites "sous douane", c'est-à-dire ayant fait l'objet d'une déclaration en douane leur accordant le bénéfice d'une suspension des droits et taxes ; que la SET, ne possédant pas cet agrément, a fait appel à la SAM pour procéder à l'entrepôt de deux lots de viandes qu'elle venait d'acheter ; que la SAM a donc effectué les opérations de déclaration pour lesquelles la SET n'était pas habilitée ; qu'en outre les marchandises ont été entreposées dans d'autres locaux que ceux déclarés aux services douaniers, soit dans l'entrepôt frigorifique à Frontignan ; que ces faits ont eu pour conséquence de faire échapper à la surveillance douanière lesdites marchandises ; qu'il est par ailleurs établi que ces marchandises n'ont jamais été présentées aux Douanes de Malaga, alors qu'elles devaient, selon les déclarations effectuées par la SAM, être réexportées au Maroc via le port de Malaga ; que la SET, propriétaire des lots de viande, et la SAM qui, seule agréée pour l'entrepôt sous douane, a fait les déclarations d'entrées en entrepôt puis de réexportation ainsi que les titres de transit, doivent toutes deux être considérées comme intéressées à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seule la SET était propriétaire des marchandises ; qu'il s'ensuit que seule la SET, à l'égard de laquelle l'administration des Douanes s'est désistée, et non Jean-Claude X... et Georges Y..., pouvait être concernée par la présomption d'intéressement à la fraude retenue à l'égard des propriétaires des marchandises ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de Jean-Claude X... et Georges Y..., au motif que la SET était propriétaire des lots de viande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la présomption d'intéressement à la fraude douanière suppose, de la part du prévenu, des actes matériels précis de coopération à une opération irrégulière ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la SAM avait fait les déclarations d'entrées en entrepôt puis de réexportation ainsi que les titres de transit, et qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions des prévenus selon lesquelles Georges Y... avait été un simple "gérant de paille" de la SAM, sans jamais intervenir dans les activités commerciales de celle-ci (cf. conclusions pages 10 à 12), n'a caractérisé des actes matériels de coopération à une opération irrégulière ni à l'égard de Jean-Claude X... ni à l'égard de Georges Y... ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que, pour prononcer la relaxe, le tribunal avait constaté que Jean-Claude X... avait, certes, commis une faute en se servant de l'agrément douanier de la SAM pour procéder aux deux opérations concernant la SET, mais que cet élément ne pouvait à lui seul démontrer un intéressement à la fraude, ou établir que Jean-Claude X... avait connaissance de l'existence d'un trafic relatif à cette viande ; qu'en fondant néanmoins la culpabilité des prévenus sur le fait que la SET s'était servie de l'agrément douanier de la SAM, sans s'expliquer sur ces motifs pertinents du jugement qu'elle infirme et dont les prévenus demandaient la confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, que, dans leurs conclusions d'appel (pages 22 et 23), Jean-Claude X... et Georges Y... démontraient, en versant au débat le procès-verbal d'audition de M. E..., contrôleur des Douanes, que la SAM avait l'autorisation du receveur des douanes de SETE, compte tenu de l'insuffisance de sa propre cellule frigorifique, de stocker de la marchandise dans le terminal frigorifique de Frontignan ; qu'ils faisaient également valoir que le premier lot de viande avait été entreposé sous douane et que le second lot de viande, qui devait également, selon les documents établis, être entreposé sous douane, avait été, par une erreur imputable aux préposés du centre frigorifique de Frontignan, placé dans le secteur "hors douane" de ce centre ; qu'en fondant la culpabilité des prévenus sur le fait que le placement des lots de viande dans l'entrepôt frigorifique de Frontignan était irrégulier et avait eu "pour conséquence de faire échapper à la surveillance douanière lesdites marchandises", sans s'expliquer sur ces éléments pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, pour qu'une personne puisse être déclarée coupable sur le fondement de l'intéressement à une fraude douanière, il est nécessaire que les juges constatent que le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude ; qu'en retenant la culpabilité de Jean-Claude X... et Georges Y..., au seul motif que les marchandises n'avaient jamais été présentées aux Douanes de Malaga, sans constater que Jean-Claude X... et Georges Y... auraient participé consciemment à un plan de fraude et qu'ils auraient eu, notamment, connaissance de l'erreur d'entreposage concernant le second lot de viande et, de façon plus générale, de l'existence d'un trafic relatif à la viande expédiée régulièrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 407 et 369-4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... au paiement de 1 607 730 euros au titre des droits et taxes éludés concernant la contrebande de cigarettes, et condamné solidairement Jean-Claude X... et Georges Y... au paiement de 69 769 euros au titre des droits et taxes éludés concernant la contrebande de viande bovine ; "aux motifs que l'administration des Douanes demande la condamnation solidaire des prévenus et de la SAM à payer : - pour les cigarettes, 1 607 730 euros au titre des droits et taxes éludés ; - pour la viande, 69 769 euros au titre des droits et taxes éludés ; "alors que seul le redevable est débiteur des sommes fraudées et ne peut, selon l'article 369-4 du Code des douanes, être dispensé de leur paiement ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 407 du même Code que les intéressés à la fraude ne sont solidaires que pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens ; qu'en condamnant Jean-Claude X... et Georges Y... au paiement des droits et taxes éludés, sans préciser en quoi ces deux prévenus pouvaient être considérés comme étant redevables, à titre personnel, des droits et taxes afférents aux marchandises litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... et Georges Y... ont participé sciemment à la soustraction de marchandises à la surveillance douanière ; Attendu qu'en les condamnant à payer à l'administration des Douanes les droits nés de cette soustraction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 203 du Code des douanes communautaire ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 407 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... et Georges Y... au paiement de diverses sommes à titre d'amende douanière et de droits et taxes éludés ; "alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... et Georges Y... faisaient valoir qu'ils bénéficiaient de plein droit de la suspension individuelle des poursuites, même en matière fiscale, du fait de leur situation de rapatriés d'Algérie ayant saisi la commission compétente en la matière (CODHAIR), et par application de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 et des textes subséquents, qui interdisent le recouvrement à leur encontre de quelque somme que ce soit, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; qu'en prononçant, néanmoins, une condamnation pécuniaire à l'encontre des prévenus, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les prévenus ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas fait application, à leur profit, des dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 1998, dès lors que cet article n'est pas applicable aux dettes fiscales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
6137269dcd58014677427099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel