Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137269dcd5801467742709b
- Date
- 10 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt porte qu'il a été rendu en chambre du conseil ; "alors que les jugement et arrêt prononçant sur l'action en dommages-intérêts réservée à la personne mise en examen ou visée dans une plainte et bénéficiant d'un non-lieu sont rendus en audience publique" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2004, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts et a ordonné une mesure de publication en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt porte qu'il a été rendu en chambre du conseil ; "alors que les jugement et arrêt prononçant sur l'action en dommages-intérêts réservée à la personne mise en examen ou visée dans une plainte et bénéficiant d'un non-lieu sont rendus en audience publique" ; Vu les articles 91 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 91 du Code de procédure pénale, "les débats ont lieu en chambre du conseil...le jugement est rendu en audience publique...l'appel est porté devant la chambre du conseil statuant dans les mêmes formes que le tribunal" ; Mais attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue en chambre du conseil ; D'où il suit que les textes visés au moyen ont été méconnus ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 91 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137269dcd5801467742709b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel