Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137269dcd5801467742709c
- Date
- 11 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 222-9 du Code de commerce, 496, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du mandataire liquidateur ; "aux motifs qu'attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 25 mars 2003, Me Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Claude X..., a relevé appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 mars 2002 ; que cet appel doit être déclaré irrecevable ; qu'en effet, Claude X... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 avril 2002 ; qu'il a été immédiatement dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date dudit jugement ; qu'en application de l'article L. 622-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par Me Y... liquidateur nommé dans ces fonctions par la même décision ; que Me Y... ès qualités se substitue à Claude X... débiteur dessaisi qu'il représente ; que le délai d'appel du jugement du 29 mars 2002 s'imposait ainsi à lui au même titre qu'au débiteur ; qu'il appartenait en conséquence à Me Y... ès qualités de régulariser l'appel dans le délai de 10 jours qui courrait à compter du prononcé du jugement contradictoire, le 29 mars 2002 ; qu'il convient en conséquence de débouter Me Y... ès qualités de ses demandes " ; "alors que le délai d'appel ne peut courir à compter du prononcé de la décision rendue qu'à la condition que le demandeur y ait été partie ; qu'en l'espèce, Me Y... a été nommé liquidateur de Claude X... le 5 avril 2002 et ne pouvait à ce titre, à l'évidence, être partie au jugement du 29 mars 2002 ; que la cour d'appel ne pouvait néanmoins déclarer le mandataire irrecevable dans son appel contre cette décision lorsqu'il résultait de la procédure que le jugement qu'il attaquait ne lui avait jamais été signifié et, partant, qu'aucun délai n'avait pu commencer à courir à son encontre ; "alors qu'en tout état de cause, si, ainsi que le prétend la cour d'appel, le liquidateur avait l'obligation de déclarer son recours dans le même délai que le débiteur, il disposait alors d'un délai de seulement deux jours pour le faire, ce dernier ayant été nommé le 5 avril 2002 et le jugement litigieux ayant été rendu le 29 mars ; que la brièveté de ce délai, comme son caractère aléatoire, prive le mandataire liquidateur ès qualités, comme le débiteur, du droit à un recours effectif, tel qu'il est consacré par la convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me SPINOSI, de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2004, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par Christian Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de Claude X... ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par Claude X..., contestée en défense : Attendu qu'est recevable le pourvoi formé avec le concours du liquidateur, par un débiteur déclaré en liquidation judiciaire contre l'arrêt ayant statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 222-9 du Code de commerce, 496, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du mandataire liquidateur ; "aux motifs qu'attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 25 mars 2003, Me Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Claude X..., a relevé appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 mars 2002 ; que cet appel doit être déclaré irrecevable ; qu'en effet, Claude X... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 avril 2002 ; qu'il a été immédiatement dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date dudit jugement ; qu'en application de l'article L. 622-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par Me Y... liquidateur nommé dans ces fonctions par la même décision ; que Me Y... ès qualités se substitue à Claude X... débiteur dessaisi qu'il représente ; que le délai d'appel du jugement du 29 mars 2002 s'imposait ainsi à lui au même titre qu'au débiteur ; qu'il appartenait en conséquence à Me Y... ès qualités de régulariser l'appel dans le délai de 10 jours qui courrait à compter du prononcé du jugement contradictoire, le 29 mars 2002 ; qu'il convient en conséquence de débouter Me Y... ès qualités de ses demandes " ; "alors que le délai d'appel ne peut courir à compter du prononcé de la décision rendue qu'à la condition que le demandeur y ait été partie ; qu'en l'espèce, Me Y... a été nommé liquidateur de Claude X... le 5 avril 2002 et ne pouvait à ce titre, à l'évidence, être partie au jugement du 29 mars 2002 ; que la cour d'appel ne pouvait néanmoins déclarer le mandataire irrecevable dans son appel contre cette décision lorsqu'il résultait de la procédure que le jugement qu'il attaquait ne lui avait jamais été signifié et, partant, qu'aucun délai n'avait pu commencer à courir à son encontre ; "alors qu'en tout état de cause, si, ainsi que le prétend la cour d'appel, le liquidateur avait l'obligation de déclarer son recours dans le même délai que le débiteur, il disposait alors d'un délai de seulement deux jours pour le faire, ce dernier ayant été nommé le 5 avril 2002 et le jugement litigieux ayant été rendu le 29 mars ; que la brièveté de ce délai, comme son caractère aléatoire, prive le mandataire liquidateur ès qualités, comme le débiteur, du droit à un recours effectif, tel qu'il est consacré par la convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 25 mars 2003, par Christian Y..., mandataire judiciaire à la liquidation de Claude X..., des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel, en date du 29 mars 2002, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il se déduit de l'article L. 622-9 du Code de commerce que le liquidateur exerce les actions patrimoniales du débiteur dessaisi dans les mêmes conditions de délai que celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137269dcd5801467742709c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel