Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270aa
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yves X..., qui exerçait des activités de conseil et d'expertise comptables sous le couvert de la société Argos Révision Conseil (Argos) domiciliée à Genève, est poursuivi, d'une part, pour avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, due au titre de la période du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2000, en s'abstenant de déposer les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, et de l'impôt sur les sociétés en déposant tardivement, pour les exercices 1998 et 1999, des déclarations de résultats ne comportant aucune somme, d'autre part, pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur ses revenus encaissés en 1998 et 1999, en s'abstenant de déclarer des sommes distribuées par la société Argos, des distributions occultes de bénéfice et des crédits bancaires d'origine indéterminée, ensuite, pour avoir falsifié la comptabilité de la société Argos, en corrigeant les écritures entre la date d'une visite domiciliaire et celle d'une vérification de comptabilité, enfin, pour abus de biens sociaux ayant, en 1998 et 1999, endossé à son seul bénéfice des chèques bancaires émis à l'ordre de la société Argos ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 386 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale ; Sur les troisième, septième et huitième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2006, qui, pour abus de biens sociaux, faux et fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel en demande, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yves X..., qui exerçait des activités de conseil et d'expertise comptables sous le couvert de la société Argos Révision Conseil (Argos) domiciliée à Genève, est poursuivi, d'une part, pour avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, due au titre de la période du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2000, en s'abstenant de déposer les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, et de l'impôt sur les sociétés en déposant tardivement, pour les exercices 1998 et 1999, des déclarations de résultats ne comportant aucune somme, d'autre part, pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur ses revenus encaissés en 1998 et 1999, en s'abstenant de déclarer des sommes distribuées par la société Argos, des distributions occultes de bénéfice et des crédits bancaires d'origine indéterminée, ensuite, pour avoir falsifié la comptabilité de la société Argos, en corrigeant les écritures entre la date d'une visite domiciliaire et celle d'une vérification de comptabilité, enfin, pour abus de biens sociaux ayant, en 1998 et 1999, endossé à son seul bénéfice des chèques bancaires émis à l'ordre de la société Argos ; En cet état : Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 386 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour annuler le jugement du tribunal correctionnel qui, faisant droit à l'exception prise par le prévenu de sa contestation des impositions devant le tribunal administratif, a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de cette juridiction, l'arrêt, pour évoquer et écarter l'exception, après jonction de l'incident au fond, retient, notamment, que les premiers juges n'ont pas fixé la date à laquelle l'affaire était renvoyée et que le cours de la justice était interrompu ; qu'il ajoute qu'en raison de l'indépendance des procédures, le juge judiciaire n'a pas à tenir compte des instances pendantes devant les juridictions administratives ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la jonction des incidents au fond, prévue par l'article 459 du code de procédure pénale, applicable à l'exception visée par l'article 386 dudit code, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est soumise à aucune forme particulière, n'a pas à être motivée et n'est susceptible d'aucun recours, et que, d'autre part, il appartient aux juges répressifs de se prononcer sur l'assujettissement du prévenu à l'impôt, dont dépend l'application de la loi pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'absence, dans les constatations des juges du fond, des éléments nécessaires pour en apprécier la valeur, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux, est nouveau, mélangé de fait, et , comme tel, irrecevable ; Sur les troisième, septième et huitième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui ne visent aucun texte de loi, n'offrent à juger aucun moyen de droit, et se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6137269dcd580146774270aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel