Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270af
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que les ordonnances attaquées ont désigné Daniel Z..., brigadier chef, et Bruno A..., brigadier, tous deux officiers de police judiciaire territorialement compétents, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Sade Compagnie générale de travaux d'hydraulique (CGTH) et de la société Sade compagnie générale des exploitations du nord de la france ; "alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Y.06-80.177 introduit par la société Sade CGTH et la société Sade Exploitations du nord de la France à l'encontre des ordonnances des 24 novembre et 8 décembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille entraînera, par voie de conséquence, celle des ordonnances du 25 novembre et 5 décembre 2005 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Arras" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE SADE COMPAGNIE GENERALE DES X... Y..., - LA SOCIETE SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ARRAS, en date du 25 novembre 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et l'ordonnance complémentaire du 5 décembre 2005 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que les ordonnances attaquées ont désigné Daniel Z..., brigadier chef, et Bruno A..., brigadier, tous deux officiers de police judiciaire territorialement compétents, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Sade Compagnie générale de travaux d'hydraulique (CGTH) et de la société Sade compagnie générale des exploitations du nord de la france ; "alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Y.06-80.177 introduit par la société Sade CGTH et la société Sade Exploitations du nord de la France à l'encontre des ordonnances des 24 novembre et 8 décembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille entraînera, par voie de conséquence, celle des ordonnances du 25 novembre et 5 décembre 2005 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Arras" ; Attendu que les pourvois formés contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention de Lille en date des 24 novembre et 8 décembre 2005, ayant été rejetés par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que les ordonnances attaquées sont régulières en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
6137269dcd580146774270af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel