Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270b2
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 4 541 274 247 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 857, 931, 1134, 1341 et 1382 du code civil, 59, 60, 408, 460 de l'ancien code pénal, 121-6 et 121-7, 314-1 et 321-1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable de complicité d'abus de confiance et de recel au préjudice de Wanda Y... et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois et à verser à M. Z... en sa qualité de tuteur de Wanda la somme de 5 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, "sous le régime de l'article 408 de l'ancien code pénal, applicable en la cause, le titre dont la violation est constitutive de l'abus de confiance, s'entend non seulement d'un titre conventionnel, mais encore de tout titre légal ou judiciaire à l'origine d'une remise dans les termes de ce texte ; qu'il en est ainsi du tuteur qui administre, en qualité de mandataire, les biens de ses pupilles ; qu'en l'espèce, Gabrielle A... occupait les fonctions de tutrice de la majeure protégée Wanda Y... au mois d'avril 1985, lors des détournements qui lui sont reprochés ; qu'il importe peu qu'à la date de l'ouverture du compte à l'UBS, le 26 août 1958, elle n'ait pas eu la qualité de tutrice, dès lors qu'à compter de sa désignation, le 21 juin 1961, elle était tenue, pour l'ensemble des biens composant le patrimoine de sa pupille, des obligations découlant de son mandat judiciaire, au regard notamment des articles 450 et 557 du code civil : qu'en revanche, l'abus de confiance ne peut être caractérisé au préjudice de Léonina Y..., à laquelle Gabrielle A... n'était liée par aucun mandat et qui, de surcroît, disposait de la signature sur le compte 586 095 ; que, sur la propriété des fonds litigieux, de manière liminaire, le prévenu ne conteste pas que les fonds déposés sur le compte joint 586 095, vidé par Gabrielle A... en avril 1985, appartenait pour moitié à Wanda Y... et pour moitié à Léonina Y... ; que concernant le compte 571.714, l'analyse du contrat susvisé du 26 août 1958 ne laisse aucun doute sur le fait que Wanda Y..., titulaire dudit compte et destinataire des courriers de la banque, était propriétaire des fonds qui y étaient déposés ; que l'objet principal du contrat n'était pas de régir les rapports entre Gabrielle A... et Wanda Y..., représentée par son tuteur, mais les relations entre la banque et ses clients ; que la clause par laquelle UBS était entièrement et définitivement déchargée par la seule signature de Gabrielle A... s'explique, comme l'a justement retenu le tribunal, par le fait que le propriétaire des fonds étant un majeur protégé, la banque n'ayant pas vocation à s'immiscer dans les rapports entre le titulaire du compte et son gestionnaire, ni à apprécier, pour chaque opération, l'étendue des pouvoirs de celui-ci sur les fonds de celui-là ; qu'au demeurant, une telle clause, si Gabrielle A... avait été la propriétaire des fonds, aurait été dépourvue de tout intérêt ; qu'Alexandre X... a encore soutenu que les fonds du compte 571.714 auraient été apportés par Gabrielle A... ; que, d'une part, une telle circonstance serait sans incidence sur l'existence de l'infraction, dès lors que lesdits fonds, à compter de leur dépôt sur le compte 571.714, le 26 août 1958, étaient la propriété de Wanda Y... ; que, d'autre part, cet argument est contredit, non seulement par les témoignages des membres de la famille Y... et des proches, mais encore par une note manuscrite de Gabrielle A... indiquant que Wanda Y... "reçoit 45 000 francs par trimestre de son père ; qu'enfin, qu'Alexandre X... produit une étude du cabinet Price Waterhouse Coopers, en date du 22 septembre 2005, dont les conclusions ont été exposées à l'audience par le témoin Jean-Louis Di B..., dont il résulterait que la fortune propre de Gabrielle A..., qualifiée d'immense par le prévenu, s'établirait, sur la base de ses déclarations fiscales en 1945, relatives à l'impôt de solidarité nationale, à un patrimoine en 2001 d'un montant compris au minimum entre 12,3 et 16,9 millions d'euros ; que cependant, le montant du patrimoine déclaré en 1945 s'établit à la somme de 3 494 629 francs, dont la majeure partie (1 800 000 francs) est constituée par la villa familiale Oasis El Beida à Cannes ; que, selon la partie civile, cette villa a été achetée par Fernand Y... le 30 juin 1941, mais déclarée au nom de Gabrielle A... en raison des persécutions raciales dont souffraient les juifs sous le régime de Vichy ; que la partie civile fait valoir que cette maison a été restituée aux enfants Fernand Y... en 1950 ; que la position de la partie civile est confortée, d'une part, par l'absence de toute indication fournie sur l'origine des versements en espèces ( 800 000 francs) et en chèque (276 920, 50 francs) qui ont alimenté le compte de Gabrielle A... au Crédit Lyonnais en avril et mai 1941, et d'autre part, par une lettre de Gabrielle A..., datée du 14 octobre 1974, dans laquelle celle-ci indique avoir "soi-disant vendu" la villa aux enfants de Fernand Y... en 1951 ; que, selon les tables publiées par l'INSEE concernant le pouvoir d'achat de l'euro et du francs, qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation, une somme de 3 494 629 francs en 1945 (dont la valeur nominale est de 5 327,53 euros) correspond à un pouvoir d'achat de 2 335 505,50 francs, soit 356 045,52 euros en 2004 ; qu'il s'agit certes de statistiques relatives au pouvoir d'achat fondées sur l'indice général des prix entrant dans la consommation des ménages ; que, toutefois, la lecture du graphique représentant l'évolution du pouvoir d'achat des actions françaises, des obligations, du monétaire et de l'immobilier résidentiel parisien en France de 1857 à 2001, figurant au rapport Price Waterhouse Coopers susvisé, rendue malaisée par la graduation logarithmique, fait apparaître une progression de l'ordre de 1 à 60 au maximum entre 1945 et 2001, ce qui tend à une valorisation encore plus basse que celle calculée sur la base des statistiques de l'INSEE ; que l'évaluation du rapport susvisé, comprise entre 12,3 millions à 16,9 millions d'euros, valeur 2001, et reprise à l'audience par le témoin, est approximativement 40 fois supérieure à la réalité et donc manifestement fausse, pour ne pas dire de complaisance, venant de "l'un des quatre cabinets les plus importants du monde" ; que la fortune de Gabrielle A... en 1945, équivalent en pouvoir d'achat à une somme comprise entre 355 878,84 euros (villa de Cannes comprise) et 1 132 542,35 francs, soit 172 654,97 euros, était sans relation avec les sommes prélevées en 1985, d'un montant total de 21 235,200 francs soit, selon les tables de l'INSEE, 29 788 794, 67 francs ou 4 541 2742,47 euros en 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que, non seulement les fonds appartenaient juridiquement à Wanda Y..., la titulaire du compte, mais qu'ils ne pouvaient en aucun cas provenir de la fortune personnelle de Gabrielle A... ; que, sur le détournement, il résulte de l'expertise C... que la totalité des fonds appartenant à Wanda Adda et Léonina Y..., déposés sur les comptes 571.714 et 586.095 à l'UBS, a été transférée sur d'autres comptes numérotés ouverts à l'USB au nom de la fondation D..., à l'exception d'une somme de 1 173 000 francs suisses, retirée le 12 avril 1985, dont le montant représente précisément la contre-valeur d'un dépôt de 4 250 000 francs français, effectué le même jour en espèces sur un compte ouvert à la même banque au nom d'Alexandre X... - le taux de change FS/FF étant au 31/12/1985, hors commission bancaire de 3,64 ; que, selon l'article 1er du règlement de la fondation D..., constituée au Liechtenstein, Gabrielle A... possédait, sa vie durant, "tous les droits sur la fortune et les revenus" de cette entité ; que, selon les articles 2 et 3 dudit règlement, Wanda Y... n'avait le droit que de percevoir les revenus générés par cette fortune, mais seulement après le décès de Gabrielle A... et dans la limite de ses "besoins d'existence", tels que déterminés unilatéralement par Alexandre X... ; qu'ainsi, le transfert des fonds litigieux des comptes 571 714 et 586 095 sur ceux de la fondation D... a constitué une véritable spoliation de Wanda Y..., qui s'est trouvée, à la suite de cette opération, expropriée de ses propres biens ; que, sur l'intention frauduleuse, pour réaliser ce transfert, Gabrielle A... a retiré en espèces l'intégralité des fonds déposés sur les comptes 571. 714 et 586.095, avant de déposer ces espèces, le jour même et pour des montants identiques, sur des comptes ouverts à l'UBS au nom de la fondation D... ; qu'en procédant de la sorte, plutôt que d'opérer par virement de compte à compte au sein du même établissement bancaire, Gabrielle A... a manifestement cherché à dissimuler l'identité du bénéficiaire des fonds retirés des comptes de sa pupille ; qu'il a du reste fallu qu'une commission rogatoire internationale soit délivrée par le juge d'instruction pour que soit mis à jour le processus de cette opération, dont son auteur avait voulu faire disparaître les traces ; que l'intention frauduleuse est ainsi caractérisée ; que, sur le préjudice, il consiste en la perte des fonds dont Wanda Y... était propriétaire jusqu'en avril 1985 ; que le prévenu critique ce qu'il considère comme une motivation contradictoire du jugement, concernant l'intention coupable de Gabrielle A... ; qu'il fait valoir que les premiers juges ont caractérisé l'état de faiblesse de cette dernière, en retenant notamment qu'elle était "littéralement harcelée" par lui et "tombée sous sa coupe" et qu'elle n'avait pas "sa lucidité" ; qu'il en conclut que Gabrielle A... ne peut, dans ces conditions, être considérée comme ayant été, à l'époque des faits, pénalement responsable de ses actes, et que l'élément moral de l'infraction principale n'est pas constitué ; que cependant, il ressort seulement du dossier que Gabrielle A..., âgée de 85 ans à la date des faits, a agi sous l'influence d'Alexandre X..., qui était son filleul, qui vivait à ses côtés et auquel l'attachait une affection d'ordre maternel ; que les premiers juges n'ont nullement caractérisé, en ce qui la concerne, une cause d'irresponsabilité pénale, s'étant bornés à faire ressortir à la charge du prévenu, les éléments constitutifs de la complicité par instigation ; que, sur la complicité et le recel, les actes de complicité par instigation, reprochés à Alexandre X..., ont été caractérisés par le jugement ; qu'ils résultent des témoignages des proches relatant, d'une part, les demandes incessantes d'argent du prévenu à sa marraine, et, d'autre part, l'influence que celui-là exerçait sur cette dernière ; que l'ouverture par Alexandre X... d'un compte à son nom personnel à l'UBS, dès le 12 avril 1985, comme le fait que la société Cahlal SA, dont il est l'ayant droit économique, ait adressé, dès le 11 avril 1985, une lettre au notaire l'informant de l'obtention d'un prêt de 1,5 MF par l'intéressé, démontrent le degré d'implication de ce dernier dans la genèse des actes commis par Gabrielle A... ; qu'enfin, il est difficile d'imaginer qu'une dame de 85 ans, dont l'activité financière avait été auparavant des plus réduite, ait décidé subitement et de son propre chef de créer une fondation au Liechtenstein, de vider par des retraits d'espèces les comptes de sa pupille et d'en transférer le produit sur des comptes ouverts au nom de cette fondation dans la même banque ; qu'un tel comportement est d'autant plus inexplicable, sans l'intervention du prévenu, que le dévouement passé de Gabrielle A... à l'égard de Wanda Y... a été relevé par tous les témoins ; que les actes de recel reprochés à Alexandre X... sont mis en évidence par le rapport d'expertise C... s'agissant, en particulier, du dépôt de 4 250 000 francs français, le 12 avril 1985, sur le compte ouvert au nom du prévenu à l'UBS, ainsi que des nombreux transferts opérés ultérieurement, depuis les comptes de la fondation D... vers le compte n° 269.292 ouvert au nom de la société Cahlal SA que le prévenu a régulièrement utilisée par la suite pour financer ses activités professionnelles en France ; qu'il résulte d'une lettre adressée à l'UBS, le 1er novembre 1989, sous la double signature de Gabrielle A... et d'Alexandre X..., demandant des comptes à la banque sur ses méthodes de gestion, que ce dernier se comportait en gérant de fait du patrimoine de la fondation D... ; qu'il faut encore relever que le prévenu qui ne disposait pas de fortune personnelle, a acheté sa première galerie d'art à Cannes en 1985, pour une somme de 4 000 000 de francs, très proche dans son montant du versement de 4 250 000 francs opéré à la même époque sur son compte à Genève" ; "alors que, d'une part, la complicité ne peut être retenue que si les juges ont caractérisé l'infraction principale ; que l'abus de confiance suppose le détournement d'un bien appartenant à autrui de l'usage pour lequel il avait été remis ; que la cour d'appel a considéré que le titulaire du compte bancaire ouvert auprès de l'UBS était nécessairement propriétaire des fonds portés sur ce compte en s'appuyant sur la convention bancaire qui visait Wanda Y... comme titulaire du compte ; qu'elle a par ailleurs constaté que cette convention ne visait qu'à définir les rapports entre le titulaire du compte, d'une part, et l'établissement bancaire, d'autre part, pour considérer que l'on ne pouvait déduire d'une telle convention donnant le pouvoir de disposer des fonds au gestionnaire, la propriété de ce dernier sur les fonds déposés ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en considérant que la convention bancaire ne régissait que les rapports du titulaire du compte avec l'établissement bancaire, tout en affirmant qu'une telle convention implique la propriété des fonds par le titulaire du compte, en méconnaissance de l'effet relatif de la convention qu'elle constatait ; que ces motifs étaient d'autant plus contradictoires qu'elle affirmait l'effet relatif de ladite convention ne liant que le titulaire du compte à l'établissement, tout en constatant que Gabrielle A... avait été partie audit contrat ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel a considéré que les fonds appartenaient au titulaire du compte, de ce seul fait, sans prendre en compte les conclusions déposées pour le prévenu qui remarquaient que le compte avait été ouvert par Gabrielle A... qui y était présentée comme la déposante, ce qui en faisait la véritable titulaire dès lors qu'elle n'avait pas pu intervenir à l'acte en qualité de représentante de Wanda Y..., n'en étant pas son tuteur à l'époque des faits ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, elle a privé son arrêt de base légale ; "alors que, de troisième part, en droit français, en application de l'article 931 du code civil, un don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur ; qu'en considérant que Gabrielle A... aurait-elle été la propriétaire des fonds avant leur dépôt sur ledit compte ouvert au nom de Wanda Y..., il résultait de ce dépôt sur ce compte que cette dernière était devenue propriétaire des fonds, alors que la convention bancaire prévoyait que Gabrielle A... pouvait disposer des fonds déposés sur le compte en cause pendant toute sa vie, ce qui excluait toute dépossession irrévocable et définitive de sa part par le dépôt en compte, la cour d'appel a violé l'article précité ; "alors que, par ailleurs, dès lors que le compte avait été ouvert par Gabrielle A... et que le contrat la présentait comme le déposant des fonds, et qu'elle pouvait en disposer, il appartenait au ministère public et à la partie civile d'apporter la preuve que les fonds provenaient de Wanda Y... ; qu'en exigeant du prévenu d'apporter la preuve du fait que les fonds déposés appartenaient à Gabrielle A..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "alors que, de plus, pour considérer que Gabrielle A... n'était pas propriétaire des fonds placés sur l'un des comptes, la cour d'appel relève que la déclaration d'impôt pour 1945 concerne notamment une villa qui aurait en réalité appartenu à Fernand Y... et qui aurait été restituée par Gabrielle A... en 1950, en s'appuyant sur des versements faits sur le compte en banque de Gabrielle A... en 1941 ; qu'en se prononçant par de tels motifs en s'appuyant sur des versements réalisés sur le compte de Gabrielle A... accomplis à l'époque du transfert apparent de propriété, et antérieurement à la prétendue restitution, sans préciser en quoi de tels fonds pouvaient être considérés comme versés par Wanda Y..., la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires et sans répondre aux conclusions déposées pour le prévenu selon lesquelles la fortune de Gabrielle A... dépassait la somme visée dans la déclaration fiscale pour l'année 1945, celle-ci disposant de biens non assujettis à l'impôt en France en 1945 et ayant réalisé d'autres profits après cette déclaration et que les enfants de Wanda Y... avaient déclaré au moment de l'ouverture de la succession de leur père que celui-ci ne possédait plus rien en 1965, eux-mêmes ayant acquis la villa Oasis El Beida en 1950, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'en outre, le détournement résulte d'une utilisation des fonds contraire à celle prévue au contrat ; qu'à supposer que les fonds déposés sur les comptes aient avant leur dépôt appartenu à Wanda Y..., pour retenir l'infraction, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la convention bancaire et plus particulièrement, le fait que le compte soit présenté comme ouvert par Gabrielle A..., ce qui en faisait la véritable titulaire du compte et qu'elle disposait librement jusqu'à son décès des fonds déposés sur le compte, n'impliquait pas que Fernand Y... avait entendu abandonner la propriété de ces fonds à cette dernière, sauf éventuellement pour elle à prendre les mesures destinées à assurer la protection de Wanda, selon son choix, comme cela était soutenu dans les conclusions ; que, faute d'avoir répondu aux conclusions en ce qu'elles soutenaient qu'en l'absence d'autres preuves, la convention impliquait que Gabrielle A... pouvait disposer librement des fonds déposés sur le compte et faute d'avoir constaté l'existence d'éléments de preuve permettant d'exclure que Fernand Y... ait entendu abandonner la libre disposition des fonds à Gabrielle A..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "alors que, subsidiairement, il était soutenu dans les conclusions déposées pour le prévenu que le contrat passé avec l'établissement bancaire organisait un quasi-usufruit au profit de Gabrielle A... dès lors que celle-ci pouvait librement disposer des fonds jusqu'à son décès ; que ce quasi-usufruit résultait du fait que Gabrielle A... avait ouvert le compte, qu'elle pouvait disposer librement des fonds et que Wanda Y... n'en disposerait qu'à son décès ; que si le contrat avait uniquement eu pour but de donner mandat de gérer les fonds pour Wanda Y... cette dernière clause n'aurait pas été nécessaire ; qu'ainsi, le contrat n'était pas un mandat de gérer les fonds uniquement ; qu'il était également soutenu que Gabrielle A... avait organisé la restitution des fonds en créant la fondation dont les statut prévoyaient des mesures destinées à assurer la protection de Wanda Y... ; que des lors, la cour d'appel qui a dénaturé la convention en ne considérant pas ces différentes clauses pour l'interpréter et n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions sur la qualification du contrat et ses conséquences quant aux détournements, a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'en tout état de cause, la complicité supposant l'intention de s'associer à l'infraction principale, il appartient aux juges du fond de constater que la provocation ou les instructions données par la personne poursuivie comme complice l'ont été en vue de commettre l'infraction ; que le recel supposant aussi la connaissance de l'infraction dont provient la chose recelée, il appartient aux juges du fond de constater la connaissance de l'infraction principale par le receleur ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de constater que le prévenu savait que les fonds que lui avait remis Gabrielle A... ou qu'elle avait transférés sur le compte de la fondation D... ne lui appartenaient pas ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'enfin, les juges ne peuvent se prononcer par des motifs purement hypothétiques ; qu'en déduisant la complicité par instigation du fait qu'une dame de 85 ans, Gabrielle A..., n'avait pu imaginer l'opération en question, la création d'une fondation pour déposséder la partie civile, la cour d'appel se prononce par des motifs purement hypothétiques" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 515, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre X... à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5,2 millions de francs ; "aux motifs que, "Wanda Y... a subi un préjudice directement causé par l'infraction, en l'espèce la spoliation des fonds dont elle était propriétaire, jusqu'au mois d'avril 1985, à l'UBS ; que la constitution de partie civile de Robert Z..., ès-qualités, est donc recevable ; que Wanda Y... était propriétaire de l'intégralité des fonds déposés sur le compte 571.714, soit la contre-valeur en francs français, de 18 357 080 francs, et de la moitié des fonds déposés sur le compte 586.095, soit la contre-valeur en francs français de 1 439 060 francs, ce qui représente la somme globale de 19 786 140 francs ; que le pouvoir d'achat de cette somme, actualisé suivant l'indice INSEE, est équivalent, en 2004, à 4 498 474, 85 euros ; qu'il convient de tenir compte, en outre, des éléments suivants : - la poursuite par Gabrielle A..., entre 1985 et septembre 1992, des versements périodiques correspondant à 380 000 francs par an ; - l'absence de tout versement similaire depuis cette date ; - l'indemnisation transactionnelle de l'UBS, en date du 21 novembre 1996, soit 195 000 dollars américains, à laquelle s'ajoute le solde des avoirs de la fondation D..., soit 84 000 dollars, canadiens ; - le préjudice moral de la victime, majeure protégée, presque totalement spoliée par celui qui a été élevé au sein de sa famille et qu'elle pouvait considérer comme un frère ; que le préjudice global de Wanda Y... sera évalué, toutes causes confondues, à la somme de 5,2 M d'euros" ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que la partie civile n'avait pas demandé de dommages et intérêts au titre des détournements du compte 586.095, du fait de la transaction intervenue avec l'établissement bancaire et d'un quelconque préjudice moral devant le tribunal correctionnel ; que celui-ci a alloué 6 M d'euros au titre du préjudice invoqué par la partie civile, sans faire état d'un quelconque préjudice au titre des détournements sur le compte 586 095 et d'un préjudice moral ; qu'en appel, la partie civile demandait confirmation dudit jugement ; que la cour d'appel a accordé 5,2 millions d'euros en affirmant prendre en compte le préjudice résultant du détournement des fonds du compte 586 095 et le préjudice moral dont la partie civile ne réclamait pas la réparation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée au-delà des demandes de la partie civile, a donc violé le principe ci-dessus rappelé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 Janvier 2006, qui, pour complicité d'abus de confiance et recel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 857, 931, 1134, 1341 et 1382 du code civil, 59, 60, 408, 460 de l'ancien code pénal, 121-6 et 121-7, 314-1 et 321-1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable de complicité d'abus de confiance et de recel au préjudice de Wanda Y... et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois et à verser à M. Z... en sa qualité de tuteur de Wanda la somme de 5 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, "sous le régime de l'article 408 de l'ancien code pénal, applicable en la cause, le titre dont la violation est constitutive de l'abus de confiance, s'entend non seulement d'un titre conventionnel, mais encore de tout titre légal ou judiciaire à l'origine d'une remise dans les termes de ce texte ; qu'il en est ainsi du tuteur qui administre, en qualité de mandataire, les biens de ses pupilles ; qu'en l'espèce, Gabrielle A... occupait les fonctions de tutrice de la majeure protégée Wanda Y... au mois d'avril 1985, lors des détournements qui lui sont reprochés ; qu'il importe peu qu'à la date de l'ouverture du compte à l'UBS, le 26 août 1958, elle n'ait pas eu la qualité de tutrice, dès lors qu'à compter de sa désignation, le 21 juin 1961, elle était tenue, pour l'ensemble des biens composant le patrimoine de sa pupille, des obligations découlant de son mandat judiciaire, au regard notamment des articles 450 et 557 du code civil : qu'en revanche, l'abus de confiance ne peut être caractérisé au préjudice de Léonina Y..., à laquelle Gabrielle A... n'était liée par aucun mandat et qui, de surcroît, disposait de la signature sur le compte 586 095 ; que, sur la propriété des fonds litigieux, de manière liminaire, le prévenu ne conteste pas que les fonds déposés sur le compte joint 586 095, vidé par Gabrielle A... en avril 1985, appartenait pour moitié à Wanda Y... et pour moitié à Léonina Y... ; que concernant le compte 571.714, l'analyse du contrat susvisé du 26 août 1958 ne laisse aucun doute sur le fait que Wanda Y..., titulaire dudit compte et destinataire des courriers de la banque, était propriétaire des fonds qui y étaient déposés ; que l'objet principal du contrat n'était pas de régir les rapports entre Gabrielle A... et Wanda Y..., représentée par son tuteur, mais les relations entre la banque et ses clients ; que la clause par laquelle UBS était entièrement et définitivement déchargée par la seule signature de Gabrielle A... s'explique, comme l'a justement retenu le tribunal, par le fait que le propriétaire des fonds étant un majeur protégé, la banque n'ayant pas vocation à s'immiscer dans les rapports entre le titulaire du compte et son gestionnaire, ni à apprécier, pour chaque opération, l'étendue des pouvoirs de celui-ci sur les fonds de celui-là ; qu'au demeurant, une telle clause, si Gabrielle A... avait été la propriétaire des fonds, aurait été dépourvue de tout intérêt ; qu'Alexandre X... a encore soutenu que les fonds du compte 571.714 auraient été apportés par Gabrielle A... ; que, d'une part, une telle circonstance serait sans incidence sur l'existence de l'infraction, dès lors que lesdits fonds, à compter de leur dépôt sur le compte 571.714, le 26 août 1958, étaient la propriété de Wanda Y... ; que, d'autre part, cet argument est contredit, non seulement par les témoignages des membres de la famille Y... et des proches, mais encore par une note manuscrite de Gabrielle A... indiquant que Wanda Y... "reçoit 45 000 francs par trimestre de son père ; qu'enfin, qu'Alexandre X... produit une étude du cabinet Price Waterhouse Coopers, en date du 22 septembre 2005, dont les conclusions ont été exposées à l'audience par le témoin Jean-Louis Di B..., dont il résulterait que la fortune propre de Gabrielle A..., qualifiée d'immense par le prévenu, s'établirait, sur la base de ses déclarations fiscales en 1945, relatives à l'impôt de solidarité nationale, à un patrimoine en 2001 d'un montant compris au minimum entre 12,3 et 16,9 millions d'euros ; que cependant, le montant du patrimoine déclaré en 1945 s'établit à la somme de 3 494 629 francs, dont la majeure partie (1 800 000 francs) est constituée par la villa familiale Oasis El Beida à Cannes ; que, selon la partie civile, cette villa a été achetée par Fernand Y... le 30 juin 1941, mais déclarée au nom de Gabrielle A... en raison des persécutions raciales dont souffraient les juifs sous le régime de Vichy ; que la partie civile fait valoir que cette maison a été restituée aux enfants Fernand Y... en 1950 ; que la position de la partie civile est confortée, d'une part, par l'absence de toute indication fournie sur l'origine des versements en espèces ( 800 000 francs) et en chèque (276 920, 50 francs) qui ont alimenté le compte de Gabrielle A... au Crédit Lyonnais en avril et mai 1941, et d'autre part, par une lettre de Gabrielle A..., datée du 14 octobre 1974, dans laquelle celle-ci indique avoir "soi-disant vendu" la villa aux enfants de Fernand Y... en 1951 ; que, selon les tables publiées par l'INSEE concernant le pouvoir d'achat de l'euro et du francs, qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation, une somme de 3 494 629 francs en 1945 (dont la valeur nominale est de 5 327,53 euros) correspond à un pouvoir d'achat de 2 335 505,50 francs, soit 356 045,52 euros en 2004 ; qu'il s'agit certes de statistiques relatives au pouvoir d'achat fondées sur l'indice général des prix entrant dans la consommation des ménages ; que, toutefois, la lecture du graphique représentant l'évolution du pouvoir d'achat des actions françaises, des obligations, du monétaire et de l'immobilier résidentiel parisien en France de 1857 à 2001, figurant au rapport Price Waterhouse Coopers susvisé, rendue malaisée par la graduation logarithmique, fait apparaître une progression de l'ordre de 1 à 60 au maximum entre 1945 et 2001, ce qui tend à une valorisation encore plus basse que celle calculée sur la base des statistiques de l'INSEE ; que l'évaluation du rapport susvisé, comprise entre 12,3 millions à 16,9 millions d'euros, valeur 2001, et reprise à l'audience par le témoin, est approximativement 40 fois supérieure à la réalité et donc manifestement fausse, pour ne pas dire de complaisance, venant de "l'un des quatre cabinets les plus importants du monde" ; que la fortune de Gabrielle A... en 1945, équivalent en pouvoir d'achat à une somme comprise entre 355 878,84 euros (villa de Cannes comprise) et 1 132 542,35 francs, soit 172 654,97 euros, était sans relation avec les sommes prélevées en 1985, d'un montant total de 21 235,200 francs soit, selon les tables de l'INSEE, 29 788 794, 67 francs ou 4 541 2742,47 euros en 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que, non seulement les fonds appartenaient juridiquement à Wanda Y..., la titulaire du compte, mais qu'ils ne pouvaient en aucun cas provenir de la fortune personnelle de Gabrielle A... ; que, sur le détournement, il résulte de l'expertise C... que la totalité des fonds appartenant à Wanda Adda et Léonina Y..., déposés sur les comptes 571.714 et 586.095 à l'UBS, a été transférée sur d'autres comptes numérotés ouverts à l'USB au nom de la fondation D..., à l'exception d'une somme de 1 173 000 francs suisses, retirée le 12 avril 1985, dont le montant représente précisément la contre-valeur d'un dépôt de 4 250 000 francs français, effectué le même jour en espèces sur un compte ouvert à la même banque au nom d'Alexandre X... - le taux de change FS/FF étant au 31/12/1985, hors commission bancaire de 3,64 ; que, selon l'article 1er du règlement de la fondation D..., constituée au Liechtenstein, Gabrielle A... possédait, sa vie durant, "tous les droits sur la fortune et les revenus" de cette entité ; que, selon les articles 2 et 3 dudit règlement, Wanda Y... n'avait le droit que de percevoir les revenus générés par cette fortune, mais seulement après le décès de Gabrielle A... et dans la limite de ses "besoins d'existence", tels que déterminés unilatéralement par Alexandre X... ; qu'ainsi, le transfert des fonds litigieux des comptes 571 714 et 586 095 sur ceux de la fondation D... a constitué une véritable spoliation de Wanda Y..., qui s'est trouvée, à la suite de cette opération, expropriée de ses propres biens ; que, sur l'intention frauduleuse, pour réaliser ce transfert, Gabrielle A... a retiré en espèces l'intégralité des fonds déposés sur les comptes 571. 714 et 586.095, avant de déposer ces espèces, le jour même et pour des montants identiques, sur des comptes ouverts à l'UBS au nom de la fondation D... ; qu'en procédant de la sorte, plutôt que d'opérer par virement de compte à compte au sein du même établissement bancaire, Gabrielle A... a manifestement cherché à dissimuler l'identité du bénéficiaire des fonds retirés des comptes de sa pupille ; qu'il a du reste fallu qu'une commission rogatoire internationale soit délivrée par le juge d'instruction pour que soit mis à jour le processus de cette opération, dont son auteur avait voulu faire disparaître les traces ; que l'intention frauduleuse est ainsi caractérisée ; que, sur le préjudice, il consiste en la perte des fonds dont Wanda Y... était propriétaire jusqu'en avril 1985 ; que le prévenu critique ce qu'il considère comme une motivation contradictoire du jugement, concernant l'intention coupable de Gabrielle A... ; qu'il fait valoir que les premiers juges ont caractérisé l'état de faiblesse de cette dernière, en retenant notamment qu'elle était "littéralement harcelée" par lui et "tombée sous sa coupe" et qu'elle n'avait pas "sa lucidité" ; qu'il en conclut que Gabrielle A... ne peut, dans ces conditions, être considérée comme ayant été, à l'époque des faits, pénalement responsable de ses actes, et que l'élément moral de l'infraction principale n'est pas constitué ; que cependant, il ressort seulement du dossier que Gabrielle A..., âgée de 85 ans à la date des faits, a agi sous l'influence d'Alexandre X..., qui était son filleul, qui vivait à ses côtés et auquel l'attachait une affection d'ordre maternel ; que les premiers juges n'ont nullement caractérisé, en ce qui la concerne, une cause d'irresponsabilité pénale, s'étant bornés à faire ressortir à la charge du prévenu, les éléments constitutifs de la complicité par instigation ; que, sur la complicité et le recel, les actes de complicité par instigation, reprochés à Alexandre X..., ont été caractérisés par le jugement ; qu'ils résultent des témoignages des proches relatant, d'une part, les demandes incessantes d'argent du prévenu à sa marraine, et, d'autre part, l'influence que celui-là exerçait sur cette dernière ; que l'ouverture par Alexandre X... d'un compte à son nom personnel à l'UBS, dès le 12 avril 1985, comme le fait que la société Cahlal SA, dont il est l'ayant droit économique, ait adressé, dès le 11 avril 1985, une lettre au notaire l'informant de l'obtention d'un prêt de 1,5 MF par l'intéressé, démontrent le degré d'implication de ce dernier dans la genèse des actes commis par Gabrielle A... ; qu'enfin, il est difficile d'imaginer qu'une dame de 85 ans, dont l'activité financière avait été auparavant des plus réduite, ait décidé subitement et de son propre chef de créer une fondation au Liechtenstein, de vider par des retraits d'espèces les comptes de sa pupille et d'en transférer le produit sur des comptes ouverts au nom de cette fondation dans la même banque ; qu'un tel comportement est d'autant plus inexplicable, sans l'intervention du prévenu, que le dévouement passé de Gabrielle A... à l'égard de Wanda Y... a été relevé par tous les témoins ; que les actes de recel reprochés à Alexandre X... sont mis en évidence par le rapport d'expertise C... s'agissant, en particulier, du dépôt de 4 250 000 francs français, le 12 avril 1985, sur le compte ouvert au nom du prévenu à l'UBS, ainsi que des nombreux transferts opérés ultérieurement, depuis les comptes de la fondation D... vers le compte n° 269.292 ouvert au nom de la société Cahlal SA que le prévenu a régulièrement utilisée par la suite pour financer ses activités professionnelles en France ; qu'il résulte d'une lettre adressée à l'UBS, le 1er novembre 1989, sous la double signature de Gabrielle A... et d'Alexandre X..., demandant des comptes à la banque sur ses méthodes de gestion, que ce dernier se comportait en gérant de fait du patrimoine de la fondation D... ; qu'il faut encore relever que le prévenu qui ne disposait pas de fortune personnelle, a acheté sa première galerie d'art à Cannes en 1985, pour une somme de 4 000 000 de francs, très proche dans son montant du versement de 4 250 000 francs opéré à la même époque sur son compte à Genève" ; "alors que, d'une part, la complicité ne peut être retenue que si les juges ont caractérisé l'infraction principale ; que l'abus de confiance suppose le détournement d'un bien appartenant à autrui de l'usage pour lequel il avait été remis ; que la cour d'appel a considéré que le titulaire du compte bancaire ouvert auprès de l'UBS était nécessairement propriétaire des fonds portés sur ce compte en s'appuyant sur la convention bancaire qui visait Wanda Y... comme titulaire du compte ; qu'elle a par ailleurs constaté que cette convention ne visait qu'à définir les rapports entre le titulaire du compte, d'une part, et l'établissement bancaire, d'autre part, pour considérer que l'on ne pouvait déduire d'une telle convention donnant le pouvoir de disposer des fonds au gestionnaire, la propriété de ce dernier sur les fonds déposés ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en considérant que la convention bancaire ne régissait que les rapports du titulaire du compte avec l'établissement bancaire, tout en affirmant qu'une telle convention implique la propriété des fonds par le titulaire du compte, en méconnaissance de l'effet relatif de la convention qu'elle constatait ; que ces motifs étaient d'autant plus contradictoires qu'elle affirmait l'effet relatif de ladite convention ne liant que le titulaire du compte à l'établissement, tout en constatant que Gabrielle A... avait été partie audit contrat ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel a considéré que les fonds appartenaient au titulaire du compte, de ce seul fait, sans prendre en compte les conclusions déposées pour le prévenu qui remarquaient que le compte avait été ouvert par Gabrielle A... qui y était présentée comme la déposante, ce qui en faisait la véritable titulaire dès lors qu'elle n'avait pas pu intervenir à l'acte en qualité de représentante de Wanda Y..., n'en étant pas son tuteur à l'époque des faits ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, elle a privé son arrêt de base légale ; "alors que, de troisième part, en droit français, en application de l'article 931 du code civil, un don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur ; qu'en considérant que Gabrielle A... aurait-elle été la propriétaire des fonds avant leur dépôt sur ledit compte ouvert au nom de Wanda Y..., il résultait de ce dépôt sur ce compte que cette dernière était devenue propriétaire des fonds, alors que la convention bancaire prévoyait que Gabrielle A... pouvait disposer des fonds déposés sur le compte en cause pendant toute sa vie, ce qui excluait toute dépossession irrévocable et définitive de sa part par le dépôt en compte, la cour d'appel a violé l'article précité ; "alors que, par ailleurs, dès lors que le compte avait été ouvert par Gabrielle A... et que le contrat la présentait comme le déposant des fonds, et qu'elle pouvait en disposer, il appartenait au ministère public et à la partie civile d'apporter la preuve que les fonds provenaient de Wanda Y... ; qu'en exigeant du prévenu d'apporter la preuve du fait que les fonds déposés appartenaient à Gabrielle A..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "alors que, de plus, pour considérer que Gabrielle A... n'était pas propriétaire des fonds placés sur l'un des comptes, la cour d'appel relève que la déclaration d'impôt pour 1945 concerne notamment une villa qui aurait en réalité appartenu à Fernand Y... et qui aurait été restituée par Gabrielle A... en 1950, en s'appuyant sur des versements faits sur le compte en banque de Gabrielle A... en 1941 ; qu'en se prononçant par de tels motifs en s'appuyant sur des versements réalisés sur le compte de Gabrielle A... accomplis à l'époque du transfert apparent de propriété, et antérieurement à la prétendue restitution, sans préciser en quoi de tels fonds pouvaient être considérés comme versés par Wanda Y..., la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires et sans répondre aux conclusions déposées pour le prévenu selon lesquelles la fortune de Gabrielle A... dépassait la somme visée dans la déclaration fiscale pour l'année 1945, celle-ci disposant de biens non assujettis à l'impôt en France en 1945 et ayant réalisé d'autres profits après cette déclaration et que les enfants de Wanda Y... avaient déclaré au moment de l'ouverture de la succession de leur père que celui-ci ne possédait plus rien en 1965, eux-mêmes ayant acquis la villa Oasis El Beida en 1950, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'en outre, le détournement résulte d'une utilisation des fonds contraire à celle prévue au contrat ; qu'à supposer que les fonds déposés sur les comptes aient avant leur dépôt appartenu à Wanda Y..., pour retenir l'infraction, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la convention bancaire et plus particulièrement, le fait que le compte soit présenté comme ouvert par Gabrielle A..., ce qui en faisait la véritable titulaire du compte et qu'elle disposait librement jusqu'à son décès des fonds déposés sur le compte, n'impliquait pas que Fernand Y... avait entendu abandonner la propriété de ces fonds à cette dernière, sauf éventuellement pour elle à prendre les mesures destinées à assurer la protection de Wanda, selon son choix, comme cela était soutenu dans les conclusions ; que, faute d'avoir répondu aux conclusions en ce qu'elles soutenaient qu'en l'absence d'autres preuves, la convention impliquait que Gabrielle A... pouvait disposer librement des fonds déposés sur le compte et faute d'avoir constaté l'existence d'éléments de preuve permettant d'exclure que Fernand Y... ait entendu abandonner la libre disposition des fonds à Gabrielle A..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "alors que, subsidiairement, il était soutenu dans les conclusions déposées pour le prévenu que le contrat passé avec l'établissement bancaire organisait un quasi-usufruit au profit de Gabrielle A... dès lors que celle-ci pouvait librement disposer des fonds jusqu'à son décès ; que ce quasi-usufruit résultait du fait que Gabrielle A... avait ouvert le compte, qu'elle pouvait disposer librement des fonds et que Wanda Y... n'en disposerait qu'à son décès ; que si le contrat avait uniquement eu pour but de donner mandat de gérer les fonds pour Wanda Y... cette dernière clause n'aurait pas été nécessaire ; qu'ainsi, le contrat n'était pas un mandat de gérer les fonds uniquement ; qu'il était également soutenu que Gabrielle A... avait organisé la restitution des fonds en créant la fondation dont les statut prévoyaient des mesures destinées à assurer la protection de Wanda Y... ; que des lors, la cour d'appel qui a dénaturé la convention en ne considérant pas ces différentes clauses pour l'interpréter et n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions sur la qualification du contrat et ses conséquences quant aux détournements, a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'en tout état de cause, la complicité supposant l'intention de s'associer à l'infraction principale, il appartient aux juges du fond de constater que la provocation ou les instructions données par la personne poursuivie comme complice l'ont été en vue de commettre l'infraction ; que le recel supposant aussi la connaissance de l'infraction dont provient la chose recelée, il appartient aux juges du fond de constater la connaissance de l'infraction principale par le receleur ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de constater que le prévenu savait que les fonds que lui avait remis Gabrielle A... ou qu'elle avait transférés sur le compte de la fondation D... ne lui appartenaient pas ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'enfin, les juges ne peuvent se prononcer par des motifs purement hypothétiques ; qu'en déduisant la complicité par instigation du fait qu'une dame de 85 ans, Gabrielle A..., n'avait pu imaginer l'opération en question, la création d'une fondation pour déposséder la partie civile, la cour d'appel se prononce par des motifs purement hypothétiques" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'abus de confiance et de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 515, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre X... à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5,2 millions de francs ; "aux motifs que, "Wanda Y... a subi un préjudice directement causé par l'infraction, en l'espèce la spoliation des fonds dont elle était propriétaire, jusqu'au mois d'avril 1985, à l'UBS ; que la constitution de partie civile de Robert Z..., ès-qualités, est donc recevable ; que Wanda Y... était propriétaire de l'intégralité des fonds déposés sur le compte 571.714, soit la contre-valeur en francs français, de 18 357 080 francs, et de la moitié des fonds déposés sur le compte 586.095, soit la contre-valeur en francs français de 1 439 060 francs, ce qui représente la somme globale de 19 786 140 francs ; que le pouvoir d'achat de cette somme, actualisé suivant l'indice INSEE, est équivalent, en 2004, à 4 498 474, 85 euros ; qu'il convient de tenir compte, en outre, des éléments suivants : - la poursuite par Gabrielle A..., entre 1985 et septembre 1992, des versements périodiques correspondant à 380 000 francs par an ; - l'absence de tout versement similaire depuis cette date ; - l'indemnisation transactionnelle de l'UBS, en date du 21 novembre 1996, soit 195 000 dollars américains, à laquelle s'ajoute le solde des avoirs de la fondation D..., soit 84 000 dollars, canadiens ; - le préjudice moral de la victime, majeure protégée, presque totalement spoliée par celui qui a été élevé au sein de sa famille et qu'elle pouvait considérer comme un frère ; que le préjudice global de Wanda Y... sera évalué, toutes causes confondues, à la somme de 5,2 M d'euros" ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que la partie civile n'avait pas demandé de dommages et intérêts au titre des détournements du compte 586.095, du fait de la transaction intervenue avec l'établissement bancaire et d'un quelconque préjudice moral devant le tribunal correctionnel ; que celui-ci a alloué 6 M d'euros au titre du préjudice invoqué par la partie civile, sans faire état d'un quelconque préjudice au titre des détournements sur le compte 586 095 et d'un préjudice moral ; qu'en appel, la partie civile demandait confirmation dudit jugement ; que la cour d'appel a accordé 5,2 millions d'euros en affirmant prendre en compte le préjudice résultant du détournement des fonds du compte 586 095 et le préjudice moral dont la partie civile ne réclamait pas la réparation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée au-delà des demandes de la partie civile, a donc violé le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice global résultant pour Wanda Y... des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme qu'Alexandre X... devra payer à Robert Z..., en sa qualité de tuteur légal de Wanda Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
6137269dcd580146774270b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel