Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270b3
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., maire de la commune de Mondelange (Moselle), a organisé, au mois de janvier des années 1999 et 2000, à l'occasion de son anniversaire, une fête, réunissant le personnel communal dont les frais ont été supportés par la commune ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de détournement de fonds publics, l'arrêt énonce que celui-ci, ordonnateur des dépenses de la commune, a fait régler par celle-ci des frais afférents à une manifestation purement privée et a ainsi utilisé sciemment, à des fins étrangères à leur destination normale, des deniers publics ; que les juges ajoutent qu'il est sans conséquence, pour ces poursuites, que la chambre régionale des comptes n'ait pas émis d'objection sur un tel financement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de détournement de fonds publics, en répression, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, outre à l'interdiction d'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de deux ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que, "lors de la mise en route de la première fête donnée le 24 janvier 1987 à l'occasion de l'anniversaire du maire, quelques conseillers municipaux, opposants politiques du prévenu, ont été invités à participer à cette manifestation ; qu'ils ont alors adressé le 29 janvier 1987 un courrier au maire adjoint en des termes qui ne laissaient place à aucune équivoque ; que les rédacteurs de la lettre déclinaient "l'invitation à participer à la fête donnée en l'honneur de l'anniversaire de M. le Maire " ; que les rédacteurs de ce courrier ajoutaient qu'ils ne pouvaient "accepter de prendre part à une telle utilisation des deniers publics" ; que les cartons d'invitation envoyés jusqu'en 1999 inclus, étaient également on ne peut plus explicites, parlant notamment de "l'anniversaire de notre maire" ; qu'à compter de l'année 2000 et alors que le personnel communal participait également depuis longtemps à d'autres manifestations collectives, la cérémonie querellée était rebaptisée "dîner (ou repas) dansant du personnel communal" (à l'occasion duquel sera célébré) "l'anniversaire de M. le Maire" ; que cet habillage en trompe l'oeil ne modifiait pas fondamentalement la donne puisque persistait la volonté désormais masquée de célébrer également un événement privé ; que de même, la décoration de la salle, les enseignes lumineuses célébrant les années d'anniversaire du maire, le cadeau rituel offert au prévenu à la fin de la cérémonie et le film présenté en cassette remis à Paul X... en guise de souvenir ne prêtaient pas à confusion sur la signification qu'il fallait donner à cette fête purement privée ; qu'enfin, il n'est pas contesté par le prévenu que les factures présentées par les fournisseurs étaient entièrement prises en charge par la commune dont le prévenu en sa qualité de maire, était, pour les seules années 1999 et 2000 l'ordonnateur des dépenses ; que ce faisant, Paul X... seul visé dans la prévention, en utilisant sciemment à des fins étrangères à leur destination normale, des deniers publics pour payer ses dépenses personnelles s'est rendu coupable du délit de détournement de fonds publics ; que la considération que la juridiction régionale de la cour des comptes n'aurait émis aucune objection en ce qui concerne le financement des fêtes ci-dessus invoquées est sans emport quant à l'appréciation de l'existence sur le plan strictement pénal des éléments constitutifs du délit susvisé" ; "1 ) alors qu'il ne peut y avoir détournement que lorsque les dépenses ordonnées par le maire sont totalement étrangères au fonctionnement de la commune ; qu'en retenant que la fête annuelle organisée par le maire était destinée à "célébrer également un événement privé", et en n'excluant pas ainsi que la cérémonie ait permis de célébrer d'autres événements dans un cadre festif ouvert à l'ensemble du personnel communal, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "2 ) Alors qu'il ne peut y avoir détournement imputable à l'auteur de l'infraction que si celui-ci a effectivement reçu les fonds publics en cause pour en faire un usage distinct de leur destination primitivement prévue ; que, dès lors que le financement de la fête annuelle organisée par le maire est intervenu au terme d'une procédure budgétaire validée par la chambre régionale des comptes et que, hormis un cadeau d'anniversaire et une cassette vidéo, le prévenu n'en a tiré personnellement aucun profit, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel constitutif de l'infraction poursuivie ; "3 ) alors qu'il ne peut y avoir détournement imputable à l'auteur de l'infraction que si celui-ci avait conscience de faire des fonds publics un usage étranger au fonctionnement de la commune ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2005, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de détournement de fonds publics, en répression, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, outre à l'interdiction d'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de deux ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que, "lors de la mise en route de la première fête donnée le 24 janvier 1987 à l'occasion de l'anniversaire du maire, quelques conseillers municipaux, opposants politiques du prévenu, ont été invités à participer à cette manifestation ; qu'ils ont alors adressé le 29 janvier 1987 un courrier au maire adjoint en des termes qui ne laissaient place à aucune équivoque ; que les rédacteurs de la lettre déclinaient "l'invitation à participer à la fête donnée en l'honneur de l'anniversaire de M. le Maire " ; que les rédacteurs de ce courrier ajoutaient qu'ils ne pouvaient "accepter de prendre part à une telle utilisation des deniers publics" ; que les cartons d'invitation envoyés jusqu'en 1999 inclus, étaient également on ne peut plus explicites, parlant notamment de "l'anniversaire de notre maire" ; qu'à compter de l'année 2000 et alors que le personnel communal participait également depuis longtemps à d'autres manifestations collectives, la cérémonie querellée était rebaptisée "dîner (ou repas) dansant du personnel communal" (à l'occasion duquel sera célébré) "l'anniversaire de M. le Maire" ; que cet habillage en trompe l'oeil ne modifiait pas fondamentalement la donne puisque persistait la volonté désormais masquée de célébrer également un événement privé ; que de même, la décoration de la salle, les enseignes lumineuses célébrant les années d'anniversaire du maire, le cadeau rituel offert au prévenu à la fin de la cérémonie et le film présenté en cassette remis à Paul X... en guise de souvenir ne prêtaient pas à confusion sur la signification qu'il fallait donner à cette fête purement privée ; qu'enfin, il n'est pas contesté par le prévenu que les factures présentées par les fournisseurs étaient entièrement prises en charge par la commune dont le prévenu en sa qualité de maire, était, pour les seules années 1999 et 2000 l'ordonnateur des dépenses ; que ce faisant, Paul X... seul visé dans la prévention, en utilisant sciemment à des fins étrangères à leur destination normale, des deniers publics pour payer ses dépenses personnelles s'est rendu coupable du délit de détournement de fonds publics ; que la considération que la juridiction régionale de la cour des comptes n'aurait émis aucune objection en ce qui concerne le financement des fêtes ci-dessus invoquées est sans emport quant à l'appréciation de l'existence sur le plan strictement pénal des éléments constitutifs du délit susvisé" ; "1 ) alors qu'il ne peut y avoir détournement que lorsque les dépenses ordonnées par le maire sont totalement étrangères au fonctionnement de la commune ; qu'en retenant que la fête annuelle organisée par le maire était destinée à "célébrer également un événement privé", et en n'excluant pas ainsi que la cérémonie ait permis de célébrer d'autres événements dans un cadre festif ouvert à l'ensemble du personnel communal, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "2 ) Alors qu'il ne peut y avoir détournement imputable à l'auteur de l'infraction que si celui-ci a effectivement reçu les fonds publics en cause pour en faire un usage distinct de leur destination primitivement prévue ; que, dès lors que le financement de la fête annuelle organisée par le maire est intervenu au terme d'une procédure budgétaire validée par la chambre régionale des comptes et que, hormis un cadeau d'anniversaire et une cassette vidéo, le prévenu n'en a tiré personnellement aucun profit, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel constitutif de l'infraction poursuivie ; "3 ) alors qu'il ne peut y avoir détournement imputable à l'auteur de l'infraction que si celui-ci avait conscience de faire des fonds publics un usage étranger au fonctionnement de la commune ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., maire de la commune de Mondelange (Moselle), a organisé, au mois de janvier des années 1999 et 2000, à l'occasion de son anniversaire, une fête, réunissant le personnel communal dont les frais ont été supportés par la commune ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de détournement de fonds publics, l'arrêt énonce que celui-ci, ordonnateur des dépenses de la commune, a fait régler par celle-ci des frais afférents à une manifestation purement privée et a ainsi utilisé sciemment, à des fins étrangères à leur destination normale, des deniers publics ; que les juges ajoutent qu'il est sans conséquence, pour ces poursuites, que la chambre régionale des comptes n'ait pas émis d'objection sur un tel financement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que devra verser Paul X... à la commune de Mondelange, partie civile, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
6137269dcd580146774270b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel