Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270b4
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Meyer X... a été cité pour deux contraventions de troisième classe, l'émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage et une infraction au règlement sanitaire départemental, devant la juridiction de proximité ; que celle-ci, par jugement du 18 février 2005, a constaté son incompétence à l'égard de la seconde de ces contraventions, qui n'était pas au nombre de celles qu'énumérait limitativement l'article R. 53-40 du code de procédure pénale alors en vigueur, et qu'elle a renvoyé l'ensemble du dossier devant le tribunal de police à l'audience du 22 avril 2005 ; qu'à cette date l'affaire est venue à nouveau devant la juridiction de proximité qui a déclaré le prévenu coupable des faits poursuvis et prononcé sur les intérêts civils ; que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité de cette décision et statué sur le fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 521, 531, 532, 551, 593 et 802 du code de procédure pénale et de l'article 11 de la loi du 26 janvier 2005, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement du 12 mai 2005 rendu par une juridiction incompétente ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale la juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes ; que Meyer X... a été régulièrement cité pour le 22 avril 2005 devant la juridiction de proximité pour répondre des infractions visées à la prévention ; que l'incompétence prononcée par jugement rendu le 18 février 2005 s'est trouvée révolue par la loi du 26 janvier 2005 ; qu'il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée en défense" ; "1 ) alors, d'une part, que les règles de compétence en matière répressive sont d'ordre public, de sorte que les actes pris en leur violation encourent la nullité ; que, par un jugement du 18 février 2005, la juridiction de proximité s'est déclarée incompétente pour juger les faits de non respect d'un règlement sanitaire et a renvoyé l'affaire dans son ensemble devant le tribunal de police ; qu'elle était ainsi dessaisie de cette affaire le 1er avril 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2005, relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ; qu'en décidant, dès lors, que l'incompétence prononcée par le jugement du 18 février 2005 s'est trouvée révolue par la loi du 26 janvier 2005, de sorte que le juge de proximité pouvait valablement statuer à nouveau le 13 mai 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, d'autre part, qu'aucune citation à comparaître devant le tribunal de proximité n'a été délivrée au prévenu ; que ce dernier a été cité pour l'audience du 22 avril 2005 devant le tribunal de police sur renvoi du juge de proximité ; qu'en jugeant dès lors que Meyer X... a été régulièrement cité pour le 22 avril 2005 devant la juridiction de proximité, la cour d'appel a violé les articles 551 et 521 du code de procédure pénale ; "3 ) alors, enfin, qu'un tribunal n'a pas le pouvoir de statuer sur le mérite d'une procédure dont il n'a pas été régulièrement saisi et doit renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'à la suite du jugement d'incompétence du 18 février 2005, seul le tribunal de police était régulièrement saisi du jugement de l'affaire ; que Meyer X... a d'ailleurs cité devant cette juridiction le syndicat des copropriétaires et la société Neveu ; qu'en rejetant l'exception de nullité du jugement du 12 mai 2005, en tant qu'il a été rendu par une juridiction de proximité irrégulièrement saisie, la cour d'appel a violé l'article 531 du code de procédure pénale et les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Robert Y..., Didier Z..., José A... et Colette B... ; "aux motifs que "le 29 septembre 2004, les relevés sonométriques ont été effectués chez Robert Y... au centre d'une chambre fenêtre ouverte ; que le bruit émanait de la ventilation de la boulangerie, le moteur situé au rez-de-chaussée soufflant dans un conduit métallique extérieur montant en toiture ; qu'en outre, les odeurs se diffusaient dans la cour ; que non seulement Robert Y... mais aussi Gérard C..., Didier Z..., Colette B..., José A... et Eric D... ont été importunés concomitamment par les nuisances sonores et olfactives ; que, selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile appartient à chacun d'eux ; que l'action pendante devant la juridiction civile ne comporte ni une identité de cause ni une identité d'objet ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris des constitutions de partie civile de Robert Y..., Gérard C..., Didier Z..., Colette B..., José A... et Eric D... ; que les parties civiles ont droit à réparation fondée sur un préjudice certain qui trouve directement sa source dans les infractions ; que l'instantanéité de celle-ci amène la cour à modifier le montant des dommages et intérêts et à condamner Meyer X... à payer à Robert Y..., Gérard C..., Didier Z..., Colette B... , José A... et Eric D... la somme de 1 000 euros chacun" ; "1 ) alors, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense de Meyer X... tiré de ce qu'un jugement rendu le 16 septembre 2004 à son encontre, a alloué une somme de 500 euros de dommages et intérêts à Robert Y..., Didier Z..., José A... et Colette B... au titre des nuisances olfactives constatées le 23 mars 2004 à 7 heures, en sorte que leur constitution de partie civile était irrecevable dès lors qu'elle porte sur des demandes identiques et recouvrent les mêmes faits ; qu'en allouant à ces derniers une somme de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice subi sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ; "2 ) alors, d'autre part, que la partie civile qui a été indemnisée de son préjudice par un jugement passé en force de chose jugée, ne peut légalement en obtenir une seconde indemnisation comme conséquence de mêmes faits ; que, par un jugement du 16 septembre 2004, Meyer X... a été condamné à verser à Robert Y..., Didier Z..., José A... et Colette B... une somme de 500 euros chacun au titre des nuisances olfactives constatées le 23 mars 2004 à 7 heures ; qu'en leur allouant une somme de 1 000 euros chacun en réparation des mêmes faits sans rechercher si la somme déjà allouée ne couvrait pas la totalité du préjudice invoqué devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Meyer, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 1er février 2006, qui, pour émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage et infraction au règlement sanitaire départemental, l'a condamné à deux amendes de 450 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Meyer X... a été cité pour deux contraventions de troisième classe, l'émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage et une infraction au règlement sanitaire départemental, devant la juridiction de proximité ; que celle-ci, par jugement du 18 février 2005, a constaté son incompétence à l'égard de la seconde de ces contraventions, qui n'était pas au nombre de celles qu'énumérait limitativement l'article R. 53-40 du code de procédure pénale alors en vigueur, et qu'elle a renvoyé l'ensemble du dossier devant le tribunal de police à l'audience du 22 avril 2005 ; qu'à cette date l'affaire est venue à nouveau devant la juridiction de proximité qui a déclaré le prévenu coupable des faits poursuvis et prononcé sur les intérêts civils ; que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité de cette décision et statué sur le fond ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 521, 531, 532, 551, 593 et 802 du code de procédure pénale et de l'article 11 de la loi du 26 janvier 2005, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement du 12 mai 2005 rendu par une juridiction incompétente ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale la juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes ; que Meyer X... a été régulièrement cité pour le 22 avril 2005 devant la juridiction de proximité pour répondre des infractions visées à la prévention ; que l'incompétence prononcée par jugement rendu le 18 février 2005 s'est trouvée révolue par la loi du 26 janvier 2005 ; qu'il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée en défense" ; "1 ) alors, d'une part, que les règles de compétence en matière répressive sont d'ordre public, de sorte que les actes pris en leur violation encourent la nullité ; que, par un jugement du 18 février 2005, la juridiction de proximité s'est déclarée incompétente pour juger les faits de non respect d'un règlement sanitaire et a renvoyé l'affaire dans son ensemble devant le tribunal de police ; qu'elle était ainsi dessaisie de cette affaire le 1er avril 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2005, relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ; qu'en décidant, dès lors, que l'incompétence prononcée par le jugement du 18 février 2005 s'est trouvée révolue par la loi du 26 janvier 2005, de sorte que le juge de proximité pouvait valablement statuer à nouveau le 13 mai 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, d'autre part, qu'aucune citation à comparaître devant le tribunal de proximité n'a été délivrée au prévenu ; que ce dernier a été cité pour l'audience du 22 avril 2005 devant le tribunal de police sur renvoi du juge de proximité ; qu'en jugeant dès lors que Meyer X... a été régulièrement cité pour le 22 avril 2005 devant la juridiction de proximité, la cour d'appel a violé les articles 551 et 521 du code de procédure pénale ; "3 ) alors, enfin, qu'un tribunal n'a pas le pouvoir de statuer sur le mérite d'une procédure dont il n'a pas été régulièrement saisi et doit renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'à la suite du jugement d'incompétence du 18 février 2005, seul le tribunal de police était régulièrement saisi du jugement de l'affaire ; que Meyer X... a d'ailleurs cité devant cette juridiction le syndicat des copropriétaires et la société Neveu ; qu'en rejetant l'exception de nullité du jugement du 12 mai 2005, en tant qu'il a été rendu par une juridiction de proximité irrégulièrement saisie, la cour d'appel a violé l'article 531 du code de procédure pénale et les droits de la défense" ; Attendu que le prévenu ne peut se faire un grief de ce que l'arrêt ait écarté son exception de nullité du jugement, dès lors qu'à supposer démontrée la violation, par le premier juge, des formes prescrites par la loi, il incombait à la cour d'appel, dont la compétence n'était pas contestée, d'évoquer et de statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Robert Y..., Didier Z..., José A... et Colette B... ; "aux motifs que "le 29 septembre 2004, les relevés sonométriques ont été effectués chez Robert Y... au centre d'une chambre fenêtre ouverte ; que le bruit émanait de la ventilation de la boulangerie, le moteur situé au rez-de-chaussée soufflant dans un conduit métallique extérieur montant en toiture ; qu'en outre, les odeurs se diffusaient dans la cour ; que non seulement Robert Y... mais aussi Gérard C..., Didier Z..., Colette B..., José A... et Eric D... ont été importunés concomitamment par les nuisances sonores et olfactives ; que, selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile appartient à chacun d'eux ; que l'action pendante devant la juridiction civile ne comporte ni une identité de cause ni une identité d'objet ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris des constitutions de partie civile de Robert Y..., Gérard C..., Didier Z..., Colette B..., José A... et Eric D... ; que les parties civiles ont droit à réparation fondée sur un préjudice certain qui trouve directement sa source dans les infractions ; que l'instantanéité de celle-ci amène la cour à modifier le montant des dommages et intérêts et à condamner Meyer X... à payer à Robert Y..., Gérard C..., Didier Z..., Colette B... , José A... et Eric D... la somme de 1 000 euros chacun" ; "1 ) alors, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense de Meyer X... tiré de ce qu'un jugement rendu le 16 septembre 2004 à son encontre, a alloué une somme de 500 euros de dommages et intérêts à Robert Y..., Didier Z..., José A... et Colette B... au titre des nuisances olfactives constatées le 23 mars 2004 à 7 heures, en sorte que leur constitution de partie civile était irrecevable dès lors qu'elle porte sur des demandes identiques et recouvrent les mêmes faits ; qu'en allouant à ces derniers une somme de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice subi sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ; "2 ) alors, d'autre part, que la partie civile qui a été indemnisée de son préjudice par un jugement passé en force de chose jugée, ne peut légalement en obtenir une seconde indemnisation comme conséquence de mêmes faits ; que, par un jugement du 16 septembre 2004, Meyer X... a été condamné à verser à Robert Y..., Didier Z..., José A... et Colette B... une somme de 500 euros chacun au titre des nuisances olfactives constatées le 23 mars 2004 à 7 heures ; qu'en leur allouant une somme de 1 000 euros chacun en réparation des mêmes faits sans rechercher si la somme déjà allouée ne couvrait pas la totalité du préjudice invoqué devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'allocation, dans une autre instance, de dommages-intérêts aux parties civiles pour une cause différente de celle fondant les demandes dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
6137269dcd580146774270b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel