Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270b6
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1842 du code civil, 520, 593, 459, 453 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris, évoqué et statué au fond et condamné Jean X... ès qualités de gérant de la société La Licorne pénalement et civilement ; "aux motifs que le tribunal a renvoyé Jean X... des fins de la poursuite en considérant que ce dernier, qui avait été cité en son nom personnel, n'était pas, à titre personnel, tenu de la souscription d'une assurance obligatoire ; que, cependant, le tribunal ne pouvait prononcer d'office la nullité de la citation directe car il n'était pas saisi de ce moyen par voie d'exception par les parties ; que le jugement encourt en conséquence l'annulation ; que le prévenu est irrecevable à soutenir cette exception de nullité de la citation qu'il n'avait pas régulièrement soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal ; "alors, d'une part, que devant la juridiction correctionnelle, les conclusions peuvent être verbales ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'exception de nullité de la citation n'avait pas été soulevée devant le tribunal, avant toute défense au fond, sans établir l'exactitude de cette affirmation, au besoin par les notes d'audience ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'absence de présentation de la nullité de la citation avant toute défense au fond, sans avoir mis les parties en mesure de s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; "alors, de troisième part, que nonobstant les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, l'évocation par la cour est impossible lorsque le prévenu n'a pas été cité devant la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel, lequel lui est alors inopposable ; qu'en l'occurrence, le jugement entrepris était inopposable à la société La Licorne puisque Jean X... avait été cité en son nom personnel et non ès qualités de gérant de la société ; qu'en prononçant des condamnations pénales et civiles à l'encontre de Jean X... ès qualités de gérant de la personne morale à laquelle le jugement était inopposable, la cour d'appel a violé le texte précité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2006, qui, pour infractions au code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1842 du code civil, 520, 593, 459, 453 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris, évoqué et statué au fond et condamné Jean X... ès qualités de gérant de la société La Licorne pénalement et civilement ; "aux motifs que le tribunal a renvoyé Jean X... des fins de la poursuite en considérant que ce dernier, qui avait été cité en son nom personnel, n'était pas, à titre personnel, tenu de la souscription d'une assurance obligatoire ; que, cependant, le tribunal ne pouvait prononcer d'office la nullité de la citation directe car il n'était pas saisi de ce moyen par voie d'exception par les parties ; que le jugement encourt en conséquence l'annulation ; que le prévenu est irrecevable à soutenir cette exception de nullité de la citation qu'il n'avait pas régulièrement soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal ; "alors, d'une part, que devant la juridiction correctionnelle, les conclusions peuvent être verbales ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'exception de nullité de la citation n'avait pas été soulevée devant le tribunal, avant toute défense au fond, sans établir l'exactitude de cette affirmation, au besoin par les notes d'audience ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'absence de présentation de la nullité de la citation avant toute défense au fond, sans avoir mis les parties en mesure de s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; "alors, de troisième part, que nonobstant les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, l'évocation par la cour est impossible lorsque le prévenu n'a pas été cité devant la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel, lequel lui est alors inopposable ; qu'en l'occurrence, le jugement entrepris était inopposable à la société La Licorne puisque Jean X... avait été cité en son nom personnel et non ès qualités de gérant de la société ; qu'en prononçant des condamnations pénales et civiles à l'encontre de Jean X... ès qualités de gérant de la personne morale à laquelle le jugement était inopposable, la cour d'appel a violé le texte précité" ; Attendu qu'il résulte l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y... ont conclu avec la société La Licorne un contrat, intitulé marché à forfait et portant sur la construction d'une maison individuelle ; que le chantier ayant été abandonné, ils ont fait citer devant le tribunal correctionnel Jean X..., le gérant de la société, pour infractions au code de la construction et de l'habitation, en faisant valoir que, par son fait, ils n'avaient pu bénéficier de la garantie d'achèvement exigée par la loi ; que les premiers juges ont relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages- intérêts au motif que le premier avait été cité en son nom personnel et non pas en qualité de gérant de la société, alors qu'il n'était pas personnellement tenu de souscrire la garantie ; Attendu que, pour annuler le jugement et évoquer le fond en, condamnant le prévenu à une amende, ainsi qu'à réparer le préjudice subi, l'arrêt énonce que le tribunal ne pouvait prononcer d'office la nullité de la citation, qui n'avait pas été invoquée, et que cette exception de nullité est soulevée tardivement devant la cour d'appel ; Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel ont annulé le jugement hors un cas prévu par la loi, le tribunal n'ayant pas prononcé la nullité de la citation, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'en application de l'article 121-2, dernier alinéa, du code pénal, les personnes physiques sont pénalement responsables des infractions qu'elles commettent, même lorsqu'elles agissent pour le compte d'une personne morale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Jean X... devra payer aux époux Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
6137269dcd580146774270b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel