Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270b7
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Jaime X... et Patrice Y... n'étaient pas coupables de vol et a débouté la société Conserves de Provence, exerçant sous l'enseigne "Le Cabanon", de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que, le 24 février 2003, Guy Z..., directeur général de l'entreprise Le Cabanon, a porté plainte auprès de la gendarmerie d'Orange pour le vol de douze mille palettes Europe en 2002 suite à un inventaire du 31 décembre 2002 ; qu'entendu par la gendarmerie, un chauffeur souhaitant garder l'anonymat a confirmé l'existence d'une pratique courante dans l'Entreprise du Cabanon consistant pour des chauffeurs venant retirer des marchandises de repartir avec des palettes déconsignées par le cariste moyennant une somme de 3 euros, ce qui leur permettait de les revendre sur la RN7 ; que Christian A... dit "Le Belge" a été mis en cause dans ce trafic ; qu'entendu, le 5 mai 2003, il a reconnu avoir proposé à des chauffeurs de leur laisser des palettes vides moyennant 7 francs par palette envisagée, et avoir vendu dans une année pour 15 000 euros de palettes et avoir fait cela depuis 2001 ; que, par ailleurs, il a mis formellement en cause Jaime X... et Patrice Y... pour avoir fait comme lui ; que, devant les premiers juges, Christian A... a admis avoir détourné des palettes déconsignées et à jeter mais pour un nombre inférieur à celui visé dans la citation ; qu'il a été condamné et n'a pas interjeté appel ; que Jaime X... et Patrice Y... contestent pour leur part toute participation à ces vols ; que Patrice Y... indique qu'il ne pouvait pas déconsigner car tout était écrit ; que Jaime X... et Patrice Y... sont mis en cause par le seul Christian A... ; qu'en effet, Christian A... a précisé que Jaime X..., cariste, effectuait des transactions de la main à la main avec les chauffeurs et que Jaime X... avait la signature au niveau des bons ; qu 'il est constant que Patrice Y..., Christian A... et Jaime X... faisaient partie de la même équipe ; que les deux prévenus ont été condamné au vu des déclarations d'un coprévenu qui, contrairement à ce qu'a écrit le tribunal correctionnel, avait peut-être intérêt à les mettre en cause ; que Jaime X... et Patrice Y... seront en conséquence relaxés au bénéfice du doute (...) (arrêt, p. 3 et 4) ; "alors que, premièrement, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges avaient retenu à bon droit que le chauffeur ayant souhaité conserver l'anonymat avait confirmé l'existence d'une pratique courante dans l'entreprise, consistant pour les chauffeurs venant retirer des marchandises à repartir avec des palettes déconsignées par le cariste ; que, lors de son audition du 31 mars 2003, il révélait que " deux autres employés, dont un qui est cariste, l'autre pas, ont aussi proposé cette pratique " ; que cette déclaration était péremptoire dans la mesure où elle correspondait à la description que Christian A... avait faite de Jaime X... et Patrice Y... ; qu'en entrant en voie de relaxe à leur encontre, sans s'expliquer sur ce point, et en se fondant sur le seul fait que Christian A... avait " peut-être " intérêt à mettre en cause Jaime X... et Patrice Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en se fondant sur le fait que les deux prévenus ont été condamnés au vu des déclarations d'un coprévenu qui, contrairement à ce qu'a écrit le tribunal correctionnel, avait " peut-être " intérêt à les mettre en cause, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, en première instance, le tribunal correctionnel de Carpentras avait notamment fondé la condamnation des prévenus sur le fait que les accusations de Christian A... étaient corroborées avec certitude par les accusations du chauffeur anonyme qui, lors de son audition du 31 mars 2003, avait précisé que Jaime X... avait, en sa qualité de cariste, effectué des transactions de la main à la main avec les chauffeurs et qu'il avait la signature au niveau des bons " ; qu'en réformant le jugement entrepris sans s'expliquer sur ce point qui était de nature à établir que Jaime X... et Patrice Y... étaient impliqués dans ce trafic, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CONSERVES DE PROVENCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jaime X... et de Patrice Y... du chef de vol ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Jaime X... et Patrice Y... n'étaient pas coupables de vol et a débouté la société Conserves de Provence, exerçant sous l'enseigne "Le Cabanon", de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que, le 24 février 2003, Guy Z..., directeur général de l'entreprise Le Cabanon, a porté plainte auprès de la gendarmerie d'Orange pour le vol de douze mille palettes Europe en 2002 suite à un inventaire du 31 décembre 2002 ; qu'entendu par la gendarmerie, un chauffeur souhaitant garder l'anonymat a confirmé l'existence d'une pratique courante dans l'Entreprise du Cabanon consistant pour des chauffeurs venant retirer des marchandises de repartir avec des palettes déconsignées par le cariste moyennant une somme de 3 euros, ce qui leur permettait de les revendre sur la RN7 ; que Christian A... dit "Le Belge" a été mis en cause dans ce trafic ; qu'entendu, le 5 mai 2003, il a reconnu avoir proposé à des chauffeurs de leur laisser des palettes vides moyennant 7 francs par palette envisagée, et avoir vendu dans une année pour 15 000 euros de palettes et avoir fait cela depuis 2001 ; que, par ailleurs, il a mis formellement en cause Jaime X... et Patrice Y... pour avoir fait comme lui ; que, devant les premiers juges, Christian A... a admis avoir détourné des palettes déconsignées et à jeter mais pour un nombre inférieur à celui visé dans la citation ; qu'il a été condamné et n'a pas interjeté appel ; que Jaime X... et Patrice Y... contestent pour leur part toute participation à ces vols ; que Patrice Y... indique qu'il ne pouvait pas déconsigner car tout était écrit ; que Jaime X... et Patrice Y... sont mis en cause par le seul Christian A... ; qu'en effet, Christian A... a précisé que Jaime X..., cariste, effectuait des transactions de la main à la main avec les chauffeurs et que Jaime X... avait la signature au niveau des bons ; qu 'il est constant que Patrice Y..., Christian A... et Jaime X... faisaient partie de la même équipe ; que les deux prévenus ont été condamné au vu des déclarations d'un coprévenu qui, contrairement à ce qu'a écrit le tribunal correctionnel, avait peut-être intérêt à les mettre en cause ; que Jaime X... et Patrice Y... seront en conséquence relaxés au bénéfice du doute (...) (arrêt, p. 3 et 4) ; "alors que, premièrement, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges avaient retenu à bon droit que le chauffeur ayant souhaité conserver l'anonymat avait confirmé l'existence d'une pratique courante dans l'entreprise, consistant pour les chauffeurs venant retirer des marchandises à repartir avec des palettes déconsignées par le cariste ; que, lors de son audition du 31 mars 2003, il révélait que " deux autres employés, dont un qui est cariste, l'autre pas, ont aussi proposé cette pratique " ; que cette déclaration était péremptoire dans la mesure où elle correspondait à la description que Christian A... avait faite de Jaime X... et Patrice Y... ; qu'en entrant en voie de relaxe à leur encontre, sans s'expliquer sur ce point, et en se fondant sur le seul fait que Christian A... avait " peut-être " intérêt à mettre en cause Jaime X... et Patrice Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en se fondant sur le fait que les deux prévenus ont été condamnés au vu des déclarations d'un coprévenu qui, contrairement à ce qu'a écrit le tribunal correctionnel, avait " peut-être " intérêt à les mettre en cause, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, en première instance, le tribunal correctionnel de Carpentras avait notamment fondé la condamnation des prévenus sur le fait que les accusations de Christian A... étaient corroborées avec certitude par les accusations du chauffeur anonyme qui, lors de son audition du 31 mars 2003, avait précisé que Jaime X... avait, en sa qualité de cariste, effectué des transactions de la main à la main avec les chauffeurs et qu'il avait la signature au niveau des bons " ; qu'en réformant le jugement entrepris sans s'expliquer sur ce point qui était de nature à établir que Jaime X... et Patrice Y... étaient impliqués dans ce trafic, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par la société Conserves de Provence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137269dcd580146774270b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel