Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270bb
- Date
- 6 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rolf Y..., directeur général de la fondation Santé des étudiants de France, a été cité directement devant le tribunal correctionnel, notamment, pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical par manquement à l'obligation de saisir l'inspection du travail un mois avant l'arrivée du terme du contrat de travail de Fathi X..., salarié d'une clinique exploitée par cette fondation ; qu'il a été déclaré coupable de ce chef par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève qu'il appartenait à la fondation, représentée à partir du 1er juillet 2002 par son directeur général, Rolf Y..., de saisir l'inspection du travail un mois avant l'expiration, le 31 octobre 2002, du contrat de Fathi X..., délégué syndical ; que les juges constatent que cette formalité a été accomplie par lettre envoyée le 18 octobre 20002, deux jours après qu'une note eut appelé l'attention du directeur général sur la situation du demandeur ; qu'ils retiennent que, le contrat à durée déterminée de ce salarié protégé ayant été transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2002, il n'est pas établi que le retard intervenu dans la saisine de l'inspection du travail ait été apporté avec la volonté manifeste de l'employeur de mettre un terme au lien contractuel ; qu'ils en déduisent que l'élément intentionnel du délit d'entrave n'est pas caractérisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fathi, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 mars 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Rolf Y... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L. 425-2, L. 436-2 et L. 481-2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Rolf Y... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et a débouté Fathi X... de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que, par notes adressées à Francine Z..., les 21 juin et 17 octobre 2002, la direction générale de la fondation Santé des étudiants de France a clairement entendu se réserver le traitement du dossier X... ; que, si le délai d'un mois avant l'arrivée du terme du contrat n'a pas été en l'espèce strictement respecté, la fondation Santé des étudiants de France a bien saisi l'inspecteur du travail avant le terme du contrat ; que cette saisine est intervenue dès que Francine Z... a appelé l'attention de Rolf Y... sur la situation de Fathi X..., par note du 16 octobre 2002 ; que l'inspecteur du travail a été interrogé dans un délai suffisant pour faire connaître son avis avant le terme du contrat de travail du salarié ; que compte tenu de la date de la réponse de l'administration et de la transformation, à compter du 1er novembre 2002, du contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée, il apparaît que le retard apporté à la saisine de l'inspection du travail n'a été d'aucune conséquence sur la situation de Fathi X... ; qu'il n'est pas, dans ces conditions, établi que le retard intervenu ait été apporté avec la volonté manifeste de l'employeur de mettre un terme au lien contractuel en violation des dispositions de l'article L. 436-2 du code du travail ; que l'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical n'est pas, dans ces conditions, caractérisé ; "alors, d'une part, que constitue un délit d'entrave la violation, en connaissance de cause, de l'obligation de saisir l'inspection du travail un mois avant l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié exerçant les fonctions de délégué syndical ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la direction générale de la fondation Santé des étudiants de France s'était réservée le traitement du dossier de Fathi X... plusieurs mois avant l'arrivée du terme du contrat de ce dernier et que, en dépit de cet élément, Rolf Y..., son directeur général, n'a pas, en connaissance de cause, saisi l'inspection du travail un mois l'arrivée du terme de ce contrat ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles précités ; "alors, d'autre part, que le délit d'entrave résulte de la violation, en connaissance de cause, de l'obligation de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié ayant la qualité de délégué syndical, peu important que cette violation ait ou non lieu avec la volonté de mettre fin au contrat de travail sans l'avis de l'inspection du travail ; qu'en conséquence, en retenant que le prévenu n'avait pas eu la volonté manifeste de mettre fin au contrat de Fathi X... sans l'avis de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les articles précités ; "alors, en outre, que le délit d'entrave est constitué dès lors que l'inspection du travail n'a pas été saisie un mois avant l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée d'un délégué syndical, la saisine hors délai de l'inspection du travail, serait-ce avant le terme du contrat et dans des conditions lui permettant de délivrer son avis, ne constituant qu'un repentir actif ; qu'en conséquence, en se fondant sur la circonstance que le prévenu avait finalement saisi l'inspection du travail dans le mois qui a précédé le terme du contrat dans des conditions permettant à l'inspection du travail de faire connaître son avis, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, enfin, que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical par manquement à l'obligation de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié ayant la qualité de délégué syndical ne suppose pas la réalisation d'un préjudice au détriment du salarié ; qu'en conséquence, en relaxant Rolf Y... au motif que l'absence de saisine dans les délais requis n'a été d'aucune conséquence sur la situation de Fathi X..., la cour d'appel a violé les textes précités" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rolf Y..., directeur général de la fondation Santé des étudiants de France, a été cité directement devant le tribunal correctionnel, notamment, pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical par manquement à l'obligation de saisir l'inspection du travail un mois avant l'arrivée du terme du contrat de travail de Fathi X..., salarié d'une clinique exploitée par cette fondation ; qu'il a été déclaré coupable de ce chef par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève qu'il appartenait à la fondation, représentée à partir du 1er juillet 2002 par son directeur général, Rolf Y..., de saisir l'inspection du travail un mois avant l'expiration, le 31 octobre 2002, du contrat de Fathi X..., délégué syndical ; que les juges constatent que cette formalité a été accomplie par lettre envoyée le 18 octobre 20002, deux jours après qu'une note eut appelé l'attention du directeur général sur la situation du demandeur ; qu'ils retiennent que, le contrat à durée déterminée de ce salarié protégé ayant été transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2002, il n'est pas établi que le retard intervenu dans la saisine de l'inspection du travail ait été apporté avec la volonté manifeste de l'employeur de mettre un terme au lien contractuel ; qu'ils en déduisent que l'élément intentionnel du délit d'entrave n'est pas caractérisé ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'élément intentionnel du délit poursuivi se déduit, non du but recherché par l'intéressé, mais du caractère volontaire du manquement constaté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical concernant Fathi X..., l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2006, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Fathi X... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137269dcd580146774270bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel