Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270bc
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal, 331 ancien dudit code ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 331 ancien du code pénal, 222-22, 22-29, 222-30 dudit code ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis sur la personne d'Elise Y... et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs adoptés du jugement que, tétanisée par le geste de son agresseur, la victime était restée sans réaction et son agresseur, selon elle, aurait continué pendant très longtemps à la caresser ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'élément constitutif du délit d'agression sexuelle, au sens de l'article 222-22 du code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec l'absence de réaction de celle-ci ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité pénale du prévenu, que la victime avait déclaré avoir été " tétanisée par le geste de son agresseur " et qu'elle était restée " sans réaction ", les juges du fond ont privé leur décision des motifs propres à la justifier" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis sur la personne de Marie-Mélanie Z..., et l'a condamné pénalement ; "aux motifs propres que les faits dénoncés par Marie-Mélanie Z..., née le 28 septembre 1989, ont été commis sur sa personne en mai 2003, alors qu'elle se trouvait dans l'autobus conduit par Joseph X... ; qu'il profitait de l'absence d'autres passagers et disposait ainsi, de fait, d'une autorité sur la mineure, isolée dans le véhicule ; "et aux motifs adoptés du jugement que cette jeune fille déclarait qu'un jour, étant seule avec Joseph X... dans l'autocar en stationnement, il lui avait proposé de s'installer à côté de lui, lui avait pris la main et demandé si elle l'aimait et qu'ayant eu peur de sa réaction, elle avait répondu oui ; que le bus devant partir, Joseph X... lui avait effleuré l'épaule et pincé le ventre et que, depuis, quand elle descendait du bus en dernier, il avait eu l'occasion à deux ou trois reprises de lui pincer les cuisses, le haut des cuisses ou le derrière des cuisses ; "alors qu'en s'abstenant de caractériser les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise exigés par l'article 222-22 du code pénal, alors même qu'elle relevait que la victime avait dit au prévenu qu'elle l'aimait, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction dans la motivation" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal, 331 ancien dudit code ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 331 ancien du code pénal, dès lors que ce texte est visé dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ainsi que dans le jugement du tribunal correctionnel qui a été confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 331 ancien du code pénal, 222-22, 22-29, 222-30 dudit code ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis sur la personne d'Elise Y... et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs adoptés du jugement que, tétanisée par le geste de son agresseur, la victime était restée sans réaction et son agresseur, selon elle, aurait continué pendant très longtemps à la caresser ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'élément constitutif du délit d'agression sexuelle, au sens de l'article 222-22 du code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec l'absence de réaction de celle-ci ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité pénale du prévenu, que la victime avait déclaré avoir été " tétanisée par le geste de son agresseur " et qu'elle était restée " sans réaction ", les juges du fond ont privé leur décision des motifs propres à la justifier" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis sur la personne de Marie-Mélanie Z..., et l'a condamné pénalement ; "aux motifs propres que les faits dénoncés par Marie-Mélanie Z..., née le 28 septembre 1989, ont été commis sur sa personne en mai 2003, alors qu'elle se trouvait dans l'autobus conduit par Joseph X... ; qu'il profitait de l'absence d'autres passagers et disposait ainsi, de fait, d'une autorité sur la mineure, isolée dans le véhicule ; "et aux motifs adoptés du jugement que cette jeune fille déclarait qu'un jour, étant seule avec Joseph X... dans l'autocar en stationnement, il lui avait proposé de s'installer à côté de lui, lui avait pris la main et demandé si elle l'aimait et qu'ayant eu peur de sa réaction, elle avait répondu oui ; que le bus devant partir, Joseph X... lui avait effleuré l'épaule et pincé le ventre et que, depuis, quand elle descendait du bus en dernier, il avait eu l'occasion à deux ou trois reprises de lui pincer les cuisses, le haut des cuisses ou le derrière des cuisses ; "alors qu'en s'abstenant de caractériser les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise exigés par l'article 222-22 du code pénal, alors même qu'elle relevait que la victime avait dit au prévenu qu'elle l'aimait, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction dans la motivation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justiifé l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
6137269dcd580146774270bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel