Cour de Cassation · cr — 14 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270bd
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alexander X..., gérant de la société des Calcaires et diorites du moulin du roc, ayant pour activité l'exploitation de carrières, a, lors de l'enquête publique diligentée à la suite de sa demande d'extension de son site d'exploitation, produit un relevé de retombées de poussières à en-tête d'un organisme agréé pour effectuer des expertises en matière d'hygiène industrielle, alors que ledit relevé avait été établi par sa société et qu'il résultait d'un montage effectué, à sa demande, par sa secrétaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant requalifié les faits de faux en complicité de faux et déclarer le prévenu coupable de cette infraction ainsi que de celle d'usage de faux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a confirmé la requalification opérée par les premiers juges, dès lors qu'il résulte des motifs de la décision que les faits, tels que souverainement appréciés par la cour d'appel, caractérisent la commission, par le prévenu, du délit de faux visé à la prévention, et sur lequel il s'est expliqué, ainsi que d'usage de faux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 441-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexander X... du chef de complicité de faux et usage de faux ; "aux motifs que l'élément matériel du faux reproché est suffisamment caractérisé par le fait que, par suite d'une manipulation quelconque, des résultats des analyses effectuées par le laboratoire de la CDMA sont présentés sur un document à l'en-tête de la société Algade ; l'infraction est suffisamment caractérisée dès lors que la responsabilité et la réputation de la société Algade pouvaient être engagées et que l'intention résulte de l'audition de Sylvaine Y... qui, chargée de la réalisation matérielle du faux, a pu expliquer qu'elle a agi contre son gré sur les instructions formelles d'Alexander X... ; que ce dernier n'étant pas l'auteur matériel des faux qui ont été établis sur ses instructions par une salariée de la CDMR, c'est à juste titre que l'infraction poursuivie a été requalifiée en complicité de faux ; l'usage de faux est enfin suffisamment caractérisé par le fait que les documents litigieux ont été communiqués par le prévenu au commissaire enquêteur pour l'établissement de son rapport ; "et aux motifs adoptés que les documents litigieux constituent des faux matériels dès lors qu'ils résultent d'un montage ; quand bien même les relevés des retombées de poussières qui y sont portés seraient, comme le soutient Alexander X..., exacts (ce qui n'a d'ailleurs pas été démontré) les documents présentent un défaut d'authenticité puisqu'ils sont rédigés sans droit à l'en-tête de la société Algade, laboratoire agréé pour procéder à l'analyse de mesures qui y sont mentionnées ; que si les relevés établis faussement à l'en-tête de la société Algade n'ont pas été en eux-mêmes de nature à établir l'existence d'un droit et n'avaient pas valeur de titre, leur utilisation pouvait produire des effets de droit (avis favorable ou défavorable apporté à la demande d'extension) et de ce fait leur production a été de nature à porter atteinte à la foi publique ; "alors que, d'une part, statuant sur la prévention d'Alexander X... d'avoir " par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un rapport d'essais de retombées de poussière dans l'environnement ", la cour d'appel, en condamnant l'intéressé du chef de complicité de faux pour avoir donné des instructions à un salarié de la société CDMR pour que ce dernier établisse un faux, fait distinct et non compris dans la prévention sans qu'il ait été constaté ni en première instance ni en appel l'acceptation expresse du prévenu à être jugé sur des éléments constitutifs de la complicité qui étaient hors saisine , a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le délit de faux suppose une altération de la vérité qui, pour être de nature à causer un préjudice, doit porter sur une mention de l'écrit ayant elle-même pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, Alexander X... faisait valoir que, les résultats des analyses de retombées de poussière n'ayant pas à être obligatoirement certifiés par un laboratoire agréé, l'altération de la vérité, consistant dans le report de ces résultats, dont l'exactitude n'a jamais été contestée, sur un document à l'en-tête de la société Algade ne pouvait avoir de conséquences juridiques ; qu'en se bornant à constater un défaut d'authenticité de nature à causer un préjudice à la société Algade, sans rechercher si les mentions du document ayant fait l'objet de l'altération de la vérité reprochée au prévenu avait pour objet ou pour effet d'établir un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexander, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2006, qui, pour complicité de faux et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 441-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexander X... du chef de complicité de faux et usage de faux ; "aux motifs que l'élément matériel du faux reproché est suffisamment caractérisé par le fait que, par suite d'une manipulation quelconque, des résultats des analyses effectuées par le laboratoire de la CDMA sont présentés sur un document à l'en-tête de la société Algade ; l'infraction est suffisamment caractérisée dès lors que la responsabilité et la réputation de la société Algade pouvaient être engagées et que l'intention résulte de l'audition de Sylvaine Y... qui, chargée de la réalisation matérielle du faux, a pu expliquer qu'elle a agi contre son gré sur les instructions formelles d'Alexander X... ; que ce dernier n'étant pas l'auteur matériel des faux qui ont été établis sur ses instructions par une salariée de la CDMR, c'est à juste titre que l'infraction poursuivie a été requalifiée en complicité de faux ; l'usage de faux est enfin suffisamment caractérisé par le fait que les documents litigieux ont été communiqués par le prévenu au commissaire enquêteur pour l'établissement de son rapport ; "et aux motifs adoptés que les documents litigieux constituent des faux matériels dès lors qu'ils résultent d'un montage ; quand bien même les relevés des retombées de poussières qui y sont portés seraient, comme le soutient Alexander X..., exacts (ce qui n'a d'ailleurs pas été démontré) les documents présentent un défaut d'authenticité puisqu'ils sont rédigés sans droit à l'en-tête de la société Algade, laboratoire agréé pour procéder à l'analyse de mesures qui y sont mentionnées ; que si les relevés établis faussement à l'en-tête de la société Algade n'ont pas été en eux-mêmes de nature à établir l'existence d'un droit et n'avaient pas valeur de titre, leur utilisation pouvait produire des effets de droit (avis favorable ou défavorable apporté à la demande d'extension) et de ce fait leur production a été de nature à porter atteinte à la foi publique ; "alors que, d'une part, statuant sur la prévention d'Alexander X... d'avoir " par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un rapport d'essais de retombées de poussière dans l'environnement ", la cour d'appel, en condamnant l'intéressé du chef de complicité de faux pour avoir donné des instructions à un salarié de la société CDMR pour que ce dernier établisse un faux, fait distinct et non compris dans la prévention sans qu'il ait été constaté ni en première instance ni en appel l'acceptation expresse du prévenu à être jugé sur des éléments constitutifs de la complicité qui étaient hors saisine , a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le délit de faux suppose une altération de la vérité qui, pour être de nature à causer un préjudice, doit porter sur une mention de l'écrit ayant elle-même pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, Alexander X... faisait valoir que, les résultats des analyses de retombées de poussière n'ayant pas à être obligatoirement certifiés par un laboratoire agréé, l'altération de la vérité, consistant dans le report de ces résultats, dont l'exactitude n'a jamais été contestée, sur un document à l'en-tête de la société Algade ne pouvait avoir de conséquences juridiques ; qu'en se bornant à constater un défaut d'authenticité de nature à causer un préjudice à la société Algade, sans rechercher si les mentions du document ayant fait l'objet de l'altération de la vérité reprochée au prévenu avait pour objet ou pour effet d'établir un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alexander X..., gérant de la société des Calcaires et diorites du moulin du roc, ayant pour activité l'exploitation de carrières, a, lors de l'enquête publique diligentée à la suite de sa demande d'extension de son site d'exploitation, produit un relevé de retombées de poussières à en-tête d'un organisme agréé pour effectuer des expertises en matière d'hygiène industrielle, alors que ledit relevé avait été établi par sa société et qu'il résultait d'un montage effectué, à sa demande, par sa secrétaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant requalifié les faits de faux en complicité de faux et déclarer le prévenu coupable de cette infraction ainsi que de celle d'usage de faux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a confirmé la requalification opérée par les premiers juges, dès lors qu'il résulte des motifs de la décision que les faits, tels que souverainement appréciés par la cour d'appel, caractérisent la commission, par le prévenu, du délit de faux visé à la prévention, et sur lequel il s'est expliqué, ainsi que d'usage de faux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel