Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270be
- Date
- 7 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-25 et 227-26 du code pénal, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Gérard X... des charges suffisantes d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte ou surprise, commise par une personne ayant autorité sur une mineure de 15 ans, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que Maud Y... reproche à son beau-père d'avoir pratiqué sur elle, alors qu'elle avait 13 ans, des attouchements ayant consisté en des caresses sur le sexe, en insistant sur le clitoris, pendant environ une minute ; qu'il ressort du rapport d'expertise de Mme Z..., psychologue, concernant Maud Y... que celle-ci présente certains éléments entrant dans les critères post-traumatiques des victimes d'agressions sexuelles ; que les psychologues A... et B... ont conclu à la crédibilité des dires de la partie civile ; que le docteur C..., psychiatre, a attesté en 2001 que Maud Y... présentait un "état psycho-traumatique", pouvant correspondre aux effets produits par les faits d'attouchements sexuels de la part de son beau-père pendant son adolescence, décrits par elle ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a dit qu'il existait contre Gérard X... des charges suffisantes d'atteinte sexuelle commise sur la personne de sa belle-fille alors mineure de 15 ans, et qui se borne à reproduire, directement ou par psychologues interposés, le récit de la partie civile, sans faire état du moindre élément de preuve concret et objectif de nature à caractériser l'élément matériel du délit d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, est dépourvu de motifs et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'arrêt attaqué, qui a conclu à l'existence de charges suffisantes d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, et qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de ce délit, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-22 du code pénal, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Gérard X... des charges suffisantes de tentative de corruption de mineure de 15 ans, et de mineure âgée d'au moins 15 ans ; "aux motifs que selon les déclarations de la partie civile, née le 6 février 1979, Gérard X... - lui aurait, en 1991, montré des revues à caractère pornographique, - se serait trouvé, en 1993, devant la porte de sa chambre, simplement vêtu d'un tee-shirt, en se masturbant, - se serait, en 1994, masturbé sur le canapé du rez-de-chaussée en visionnant un film pornographique, alors qu'elle rentrait du cinéma, - se serait, également en 1994, masturbé de nouveau devant un film pornographique, en sa présence, aurait, en 1995, exhibé son sexe en érection dans la salle de bains, alors qu'elle se lavait les dents ; que Carole Blanchard, la soeur de Maud Y..., a précisé qu'ils n'avaient qu'une seule salle de bains, et que son beau-père lui avait dit que son attitude libre n'était pas malsaine, et que la pudeur était une tare ; que Gérard X... a reconnu que sa belle-fille l'avait surpris en train de regarder un film pornographique ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a retenu, à l'encontre de Gérard X..., des charges suffisantes de tentative de corruption de mineur, et qui se borne à faire état de ce que la mineure avait, à trois reprises, surpris son beau-père en train de se masturber dans le couloir du premier étage ou sur le canapé du rez-de-chaussée, et avait aperçu son beau-père, le sexe en érection, dans la salle de bains familiale commune, sans préciser en quoi ce comportement du prévenu aurait eu pour but la perversion de la mineure, élément intentionnel nécessaire au délit de corruption de mineure, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 février 2006, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et de tentative de corruption de mineure ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-25 et 227-26 du code pénal, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Gérard X... des charges suffisantes d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte ou surprise, commise par une personne ayant autorité sur une mineure de 15 ans, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que Maud Y... reproche à son beau-père d'avoir pratiqué sur elle, alors qu'elle avait 13 ans, des attouchements ayant consisté en des caresses sur le sexe, en insistant sur le clitoris, pendant environ une minute ; qu'il ressort du rapport d'expertise de Mme Z..., psychologue, concernant Maud Y... que celle-ci présente certains éléments entrant dans les critères post-traumatiques des victimes d'agressions sexuelles ; que les psychologues A... et B... ont conclu à la crédibilité des dires de la partie civile ; que le docteur C..., psychiatre, a attesté en 2001 que Maud Y... présentait un "état psycho-traumatique", pouvant correspondre aux effets produits par les faits d'attouchements sexuels de la part de son beau-père pendant son adolescence, décrits par elle ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a dit qu'il existait contre Gérard X... des charges suffisantes d'atteinte sexuelle commise sur la personne de sa belle-fille alors mineure de 15 ans, et qui se borne à reproduire, directement ou par psychologues interposés, le récit de la partie civile, sans faire état du moindre élément de preuve concret et objectif de nature à caractériser l'élément matériel du délit d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, est dépourvu de motifs et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'arrêt attaqué, qui a conclu à l'existence de charges suffisantes d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, et qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de ce délit, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-22 du code pénal, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Gérard X... des charges suffisantes de tentative de corruption de mineure de 15 ans, et de mineure âgée d'au moins 15 ans ; "aux motifs que selon les déclarations de la partie civile, née le 6 février 1979, Gérard X... - lui aurait, en 1991, montré des revues à caractère pornographique, - se serait trouvé, en 1993, devant la porte de sa chambre, simplement vêtu d'un tee-shirt, en se masturbant, - se serait, en 1994, masturbé sur le canapé du rez-de-chaussée en visionnant un film pornographique, alors qu'elle rentrait du cinéma, - se serait, également en 1994, masturbé de nouveau devant un film pornographique, en sa présence, aurait, en 1995, exhibé son sexe en érection dans la salle de bains, alors qu'elle se lavait les dents ; que Carole Blanchard, la soeur de Maud Y..., a précisé qu'ils n'avaient qu'une seule salle de bains, et que son beau-père lui avait dit que son attitude libre n'était pas malsaine, et que la pudeur était une tare ; que Gérard X... a reconnu que sa belle-fille l'avait surpris en train de regarder un film pornographique ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a retenu, à l'encontre de Gérard X..., des charges suffisantes de tentative de corruption de mineur, et qui se borne à faire état de ce que la mineure avait, à trois reprises, surpris son beau-père en train de se masturber dans le couloir du premier étage ou sur le canapé du rez-de-chaussée, et avait aperçu son beau-père, le sexe en érection, dans la salle de bains familiale commune, sans préciser en quoi ce comportement du prévenu aurait eu pour but la perversion de la mineure, élément intentionnel nécessaire au délit de corruption de mineure, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et aux qualifications qu'elle a données aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel