Cour de Cassation · cr — 20 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270bf
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, de l'article 66 du décret du 8 janvier 1965, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société l'Aviréenne et Bertrand X... coupables d'homicide involontaire dans le cadre du travail et les a respectivement condamnés à une amende de 10 000 euros et à la peine de trois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 euros, outre des dommages-intérêts ; "aux motifs que le tribunal a fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents et complets que la cour déclare expressément adopter, en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus, tant de Bertrand X..., personne physique, que de la société l'Aviréenne, personne morale ; que les faits ont été rappelés : une tranchée était en voir d'achèvement ; qu'aucun blindage ou étrésillonnage n'avait été posé malgré une profondeur atteinte de 2,40 mètres, et malgré la présence sur place de Bertrand X..., responsable du chantier ; que Daniel Y..., salarié, étant descendu dans la tranchée dans ces circonstances, un effondrement s'est produit, ensevelissant Daniel Y... qui devait mourir étouffé ; que le tribunal a rappelé les textes applicables, notamment l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 qui impose des mesures de protection pour les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure au 2/3 de la profondeur ; qu'or, il est constant que la tranchée en cause répondait à ces critères et qu'aucune mesure de protection n'avait été prise ; que le tribunal a également rappelé les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, pour analyser, à la lumière de ce texte, la situation de Bertrand X..., responsable indirect du dommage, qui avait conscience du risque, possédait les moyens d'y remédier, et n'a pas pris, nécessairement de manière consciente les mesures qui s'imposaient, lesquelles étaient tout aussi légales qu'indispensables techniquement ; que l'argument de Bertrand X... selon lequel le décret du 8 janvier 1965 ne serait applicable qu'aux tranchées "terminées" est habile mais non pertinent, car le texte en cause ne précise pas si la tranchée concernée est en cours de creusement ou terminée ; qu'il vise simplement des travaux de ce type présentant certaines conditions de profondeur et de largeur, qui lorsqu'elles sont atteintes doivent entraîner ipso facto la mise en place de moyens de sécurité, pour empêcher précisément des accidents du type de celui ayant coûté la vie à Daniel Y... ; que l'argument en cause qui consiste à ajouter au texte une restriction qui n'y figure pas sera donc rejeté ; que le second argument consiste à dire que l'accident est dû à une initiative intempestive de la victime, alors qu'elle avait par ailleurs une expérience professionnelle notable, par certains côtés supérieure à celle de Bertrand X... ; qu'or cet argument, qui peut être qualifié de circonstance, mais de manière non péjorative, ne fait disparaître ni les éléments de ce texte ni les responsabilités qui en découlent, notamment pour Bertrand X... vis à vis de l'article 121-3 du code pénal ; que d'ailleurs le tribunal en page 6, paragraphe 5 du jugement a extrait du dossier des déclarations établissant que l'attitude de Daniel Y... n'était pas aussi imprévisible que le soutient le prévenu ; et que celui-ci était à même d'intervenir, ce qui aurait pu éviter l'accident ; que dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause l'analyse du tribunal, et les conséquences qu'il en a tirées, que ce soit sur la culpabilité de Bertrand X... ou de la société l'Aviréenne, et sur les sanctions consécutivement prononcées, adaptées à la nature des faits et aux personnes physique et morale concernées" ; "alors qu'en cause d'appel, Bertrand X... et la société l'Aviréenne avaient fait valoir qu'au moment de l'accident, il leur était impossible de blinder la tranchée dans la mesure où les travaux de creusement n'étaient pas terminés et que, dès lors, la pose d'un tel dispositif de sécurité aurait empêcher la continuation des travaux ; qu'en relevant, pour rejeter ce moyen, que les dispositions de l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 ne procédaient à aucune distinction selon que la tranchée était ou non achevée, sans rechercher si, au regard des circonstances propres à l'espèce, la mise en place d'un dispositif de sécurité compte tenu de la nature et de l'avancement des travaux au moment de l'accident étaient techniquement impossible de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Bertrand X... et à la société l'Aviréenne de n'avoir pas installé un tel dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bertrand , - LA SOCIETE LIMITEE L'AVIREENNE, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, de l'article 66 du décret du 8 janvier 1965, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société l'Aviréenne et Bertrand X... coupables d'homicide involontaire dans le cadre du travail et les a respectivement condamnés à une amende de 10 000 euros et à la peine de trois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 euros, outre des dommages-intérêts ; "aux motifs que le tribunal a fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents et complets que la cour déclare expressément adopter, en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus, tant de Bertrand X..., personne physique, que de la société l'Aviréenne, personne morale ; que les faits ont été rappelés : une tranchée était en voir d'achèvement ; qu'aucun blindage ou étrésillonnage n'avait été posé malgré une profondeur atteinte de 2,40 mètres, et malgré la présence sur place de Bertrand X..., responsable du chantier ; que Daniel Y..., salarié, étant descendu dans la tranchée dans ces circonstances, un effondrement s'est produit, ensevelissant Daniel Y... qui devait mourir étouffé ; que le tribunal a rappelé les textes applicables, notamment l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 qui impose des mesures de protection pour les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure au 2/3 de la profondeur ; qu'or, il est constant que la tranchée en cause répondait à ces critères et qu'aucune mesure de protection n'avait été prise ; que le tribunal a également rappelé les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, pour analyser, à la lumière de ce texte, la situation de Bertrand X..., responsable indirect du dommage, qui avait conscience du risque, possédait les moyens d'y remédier, et n'a pas pris, nécessairement de manière consciente les mesures qui s'imposaient, lesquelles étaient tout aussi légales qu'indispensables techniquement ; que l'argument de Bertrand X... selon lequel le décret du 8 janvier 1965 ne serait applicable qu'aux tranchées "terminées" est habile mais non pertinent, car le texte en cause ne précise pas si la tranchée concernée est en cours de creusement ou terminée ; qu'il vise simplement des travaux de ce type présentant certaines conditions de profondeur et de largeur, qui lorsqu'elles sont atteintes doivent entraîner ipso facto la mise en place de moyens de sécurité, pour empêcher précisément des accidents du type de celui ayant coûté la vie à Daniel Y... ; que l'argument en cause qui consiste à ajouter au texte une restriction qui n'y figure pas sera donc rejeté ; que le second argument consiste à dire que l'accident est dû à une initiative intempestive de la victime, alors qu'elle avait par ailleurs une expérience professionnelle notable, par certains côtés supérieure à celle de Bertrand X... ; qu'or cet argument, qui peut être qualifié de circonstance, mais de manière non péjorative, ne fait disparaître ni les éléments de ce texte ni les responsabilités qui en découlent, notamment pour Bertrand X... vis à vis de l'article 121-3 du code pénal ; que d'ailleurs le tribunal en page 6, paragraphe 5 du jugement a extrait du dossier des déclarations établissant que l'attitude de Daniel Y... n'était pas aussi imprévisible que le soutient le prévenu ; et que celui-ci était à même d'intervenir, ce qui aurait pu éviter l'accident ; que dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause l'analyse du tribunal, et les conséquences qu'il en a tirées, que ce soit sur la culpabilité de Bertrand X... ou de la société l'Aviréenne, et sur les sanctions consécutivement prononcées, adaptées à la nature des faits et aux personnes physique et morale concernées" ; "alors qu'en cause d'appel, Bertrand X... et la société l'Aviréenne avaient fait valoir qu'au moment de l'accident, il leur était impossible de blinder la tranchée dans la mesure où les travaux de creusement n'étaient pas terminés et que, dès lors, la pose d'un tel dispositif de sécurité aurait empêcher la continuation des travaux ; qu'en relevant, pour rejeter ce moyen, que les dispositions de l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 ne procédaient à aucune distinction selon que la tranchée était ou non achevée, sans rechercher si, au regard des circonstances propres à l'espèce, la mise en place d'un dispositif de sécurité compte tenu de la nature et de l'avancement des travaux au moment de l'accident étaient techniquement impossible de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Bertrand X... et à la société l'Aviréenne de n'avoir pas installé un tel dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel