Cour de Cassation · cr — 27 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270c2
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir, en 1999 et 2000, construit sans permis une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant situé dans une zone agricole non constructible, Philippe X... a soutenu que le refus du maire de lui délivrer un permis de régularisation, après l'exécution des travaux, lui avait été notifié tardivement, en sorte qu'il bénéficiait d'un permis de construire tacite ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, déclarer le prévenu coupable et ordonner la démolition de l'ouvrage, l'arrêt retient que la lettre, accusant réception de sa demande de permis, informait l'intéressé que le terme du délai d'instruction était fixé au 23 mars 2004 et que la décision serait porté à sa connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet du bureau de poste expéditeur faisant foi, et que, s'il a reçu postérieurement à cette date la lettre lui notifiant le refus du maire de lui délivrer un permis de construire, ce courrier a été expédié le 22 mars 2004 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que, même à supposer sa notification tardive, la décision de refus, prise pour des motifs de légalité et dans le délai du recours contentieux, valait retrait du permis tacite, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Attendu que, par ailleurs, il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au juge d'instruction le 17 mai 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme, L. 480-4 alinéa 1 et 2, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13 du code de l'urbanisme, R. 421-30 du code de l'urbanisme ; 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition de l'immeuble litigieux dans le délai de deux mois à compter de son prononcé sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs propres que, sur l'action publique ; il est établi que le terrain acquis par Philippe X... se situe en zone NC "zone à caractère agricole qu'il convient de protéger et d'assurer la pérennité" ; qu'il résulte de cette situation que seuls l'aménagement et l'agrandissement des constructions d'habitations individuelles isolées existantes sont permis à condition que la construction ait, avant agrandissement, une superficie au moins égale à 50 m de la surface et que l'extension n'excède pas 50% de l'existant ; qu'il ressort des éléments de l'information, des constatations de la direction départementale de l'équipement, des différents témoignages recueillis par les enquêteurs ainsi que des pièces versées au dossier de la procédure, tel l'acte notarié, que la surface des bâtiments existants était inférieure à 50 m et n'avait pas de destination d'habitation ; que nonobstant ces constats le prévenu a construit sur sa propriété une maison d'habitation individuelle de 135 m sans effectuer de demande de permis de construire ; que concernant la constitution de l'infraction, le tribunal a justement relevé que la procédure administrative parallèle à celle pénale ayant pour objet la décision de refus de permis de construire notifiée en mars 2004, ne pouvait de ce fait n'être que sans effet sur l'existence d'éléments constitutifs de l'infraction commise en 1999 et 2000 selon les termes de l'acte de poursuite ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer le sursis à statuer ; que concernant l'existence éventuelle d'un permis de construire tacite qui aurait pour effet la régularisation a posteriori de la situation administrative, qu'il y a lieu de rejeter les arguments dilatoires de Philippe X... en ce que contrairement à ce qu'il invoque, ce n'est pas la date de présentation de la décision de la Mairie qui doit être prise en compte mais la date d'envoi de la lettre de celle-ci ; que le prévenu en a par ailleurs été parfaitement informé dans la notification des délais d'instruction qu'il a reçu le 20 février 2004 à la suite du dépôt de sa demande de permis de construire et qui énonce que "la décision d'autorisation doit ( ) être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal avant le 23 mars 2004, le cachet du bureau de poste expéditeur faisant foi ; qu'ainsi, la notification étant intervenue dans les délais requis par cette notification, le prévenu ne peut donc légitimement se prévaloir d'un permis tacite ; que Philippe X... ne peut se prévaloir de son ignorance ni de sa bonne foi pour échapper à sa responsabilité sans se voir opposer sa profession de maçon ou celle de sa mère agent immobilier, le permis de construire étant le préalable incontournable à toute construction immobilière ; que dès lors, le jugement qui a retenu Philippe X... dans les liens de la prévention est en voie de confirmation ; que le tribunal a justement apprécié la personnalité et la situation du prévenu ainsi que les considérations d'ordre public pour la détermination de la peine ; qu'il a ainsi à bon droit ordonné la démolition de la construction irrégulière ; qu'ainsi si la décision est également confirmée sur ce point, elle sera cependant reformée sur le délai de cette démolition qui sera réduit à 2 mois et sur le quantum de l'astreinte qui sera majoré à 75 euros ; sur l'action civile ; que le tribunal a à bon droit reçu la Commune de Venasque en sa constitution de partie civile ; qu'il a à juste titre déclaré Philippe X... entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer la somme de 500 euros allouée à la partie civile en réparation de son dommage ; "et aux motifs adoptés qu'il est constant qu'au plan d'occupation des sols de la Commune de Venasque, opposable à compter du 17 mars 1989, l'habitation litigieuse est située en zone NC, dans laquelle ne sont autorisées que certaines occupations et utilisations du sol, énumérées à l'article NC 1 ; qu'il est également constant que Philippe X... a édifié dans le courant de l'année 2000, sur sa propriété une maison d'habitation sans solliciter un permis de construire auprès de l'administration compétence ; qu'en cet état, l'infraction visée par la poursuite est constituée, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de la procédure administrative ; qu'en effet, le recours administratif a pour objet la décision de refus de permis de construire notifiée en mars 2004, et n'a donc aucun effet sur les éléments constitutifs de l'infraction de construction sans permis, commise en 1999 et 2000 aux termes de la poursuite ; que de même l'existence d'un éventuel permis tacite, qui aurait pour effet de régulariser à posteriori la situation administrative, ne saurait avoir aucune incidence sur l'existence de l'infraction, déjà constituée, et ôter aux faits dont le tribunal est saisi leur caractère délictuel ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, et, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'éventualité de l'existence d'un permis tacite, de déclarer Philippe X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en répression, il sera prononcé une amende de 5 000 euros, compte tenu de la nature de la construction et de son ampleur, de l'attitude de Philippe X..., qui a refusé l'accès à sa propriété aux autorités administratives, et s'est affranchi de toute autorisation préalable et de la nature de la réglementation de l'urbanisme qui vise à protéger l'intérêt général ; que par ailleurs, la construction n'étant pas régularisable, et située dans une zone à vocation agricole, il apparaît justifié, sauf à créer un précédent, afin de faire cesser cette situation illicite, d'ordonner la démolition de l'ouvrage, suivant les modalités fixées au dispositif ; sur l'action civile ; que la Commune de Venasque se constitue partie civile à l'audience et sollicite la condamnation de Philippe X... au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'elle demande également au tribunal d'ordonner la démolition sous astreinte de la construction ; que cette constitution de partie civile est régulière en la forme et bien fondée en son principe ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il est justifié d'allouer à la commune la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il a été statué plus haut sur la démolition de l'ouvrage litigieux ; 1 ) alors que la date de la notification de refus d'une demande de permis de construire n'est pas la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au pétitionnaire mais celle du cachet apposé sur la demande d'avis de réception ; qu'en écartant cette dernière pour retenir la date d'envoi, la cour la violé l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme par fausse application ; 2 ) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; qu'en retenant l'absence de permis tacite, sans même analyser, ne serait ce que pour l'écarter, la jurisprudence du Conseil d'Etat, citée par Philippe X... dans ses conclusions d'appel, selon laquelle la date de notification de la décision prise sur une demande de permis de construire est celle du cachet de la poste apposé sur la demande d'avis de réception à l'issue de la première présentation du pli au domicile du pétitionnaire et non celle de la date d'envoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, lorsque une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ; qu'en l'espèce où la cour a constaté que Philippe X... avait saisi le Tribunal administratif de Marseille d'un recours tendant à voir constater l'existence et la validité d'un permis tacite délivré a posteriori, elle ne pouvait, sans violer les textes susvisés, ordonner la démolition de la construction litigieuse ; "4 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la remise en état des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, où il n'est fait mention, ni dans le jugement ni dans l'arrêt confirmatif de la cour, d'observations écrites ou de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, la décision est entachée de l'inobservation d'une prescription essentielle de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir, en 1999 et 2000, construit sans permis une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant situé dans une zone agricole non constructible, Philippe X... a soutenu que le refus du maire de lui délivrer un permis de régularisation, après l'exécution des travaux, lui avait été notifié tardivement, en sorte qu'il bénéficiait d'un permis de construire tacite ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, déclarer le prévenu coupable et ordonner la démolition de l'ouvrage, l'arrêt retient que la lettre, accusant réception de sa demande de permis, informait l'intéressé que le terme du délai d'instruction était fixé au 23 mars 2004 et que la décision serait porté à sa connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet du bureau de poste expéditeur faisant foi, et que, s'il a reçu postérieurement à cette date la lettre lui notifiant le refus du maire de lui délivrer un permis de construire, ce courrier a été expédié le 22 mars 2004 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que, même à supposer sa notification tardive, la décision de refus, prise pour des motifs de légalité et dans le délai du recours contentieux, valait retrait du permis tacite, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Attendu que, par ailleurs, il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au juge d'instruction le 17 mai 2002 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Philippe X... devra payer à la commune de Vénasque au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel