Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270cb
- Date
- 28 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-2 du code monétaire et financier et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Saïd X... du chef de défense faite au tiré de payer un chèque dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; "aux motifs que le fait que Saïd ait accepté d'aller voir son banquier avec Evelyne Y... pour obtenir un prêt en vue de la désintéresser affaiblit la version qu'il présente et aux termes de laquelle il aurait procédé, en espèces, au paiement des tickets pour lequel les chèques avaient été émis à titre de garantie ; que les chèques avaient ainsi été détournés et la défense au tiré de payer avait été faite pour éviter que les chèques détournés ne soient encaissés ; que cette version est contredite par de nombreux éléments qui démontrent sa particulière mauvaise foi et que son opposition au paiement des chèques n'avait d'autres objectifs que de lui permettre d'assouvir sa passion du jeu au détriment d'Evelyne Y... ; "alors que le délit de défense faite au tiré de payer un chèque n'est constitué que si l'opposant a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; que cette intention ne peut résulter de la seule constatation de la mauvaise foi du prévenu et suppose la volonté de laisser le chèque impayé ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt que Saïd X... a accepté, après la présentation des chèques à l'encaissement, d'aller voir son banquier avec Evelyne Y... pour obtenir un prêt en vue de désintéresser cette dernière ; que, dès lors, en se bornant à relever la mauvaise foi de Saïd X... et son mobile - assouvir la passion du jeu au détriment d'autrui, sans rechercher si l'intéressé avait bien eu la volonté de laisser impayée la dette de jeu contractée auprès de l'établissement de paris, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Saïd X... à une peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'un emprisonnement ferme de quatre mois viendra justement sanctionner un procédé de fraude mûrement réfléchi et méthodiquement mis en oeuvre, commencé par la mise en confiance des victimes à l'aide de procédés divers qui se sont succédé sur plusieurs mois ; "alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relater le procédé frauduleux prétendument employé par le prévenu, sans faire état des éléments propres à la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 mai 2006, qui, pour opposition au paiement de chèques avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-2 du code monétaire et financier et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Saïd X... du chef de défense faite au tiré de payer un chèque dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; "aux motifs que le fait que Saïd ait accepté d'aller voir son banquier avec Evelyne Y... pour obtenir un prêt en vue de la désintéresser affaiblit la version qu'il présente et aux termes de laquelle il aurait procédé, en espèces, au paiement des tickets pour lequel les chèques avaient été émis à titre de garantie ; que les chèques avaient ainsi été détournés et la défense au tiré de payer avait été faite pour éviter que les chèques détournés ne soient encaissés ; que cette version est contredite par de nombreux éléments qui démontrent sa particulière mauvaise foi et que son opposition au paiement des chèques n'avait d'autres objectifs que de lui permettre d'assouvir sa passion du jeu au détriment d'Evelyne Y... ; "alors que le délit de défense faite au tiré de payer un chèque n'est constitué que si l'opposant a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; que cette intention ne peut résulter de la seule constatation de la mauvaise foi du prévenu et suppose la volonté de laisser le chèque impayé ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt que Saïd X... a accepté, après la présentation des chèques à l'encaissement, d'aller voir son banquier avec Evelyne Y... pour obtenir un prêt en vue de désintéresser cette dernière ; que, dès lors, en se bornant à relever la mauvaise foi de Saïd X... et son mobile - assouvir la passion du jeu au détriment d'autrui, sans rechercher si l'intéressé avait bien eu la volonté de laisser impayée la dette de jeu contractée auprès de l'établissement de paris, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'opposition au paiement de chèques avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Saïd X... à une peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'un emprisonnement ferme de quatre mois viendra justement sanctionner un procédé de fraude mûrement réfléchi et méthodiquement mis en oeuvre, commencé par la mise en confiance des victimes à l'aide de procédés divers qui se sont succédé sur plusieurs mois ; "alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relater le procédé frauduleux prétendument employé par le prévenu, sans faire état des éléments propres à la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel