Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 6137269dcd580146774270ce
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2001, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, et d'avoir courant 2001 omis de passer ou de faire passer au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, des écritures dans les documents comptables obligatoires ; en conséquence de l'avoir condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, aux peines d'affichage et de publication, et, statuant sur les intérêts civils, dit qu'Yves X... serait solidairement tenu avec la société les Baudots au paiement des droits fraudés et des pénalités correspondantes ; "aux motifs qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il est constant que la comptabilité de la société dont Yves X... était le gérant a été estimée irrégulière et non probante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 faute de détail des recettes, faute de présentation de toutes les factures d'achat, et faute de comptabilisation de tous les achats, tant par l'administration fiscale lors du contrôle que par la commission départementale de conciliation qui a considéré suffisants les griefs de l'Administration et a validé la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration des impôts ; que de cette reconstitution des recettes du bar, des entrées et du vestiaire, il est ressorti que le chiffre d'affaires a été minoré par le gérant qui a sciemment déposé des déclarations inexactes tant pour la TVA que pour les résultats annuels ; que par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré coupable des faits de la prévention Yves X... qui ne saurait sérieusement faire croire que son aveu de l'occultation des recettes de son établissement par l'usage notamment d'un système de double billetterie recueilli dans une procédure pénale distincte ne vaudrait que pour la période postérieure à la présente prévention ; "alors qu'en relevant que la comptabilité de la société dont Yves X... a été le gérant, a été estimée irrégulière tant par l'administration fiscale que la commission départementale de conciliation, que la commission a validé la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration fiscale, et que de cette reconstitution il en est ressorti une minoration du chiffre d'affaires, pour entrer en voie de condamnation, sans faire siennes ces différentes appréciations et reconstitutions opérées par l'administration fiscale ou la commission départementale, ni exercé les pouvoirs qui lui sont dévolus, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, elle-même, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction les omissions comptables, inexactitudes d'écritures et minorations de déclarations reprochés au prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2005, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2001, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, et d'avoir courant 2001 omis de passer ou de faire passer au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, des écritures dans les documents comptables obligatoires ; en conséquence de l'avoir condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, aux peines d'affichage et de publication, et, statuant sur les intérêts civils, dit qu'Yves X... serait solidairement tenu avec la société les Baudots au paiement des droits fraudés et des pénalités correspondantes ; "aux motifs qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il est constant que la comptabilité de la société dont Yves X... était le gérant a été estimée irrégulière et non probante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 faute de détail des recettes, faute de présentation de toutes les factures d'achat, et faute de comptabilisation de tous les achats, tant par l'administration fiscale lors du contrôle que par la commission départementale de conciliation qui a considéré suffisants les griefs de l'Administration et a validé la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration des impôts ; que de cette reconstitution des recettes du bar, des entrées et du vestiaire, il est ressorti que le chiffre d'affaires a été minoré par le gérant qui a sciemment déposé des déclarations inexactes tant pour la TVA que pour les résultats annuels ; que par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré coupable des faits de la prévention Yves X... qui ne saurait sérieusement faire croire que son aveu de l'occultation des recettes de son établissement par l'usage notamment d'un système de double billetterie recueilli dans une procédure pénale distincte ne vaudrait que pour la période postérieure à la présente prévention ; "alors qu'en relevant que la comptabilité de la société dont Yves X... a été le gérant, a été estimée irrégulière tant par l'administration fiscale que la commission départementale de conciliation, que la commission a validé la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration fiscale, et que de cette reconstitution il en est ressorti une minoration du chiffre d'affaires, pour entrer en voie de condamnation, sans faire siennes ces différentes appréciations et reconstitutions opérées par l'administration fiscale ou la commission départementale, ni exercé les pouvoirs qui lui sont dévolus, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, elle-même, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction les omissions comptables, inexactitudes d'écritures et minorations de déclarations reprochés au prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137269dcd580146774270ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel