Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137269dcd580146774270d2
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X..., condamné par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, par arrêt rendu par défaut, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a formé opposition à cette décision et reçu notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'à cette occasion, il a indiqué être dans l'incapacité de se rendre dans l'île de la Réunion et demandé à être jugé en région parisienne où il résidait ; Attendu que l'intéressé ne s'étant pas présenté devant la cour d'appel à la date qui lui avait été communiquée, son opposition a été déclarée non avenue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des droits de la défense et de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant par itératif défaut, a dit non avenue l'opposition formée par Christophe X... à un arrêt rendu à son encontre, par défaut, le 6 juin 2002, l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement ferme et à une suspension du permis de conduire pendant deux ans pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que, par procès-verbal de police, en date du 4 février 2004, Christophe X... a fait opposition à l'arrêt rendu le 6 juin 2002 ; que, bien que la date d'audience (17 juin 2004) lui ait été notifiée, il ne s'est pas présenté ; qu'au regard de l'absence de Christophe X..., l'arrêt sera rendu par itératif défaut ; "alors que les juges doivent, d'office, veiller au respect du droit à un procès équitable, notamment en ce qui concerne la possibilité effective pour le prévenu de comparaître ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est expressément fondée sur le procès-verbal de police du 4 février 2004 par lequel Christophe X... a fait opposition à l'arrêt du 6 juin 2002, aurait dû tenir compte de ce que ce procès-verbal indiquait que Christophe X... avait déclaré demeurer désormais chez son frère à Beaumont-sur-Oise (95260) et être dans l'incapacité de se rendre à La Réunion, demandant en conséquence la possibilité d'être jugé en région parisienne ; que la cour d'appel aurait donc dû, d'office, renvoyer l'affaire à une date ultérieure et inviter le procureur général près la cour d'appel à saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une requête en renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice" ; Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées en ne renvoyant pas l'affaire à une date ultérieure et en n'invitant pas le procureur général à demander le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait saisi la cour d'appel d'une demande à cette fin ni n'ait usé de la faculté de donner mandat à un avocat de le représenter ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2004, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt du 6 juin 2002 l'ayant condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 mois d'emprisonnement et 2 ans de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des droits de la défense et de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant par itératif défaut, a dit non avenue l'opposition formée par Christophe X... à un arrêt rendu à son encontre, par défaut, le 6 juin 2002, l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement ferme et à une suspension du permis de conduire pendant deux ans pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que, par procès-verbal de police, en date du 4 février 2004, Christophe X... a fait opposition à l'arrêt rendu le 6 juin 2002 ; que, bien que la date d'audience (17 juin 2004) lui ait été notifiée, il ne s'est pas présenté ; qu'au regard de l'absence de Christophe X..., l'arrêt sera rendu par itératif défaut ; "alors que les juges doivent, d'office, veiller au respect du droit à un procès équitable, notamment en ce qui concerne la possibilité effective pour le prévenu de comparaître ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est expressément fondée sur le procès-verbal de police du 4 février 2004 par lequel Christophe X... a fait opposition à l'arrêt du 6 juin 2002, aurait dû tenir compte de ce que ce procès-verbal indiquait que Christophe X... avait déclaré demeurer désormais chez son frère à Beaumont-sur-Oise (95260) et être dans l'incapacité de se rendre à La Réunion, demandant en conséquence la possibilité d'être jugé en région parisienne ; que la cour d'appel aurait donc dû, d'office, renvoyer l'affaire à une date ultérieure et inviter le procureur général près la cour d'appel à saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une requête en renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X..., condamné par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, par arrêt rendu par défaut, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a formé opposition à cette décision et reçu notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'à cette occasion, il a indiqué être dans l'incapacité de se rendre dans l'île de la Réunion et demandé à être jugé en région parisienne où il résidait ; Attendu que l'intéressé ne s'étant pas présenté devant la cour d'appel à la date qui lui avait été communiquée, son opposition a été déclarée non avenue ; Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées en ne renvoyant pas l'affaire à une date ultérieure et en n'invitant pas le procureur général à demander le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait saisi la cour d'appel d'une demande à cette fin ni n'ait usé de la faculté de donner mandat à un avocat de le représenter ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137269dcd580146774270d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel