Cour de Cassation · cr — 5 juin 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270d6
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy Y... est mort, le 31 décembre 1999, dans la salle d'eau d'un gîte rural exploité à Arques (Aude) par Catherine A..., épouse Z..., des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone provenant d'un chauffe-eau installé en 1992 ; qu'au terme de l'information ouverte sur les causes de ce décès, Catherine Z... et Martin X..., artisan plombier à Londres et ami des époux Z..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a condamnés du chef d'homicide involontaire ; que le jugement a été confirmé par la cour d'appel ; Attendu que, pour déclarer Martin X... coupable et solidairement responsable des conséquences dommageables de l'infraction, l'arrêt retient, par les motifs en partie repris au moyen, qu'ayant pu prendre connaissance, grâce à la traduction faite par Ian Z..., de la notice d'installation du chauffe-eau, il n'en avait pas observé les prescriptions puisqu'il avait installé, dans une pièce dépourvue d'ouverture sur l'extérieur, un conduit n'assurant pas la fonction d'évacuation des gaz brûlés, commettant ainsi une faute caractérisée qui a contribué à la mort de la victime ; que les juges ajoutent que le prévenu avait appris, quelques années après l'exécution des travaux, que sa propre compagne avait eu un malaise en se douchant et qu'il s'était borné à mettre en place sur la porte de la salle d'eau une grille d'aération qui ne communiquait qu'avec l'intérieur de l'habitation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Martin X... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de sa mission, de ses compétences, ainsi que des moyens dont il disposait, et n'a pu ignorer le risque d'une particulière gravité auquel il exposait autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martin, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martin X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Guy Y... et l'a condamné à la peine de 3 000 euros d'amende ainsi qu'aux réparations civiles ; "aux motifs que l'installation du chauffe eau à été faite en complet accord entre les époux Z... et Martin X..., plombier anglais, qui, ne parlant pas le français, s'est fait traduire la notice d'installation du chauffe-eau par Ian Z... ; que la notice technique du chauffe-eau prévoyait en tout état de cause une cheminée d'un diamètre de 111 mm ; que, si Martin X... a bien tenté de prévoir une sortie des gaz brûlés en réalisant un trou dans le mur latéral et en passant dans ce trou un conduit à la perpendiculaire immédiate du dessus du chauffe-eau avec coude à l'extérieur pour remonter vers le toit, cette installation, qui naturellement contrariait le tirage des gaz brûlés vers l'extérieur sur la partie horizontale du tuyau, ne peut être considérée comme une cheminée qui impliquait une montée constante des gaz brûlés vers l'extérieur ; que Martin X... dont la profession était celle de plombier ne pouvait ignorer que l'installation du chauffe-eau qu'il a réalisé dans une pièce sans ouverture vers l'extérieur n'était pas conforme à la notice technique de pose de cet appareil qui, par le dessin qui y figurait, exige une cheminée à la verticale de l'appareil et non en partie à l'horizontale ; que Catherine A..., épouse Z..., qui se devait d'offrir à sa clientèle une salle de douche exempte de risque d'asphyxie, a, en demandant à un plombier anglais qui ne savait pas parler et lire le français, pris un risque inconsidéré en le laissant placer un chauffe-eau dont la notice d'installation était uniquement rédigée en français ; qu'elle et son mari, qui n'ont à l'évidence pas su traduire dans le sens qui devait être le sien le mot " cheminée ", ont ainsi accepté une installation qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir non-conforme à la réglementation en France, puisque l'installateur qui ne lisait pas le français n'était assisté d'aucun professionnel en plomberie capable de lui faire connaître la législation française ou lui traduire de façon appropriée les impératifs de la notice technique d'installation ; que Martin X... qui, par suite de sa méconnaissance de la langue française et de sa non-assistance par un plombier français, ne pouvait ignorer les conditions hasardeuses de son installation et la non-conformité de son installation avec la notice technique et Catherine A..., épouse Z..., qui ne pouvait offrir à sa clientèle une douche qui offrait un risque d'asphyxie, ont commis des fautes caractérisées d'une particulière gravité qui ont concouru au décès de Guy Y... ; "alors que, pour caractériser l'existence de la faute pénale d'homicide involontaire résultant d'un fait ayant indirectement causé la mort de la victime, les juges du fond doivent relever qu'en raison de la nature des missions ou des fonctions du prévenu, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, il n'avait pu ignorer le risque d'une particulière gravité auquel il avait exposé autrui ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Martin X..., dont il est relevé qu'il était plombier et non chauffagiste, ne savait ni parler ni lire le français, qu'il avait agi sur les instructions des époux Z... " qui n'ont à l' évidence pas su traduire dans le sens qui devait être le sien le mot " cheminée ", tandis que ce plombier " n'était assisté d'aucun professionnel en plomberie capable de lui faire connaître la législation française ou lui traduire de façon appropriée les impératifs de la notice technique d'installation " ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer comme elle l'a fait que Martin X... " par suite de sa méconnaissance de la langue française et de sa non-assistance par un plombier français, ne pouvait ignorer les conditions hasardeuses de son installation et la non-conformité de son installation avec la notice technique " ; qu'en décidant cependant, en l'état de ces motifs contradictoires et insusceptibles de caractériser que Martin X... avait par la nature de sa mission ou de sa fonction, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy Y... est mort, le 31 décembre 1999, dans la salle d'eau d'un gîte rural exploité à Arques (Aude) par Catherine A..., épouse Z..., des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone provenant d'un chauffe-eau installé en 1992 ; qu'au terme de l'information ouverte sur les causes de ce décès, Catherine Z... et Martin X..., artisan plombier à Londres et ami des époux Z..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a condamnés du chef d'homicide involontaire ; que le jugement a été confirmé par la cour d'appel ; Attendu que, pour déclarer Martin X... coupable et solidairement responsable des conséquences dommageables de l'infraction, l'arrêt retient, par les motifs en partie repris au moyen, qu'ayant pu prendre connaissance, grâce à la traduction faite par Ian Z..., de la notice d'installation du chauffe-eau, il n'en avait pas observé les prescriptions puisqu'il avait installé, dans une pièce dépourvue d'ouverture sur l'extérieur, un conduit n'assurant pas la fonction d'évacuation des gaz brûlés, commettant ainsi une faute caractérisée qui a contribué à la mort de la victime ; que les juges ajoutent que le prévenu avait appris, quelques années après l'exécution des travaux, que sa propre compagne avait eu un malaise en se douchant et qu'il s'était borné à mettre en place sur la porte de la salle d'eau une grille d'aération qui ne communiquait qu'avec l'intérieur de l'habitation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Martin X... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de sa mission, de ses compétences, ainsi que des moyens dont il disposait, et n'a pu ignorer le risque d'une particulière gravité auquel il exposait autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Martin X... devra payer à John Y..., Sally Y... et Kyrle B..., épouse Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6137269dcd580146774270d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel