Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270d9
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... et la société CECD coupables du chef de faux et d'usage de faux et les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros ; "aux motifs que Jean-Marc X... a reconnu avoir effectué un montage à partir d'un document à en-tête de la DRE daté du 4 février 2003 et tout en conservant la présentation officielle utilisée par cette administration, l'avoir adressé par télécopie à divers destinataires dont des notaires et des agences immobilières courant 2003, avec l'intention de discréditer les appareils commercialisés par la société Oxford Instruments en vue de favoriser la commercialisation d'appareils pour lesquels il sollicitait un agrément ; que la confection et l'envoi de ce document tendant à discréditer le matériel fabriqué par la société Oxford Instruments et ainsi à dissuader des clients potentiels de l'acquérir entraîne pour cette société un préjudice qui, s'il n'est pas quantifiable au plan matériel, présente au moins un caractère moral ; que la contestation soulevée par le prévenu sur le fait que l'exemplaire invoqué par la partie civile ne serait pas celui qu'il a envoyé en ce qu'il aurait été amputé des paragraphes un et quatre n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction alors que le prévenu n'a pas contesté avoir effectué les montages qui lui sont reprochés pour mettre en exergue le paragraphe servant ses intérêts, créant ainsi le faux matériel qui lui est reproché ; "1 ) alors que, le faux suppose que l'altération de la vérité punissable soit de nature à causer à autrui un préjudice ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la simple photocopie du document de la DRE pourtant déjà accessible au public sur internet, duquel les prévenus n'avaient supprimé que des informations relatives à la constitution d'un dossier de demande d'agrément, était de nature à causer un préjudice à la société Oxford Instruments n'a pas mis en évidence le lien entre l'altération de la vérité reprochée et le préjudice allégué, privant ainsi sa décision de base légale ; "2 ) alors que, l'altération de la vérité dans un document n'est punissable que si son auteur a eu conscience d'altérer la vérité dans des conditions de nature à causer un préjudice ; qu'en ne recherchant pas si les prévenus en effectuant un montage à partir d'un courrier de la DRE accessible à tous sans en altérer la substance avaient eu conscience de causer par ce montage un préjudice à la société Oxford Instruments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marc, - LA SOCIETE CABINET ETUDES CONSEILS DIAGNOSTICS, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2006, qui, pour faux et usage, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... et la société CECD coupables du chef de faux et d'usage de faux et les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros ; "aux motifs que Jean-Marc X... a reconnu avoir effectué un montage à partir d'un document à en-tête de la DRE daté du 4 février 2003 et tout en conservant la présentation officielle utilisée par cette administration, l'avoir adressé par télécopie à divers destinataires dont des notaires et des agences immobilières courant 2003, avec l'intention de discréditer les appareils commercialisés par la société Oxford Instruments en vue de favoriser la commercialisation d'appareils pour lesquels il sollicitait un agrément ; que la confection et l'envoi de ce document tendant à discréditer le matériel fabriqué par la société Oxford Instruments et ainsi à dissuader des clients potentiels de l'acquérir entraîne pour cette société un préjudice qui, s'il n'est pas quantifiable au plan matériel, présente au moins un caractère moral ; que la contestation soulevée par le prévenu sur le fait que l'exemplaire invoqué par la partie civile ne serait pas celui qu'il a envoyé en ce qu'il aurait été amputé des paragraphes un et quatre n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction alors que le prévenu n'a pas contesté avoir effectué les montages qui lui sont reprochés pour mettre en exergue le paragraphe servant ses intérêts, créant ainsi le faux matériel qui lui est reproché ; "1 ) alors que, le faux suppose que l'altération de la vérité punissable soit de nature à causer à autrui un préjudice ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la simple photocopie du document de la DRE pourtant déjà accessible au public sur internet, duquel les prévenus n'avaient supprimé que des informations relatives à la constitution d'un dossier de demande d'agrément, était de nature à causer un préjudice à la société Oxford Instruments n'a pas mis en évidence le lien entre l'altération de la vérité reprochée et le préjudice allégué, privant ainsi sa décision de base légale ; "2 ) alors que, l'altération de la vérité dans un document n'est punissable que si son auteur a eu conscience d'altérer la vérité dans des conditions de nature à causer un préjudice ; qu'en ne recherchant pas si les prévenus en effectuant un montage à partir d'un courrier de la DRE accessible à tous sans en altérer la substance avaient eu conscience de causer par ce montage un préjudice à la société Oxford Instruments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié sa décision en ce qu'elle a reçu sa constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
6137269dcd580146774270d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel