Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270da
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 12 452 737 800 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, 485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'arrêt du 20 février 2002, dit qu'il n'y pas lieu de déduire les pensions d'invalidité versées par les Assurances Vieillesse des Artisans d'Auvergne du préjudice économique d'Alain X... mis à la charge de la MAAF et condamné en tant que de besoin la MAAF à payer à Alain X... la somme de 16 571,84 euros ; "après avoir constaté que l'arrêt du 20 février 2002 a constaté l'accord des parties sur la somme, au titre du préjudice économique, soit la somme de 708 144 francs (107 955,86 euros) rappelant les conclusions de l'expert ; que la cour a déduit la créance de l'AVA pour un montant de 17 651,20 euros, en précisant qu'il s'agissait du montant des versements effectués jusqu'au prononcé de l'arrêt, savoir 13 174,58 euros + 4 476,62 euros en indiquant par erreur (27 131 euros x 16,5 euros), alors qu'il fallait indiquer : (271,31 euros x 16,5 = 4 476,615 arrondi à 4 476,62 euros ; que la cour n'a donc pas déduit de sommes pour la période du 20 février 2002 au 30 septembre 2002, date de la cessation du service de la rente invalidité, Alain X... ayant atteint l'âge de 60 ans ; "aux motifs qu"il résulte de ces observations que les parties étaient d'accord sur le montant du préjudice économique évalué par l'expert et également sur la créance de l'AVA, Alain X... ayant indiqué que le montant du préjudice économique était pour lui, déduction faite des versements de l'AVA ; le rappel dans un paragraphe distinct des prestations de l'AVA n'a pour but que de permettre la fixation du préjudice global de la victime et le recours de l'AVA ; la cour, en déduisant la créance de l'AVA, a procédé à une opération d'ordre purement technique erronée dès lors qu'elle n'a pas fait figurer au titre du préjudice global reconstitué la rente servie par l'AVA dont le rappel n'avait comme objet que de fonder le recours de l'AVA et non une déduction déjà faite au préjudice de la victime ; de fait, le préjudice global concernant la rente AVA, le préjudice économique auraient dû être présentés de la manière suivante : - créances de la victime soumises au recours des tiers payeurs : . Les rentes invalidité de 1997 à 2002 : 21 175,48 euros (pensions d'invalidité de 1997 à 2002) ; . Le préjudice économique : 124 527 378 euros (816 846 francs) (selon les conclusions de l'expert P 30, outre les pensions de 1997 et de 1998 également déjà déduites de l'estimation du préjudice économique (p. 21 pour l'année 1997 - 21 639 francs, p. 24 pour l'année 1998 - 8 560 francs, p. 25 pour les années 1998 à 2002 et p. 30 en conclusion de rapport pour les années 1999 à 2002) ; - droits de la victime : . Les rentes d'invalidité perçues de 1997 à 2002 ; . Le préjudice économique net des rentes perçues ; - recours de l'AVA : . Le montant des rentes d'invalidité versées à rembourser par la compagnie d'assurances ; la Cour a omis matériellement de faire figurer dans l'appréciation du préjudice global, le préjudice réparé par les rentes d'invalidité auquel s'ajoute le préjudice économique ; il convient d'ordonner la rectification qui s'impose afin que la victime ne se trouve pas dans la situation créée par cette erreur, soit que la compagnie d'assurances exécute l'arrêt en se faisant rembourser (au moins pour partie compte tenu du fait que l'arrêt n'a pas déduit la totalité des rentes d'invalidité), les sommes au paiement desquelles elle a été condanmée à rembourser l'AVA ; qu'il convient de considérer qu'Alain X..., qui aurait été en droit de demander à la cour de rectifier l'arrêt de la déduction faite par l'arrêt de 17 651,20 euros, limite expressément sa demande de rectification à la somme de 16 571,84 euros, soit la somme déduite par l'expert dans la conclusion du rapport page 30, ne tirant pas toutes les conséquences du fait que la cour avait repris les pensions depuis 1997 jusqu'à la date de son arrêt et non pour les années de 1999 à 2002 comprises comme l'a fait l'expert dans ses conclusions ; que la cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de rectifier l'arrêt selon la seule demande, soit de dire que la somme de 16 571,84 euros doit être réintégrée au préjudice, à charge de la compagnie MAAF, et de condamner en tant que de besoin cette compagnie au paiement, en deniers ou quittances pour tenir compte du fait que sur les comptes d'entre les parties en exécution du dispositif initial de l'arrêt du 20 février 2002, par un arrêt civil du 25 mai 2005, la cour a précisément condamné Alain X... à restituer un trop perçu de ce montant" ; "alors que, si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés dans ces décisions ; qu'en jugeant que l'arrêt du 20 février 2002 devait être rectifié en ce sens que la créance de l'AVA ne devait pas être déduite du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a remis en cause la méthode de calcul retenue par l'arrêt du 20 février 2002 et les bases de calcul du préjudice sur lesquelles les juges du fond avaient fondé leur évaluation de la réparation due à Alain X... ; qu'en statuant ainsi, la cour de Riom a modifié la chose jugée et accru les droits de la victime tels que consacrés dans l'arrêt du 20 février 2002, violant, ainsi, l'article 710 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MAAF ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2006, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, 485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'arrêt du 20 février 2002, dit qu'il n'y pas lieu de déduire les pensions d'invalidité versées par les Assurances Vieillesse des Artisans d'Auvergne du préjudice économique d'Alain X... mis à la charge de la MAAF et condamné en tant que de besoin la MAAF à payer à Alain X... la somme de 16 571,84 euros ; "après avoir constaté que l'arrêt du 20 février 2002 a constaté l'accord des parties sur la somme, au titre du préjudice économique, soit la somme de 708 144 francs (107 955,86 euros) rappelant les conclusions de l'expert ; que la cour a déduit la créance de l'AVA pour un montant de 17 651,20 euros, en précisant qu'il s'agissait du montant des versements effectués jusqu'au prononcé de l'arrêt, savoir 13 174,58 euros + 4 476,62 euros en indiquant par erreur (27 131 euros x 16,5 euros), alors qu'il fallait indiquer : (271,31 euros x 16,5 = 4 476,615 arrondi à 4 476,62 euros ; que la cour n'a donc pas déduit de sommes pour la période du 20 février 2002 au 30 septembre 2002, date de la cessation du service de la rente invalidité, Alain X... ayant atteint l'âge de 60 ans ; "aux motifs qu"il résulte de ces observations que les parties étaient d'accord sur le montant du préjudice économique évalué par l'expert et également sur la créance de l'AVA, Alain X... ayant indiqué que le montant du préjudice économique était pour lui, déduction faite des versements de l'AVA ; le rappel dans un paragraphe distinct des prestations de l'AVA n'a pour but que de permettre la fixation du préjudice global de la victime et le recours de l'AVA ; la cour, en déduisant la créance de l'AVA, a procédé à une opération d'ordre purement technique erronée dès lors qu'elle n'a pas fait figurer au titre du préjudice global reconstitué la rente servie par l'AVA dont le rappel n'avait comme objet que de fonder le recours de l'AVA et non une déduction déjà faite au préjudice de la victime ; de fait, le préjudice global concernant la rente AVA, le préjudice économique auraient dû être présentés de la manière suivante : - créances de la victime soumises au recours des tiers payeurs : . Les rentes invalidité de 1997 à 2002 : 21 175,48 euros (pensions d'invalidité de 1997 à 2002) ; . Le préjudice économique : 124 527 378 euros (816 846 francs) (selon les conclusions de l'expert P 30, outre les pensions de 1997 et de 1998 également déjà déduites de l'estimation du préjudice économique (p. 21 pour l'année 1997 - 21 639 francs, p. 24 pour l'année 1998 - 8 560 francs, p. 25 pour les années 1998 à 2002 et p. 30 en conclusion de rapport pour les années 1999 à 2002) ; - droits de la victime : . Les rentes d'invalidité perçues de 1997 à 2002 ; . Le préjudice économique net des rentes perçues ; - recours de l'AVA : . Le montant des rentes d'invalidité versées à rembourser par la compagnie d'assurances ; la Cour a omis matériellement de faire figurer dans l'appréciation du préjudice global, le préjudice réparé par les rentes d'invalidité auquel s'ajoute le préjudice économique ; il convient d'ordonner la rectification qui s'impose afin que la victime ne se trouve pas dans la situation créée par cette erreur, soit que la compagnie d'assurances exécute l'arrêt en se faisant rembourser (au moins pour partie compte tenu du fait que l'arrêt n'a pas déduit la totalité des rentes d'invalidité), les sommes au paiement desquelles elle a été condanmée à rembourser l'AVA ; qu'il convient de considérer qu'Alain X..., qui aurait été en droit de demander à la cour de rectifier l'arrêt de la déduction faite par l'arrêt de 17 651,20 euros, limite expressément sa demande de rectification à la somme de 16 571,84 euros, soit la somme déduite par l'expert dans la conclusion du rapport page 30, ne tirant pas toutes les conséquences du fait que la cour avait repris les pensions depuis 1997 jusqu'à la date de son arrêt et non pour les années de 1999 à 2002 comprises comme l'a fait l'expert dans ses conclusions ; que la cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de rectifier l'arrêt selon la seule demande, soit de dire que la somme de 16 571,84 euros doit être réintégrée au préjudice, à charge de la compagnie MAAF, et de condamner en tant que de besoin cette compagnie au paiement, en deniers ou quittances pour tenir compte du fait que sur les comptes d'entre les parties en exécution du dispositif initial de l'arrêt du 20 février 2002, par un arrêt civil du 25 mai 2005, la cour a précisément condamné Alain X... à restituer un trop perçu de ce montant" ; "alors que, si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés dans ces décisions ; qu'en jugeant que l'arrêt du 20 février 2002 devait être rectifié en ce sens que la créance de l'AVA ne devait pas être déduite du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a remis en cause la méthode de calcul retenue par l'arrêt du 20 février 2002 et les bases de calcul du préjudice sur lesquelles les juges du fond avaient fondé leur évaluation de la réparation due à Alain X... ; qu'en statuant ainsi, la cour de Riom a modifié la chose jugée et accru les droits de la victime tels que consacrés dans l'arrêt du 20 février 2002, violant, ainsi, l'article 710 du code de procédure pénale" ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Robert Y..., déclaré coupable du délit de blessures involontaires, a été reconnu entièrement responsable, la cour d'appel a, par arrêt du 20 février 2002, devenu définitif, fixé l'assiette du préjudice soumis à recours d'Alain X..., partie civile, à la somme de 182 577,57 euros ; Attendu que, par requête en date du 4 juin 2002, la compagnie MAAF (la MAAF), assureur de Robert Y..., a sollicité la rectification de cette décision entachée, selon elle, d'erreurs matérielles en demandant notamment de voir fixer cette assiette à 199 149,41 euros au lieu de 182 577,57 euros ; qu'elle a précisé que, sans attendre l'arrêt de rectification, elle avait réglé intégralement Alain X... sur cette base de calcul en principal, intérêts et frais ; Attendu que, par arrêt rectificatif, en date du 19 mars 2003, la cour d'appel, qui a maintenu le montant de l'assiette à 182 577,57 euros, a, néanmoins, procédé à la rectification d'une erreur matérielle affectant le montant d'une des créances des tiers payeurs et fixé, par voie de conséquence, à 125 269,66 euros le solde résiduel à même de revenir à la victime ; Attendu que, par requête, en date du 15 novembre 2005, Alain X... a sollicité "la rectification de l'arrêt du 19 mars 2003" ; qu'il a fait valoir que l'arrêt du 20 février 2002 n'avait pu, sans contradiction, entériner, dans un premier temps, les propositions de l'expert comptable qui, pour évaluer son préjudice économique, avait déduit de ses pertes de revenus la somme de 16 571, 84 euros perçue par lui des assurances vieillesse des artisans d'Auvergne, à titre d'avance sur l'indemnisation de ce chef de préjudice, et faire droit, dans un second temps, à la demande de remboursement de ses débours présentée par le même organisme en procédant à une nouvelle imputation de la somme ainsi allouée sur une assiette préalablement minorée de la somme déjà déduite par l'expert comptable, cette double imputation ayant eu pour conséquence de fausser, à son détriment, le calcul de son indemnité résiduelle ; qu'il a demandé, par voie de conséquence, comme l'avait fait précédemment la MAAF de voir fixer le montant du préjudice soumis à recours à 182 577,57 euros + 16 571,84 euros, soit 199 149,41 euros ; Attendu que, par l'arrêt attaqué prononcé le 5 avril 2006, la cour d'appel, qui a fait droit à cette requête en ordonnant la rectification non pas de l'arrêt, du 19 mars 2003, mais de celui, du 20 février 2002, a dit que la somme de 16 571,84 euros, devait être réintégrée au préjudice soumis à recours et que le solde résiduel à même de revenir à la victime au titre de ce préjudice, fixé par l'arrêt rectifié du 20 février 2002, à 125 269,66 euros, devait, par voie de conséquence, être augmenté de la même somme ; que l'arrêt a, par suite et en tant que besoin, condamné la MAAF au payement de la somme de 16 571,84 euros ; Attendu que la MAAF, qui entend soutenir que la cour d'appel aurait accru les droits de la victime, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a présentée aux juges du fond dans sa requête, en date du 4 juin 2002, qui demandait la fixation à 199 149,41 euros de l'assiette du préjudice soumis à recours et tendait donc nécessairement à la réintégration de la somme de 16 571,84 euros dans l'assiette servant au recours des tiers payeurs ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Alain X..., partie civile, contre la MAAF, partie intervenante, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Alain X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
6137269dcd580146774270da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel