Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137269dcd580146774270e0
- Date
- 18 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal ainsi que des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque d'avoir commis les faits délictueux dénoncés par la partie civile (la demanderesse), soit les délits de faux, usage de faux, escroquerie, tentative d'escroquerie au jugement par établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que l'appartement sis ... à Paris 8ème avait servi de résidence aux époux jusqu'en 1987 et que la femme semblait y avoir séjourné plus ou moins régulièrement jusqu'en 1991 ; qu'en revanche l'information n'avait pas permis d'établir qu'il aurait servi de résidence secondaire au couple après cette date ; que les attestations produites à l'appui du mémoire décrivant la situation de l'appartement jusqu'en 1988-1989, en ce qui concernait celle de René Y... et Jean-Jacques Z..., jusqu'à 1991, pour celle d'Augustina A... B... et Richard C..., tandis que Linda D..., qui indiquait avoir travaillé pour la famille de 1986 à 1993 en mentionnant que c'était sept jours sur sept lorsque les époux et leurs enfants habitaient à Paris, ne fournissaient aucune précision de date ; que l'attestation d'Eugène E..., qui rapportait les propos qu'il aurait entendus lorsque la demanderesse s'était rendue aux Philippines pour tenter d'obtenir des attestations d'anciens employés, ne pouvait être prise en considération, s'agissant d'un témoignage indirect ; que la seule employée qui avait continué à travailler jusqu'en 1997, avait refusé de recopier l'attestation que lui avait adressée la partie civile ; que la demanderesse produisait elle-même une police d'assurance souscrite en 1988, portant sur des meubles de grande valeur se trouvant ... à Paris, ainsi qu'un contrat de garde-meubles en date du 10 mars 1999 d'où il résultait qu'elle avait à cette date retiré les meubles objet de la police de 1988 ainsi que plusieurs autres, d'une valeur totale de 36 080 000 francs, pour les confier à un garde-meubles parisien, étant observé que sur ce contrat de garde-meubles elle se domiciliait à New-York ; que, par ailleurs, les policiers avaient placé sous copie de nombreuses factures d'acquisition de meubles par la société PAC, intervenues entre 1987 et 1994 ; que, dès lors, il n'était pas établi que l'attestation du 23 janvier 1997, dans laquelle Jean-Louis F... certifiait que la société PAC louait les locaux-appartements situés 53 ... à Paris, les mettait à la disposition de ses collaborateurs, de ses clients ou de ses filiales, et qu'ils contenaient du mobilier et des objets appartenant à la société mais aussi à certains de ses collaborateurs, aurait été inexacte ; qu'il n'apparaissait pas davantage que Thierry de G... eût cherché à tromper la religion des juges lorsqu'il avait fait décider que l'appartement ne servait pas à l'habitation des époux ; qu'en effet, s'il était certain et non contesté qu'il logeait dans cet appartement mis à sa disposition et à celle de sa famille par la société lorsqu'il venait à Paris pour des raisons professionnelles, l'information, qui avait été complète, n'avait pas permis d'établir que le couple G... y séjournait encore dans la période ayant précédé sa séparation fin 1994 ; qu'à juste titre le premier juge avait considéré que le caractère mensonger de l'affirmation selon laquelle l'appartement du cinquième étage aurait également été mis à la disposition de collaborateurs ou de clients, n'était pas démontré ; que c'était donc à tort que la partie civile considérait qu'il existait charges suffisantes contre Thierry de G... d'avoir commis les délits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement ou d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; "alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé et auquel s'est référé l'arrêt attaqué, la demanderesse faisait valoir que, parfaitement conscient de ce que le mobilier contenu dans l'appartement, sis 53 ... à Paris était sa propriété à elle, son mari avait souscrit en son nom et à son bénéfice, le 17 novembre 1988, une police d'assurance couvrant trois de ces meubles seulement, pour un montant total de 18 000 000 francs ; que, dans cette police, le mari avait expressément mentionné que l'appartement parisien où se trouvaient les meubles n'était pas une résidence secondaire mais le "domicile du souscripteur" ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de tout motif, celle-ci ne satisfaisant pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale, délaisser des conclusions aussi déterminantes qui l'invitaient à vérifier que la police du 17 novembre 1988 avait été conclue par le mari lui-même et non par la demanderesse ; "alors que, d'autre part, la demanderesse soulignait que, pour faire admettre aux juridictions américaines qu'il avait un domicile parisien en 1994 et 1995, au moment de l'introduction de l'instance en France et pendant toute sa durée, afin que la procédure française, non contradictoire, par lui engagée pût être reconnue aux Etats-Unis, son mari avait indiqué qu'il était domicilié 53 ..., dans un appartement propriété de la société PAC mis à sa disposition ; qu'il avait pareillement, dans une déclaration jurée faite à l'ambassade des Etats-Unis le 29 janvier 1998 et soumise au tribunal américain, soutenu que la femme reconnaissait elle-même que ce domicile parisien était sa résidence secondaire ; que, dans les écritures par lui présentées au juge étranger le 1er décembre 1997, il avait encore réaffirmé que "les ex-époux (avaient) ensuite (après 1983) mentionné de manière continue leur résidence à Paris" ; que, par ailleurs, dans une attestation du 25 novembre 1997, également produite dans l'instance américaine, Clarence H... I... avait indiqué avoir travaillé avec Thierry de G... depuis le 5 janvier 1992 en tant qu'assistante personnelle, dans les locaux de la société PAC, 53 ..., en soulignant qu'il s'agissait des locaux du rez-de-chaussée, "autres que l'habitation des époux", qu'elle avait mentionné des séjours parfois de plus de soixante jours que la demanderesse y faisait, avait précisé que celle-ci y recevait son courrier, et avait joint à son témoignage des copies d'enveloppes adressées à la femme ou aux époux en 1995 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que l'information n'avait pas permis d'établir que le couple séjournait encore dans l'appartement sis 53 ... à Paris dans la période ayant précédé sa séparation fin 1994, sans répondre, privant ainsi sa décision de tout motif, aux pertinentes écritures de la femme qui soutenait que, devant les juridictions américaines, le mari avait au contraire déclaré qu'au moment où la procédure de divorce avait été introduite en 1994, les époux avaient bien leur résidence en France, dans l'appartement en question" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frances, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 27 octobre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, établissement et usage d'une attestation inexacte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal ainsi que des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque d'avoir commis les faits délictueux dénoncés par la partie civile (la demanderesse), soit les délits de faux, usage de faux, escroquerie, tentative d'escroquerie au jugement par établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que l'appartement sis ... à Paris 8ème avait servi de résidence aux époux jusqu'en 1987 et que la femme semblait y avoir séjourné plus ou moins régulièrement jusqu'en 1991 ; qu'en revanche l'information n'avait pas permis d'établir qu'il aurait servi de résidence secondaire au couple après cette date ; que les attestations produites à l'appui du mémoire décrivant la situation de l'appartement jusqu'en 1988-1989, en ce qui concernait celle de René Y... et Jean-Jacques Z..., jusqu'à 1991, pour celle d'Augustina A... B... et Richard C..., tandis que Linda D..., qui indiquait avoir travaillé pour la famille de 1986 à 1993 en mentionnant que c'était sept jours sur sept lorsque les époux et leurs enfants habitaient à Paris, ne fournissaient aucune précision de date ; que l'attestation d'Eugène E..., qui rapportait les propos qu'il aurait entendus lorsque la demanderesse s'était rendue aux Philippines pour tenter d'obtenir des attestations d'anciens employés, ne pouvait être prise en considération, s'agissant d'un témoignage indirect ; que la seule employée qui avait continué à travailler jusqu'en 1997, avait refusé de recopier l'attestation que lui avait adressée la partie civile ; que la demanderesse produisait elle-même une police d'assurance souscrite en 1988, portant sur des meubles de grande valeur se trouvant ... à Paris, ainsi qu'un contrat de garde-meubles en date du 10 mars 1999 d'où il résultait qu'elle avait à cette date retiré les meubles objet de la police de 1988 ainsi que plusieurs autres, d'une valeur totale de 36 080 000 francs, pour les confier à un garde-meubles parisien, étant observé que sur ce contrat de garde-meubles elle se domiciliait à New-York ; que, par ailleurs, les policiers avaient placé sous copie de nombreuses factures d'acquisition de meubles par la société PAC, intervenues entre 1987 et 1994 ; que, dès lors, il n'était pas établi que l'attestation du 23 janvier 1997, dans laquelle Jean-Louis F... certifiait que la société PAC louait les locaux-appartements situés 53 ... à Paris, les mettait à la disposition de ses collaborateurs, de ses clients ou de ses filiales, et qu'ils contenaient du mobilier et des objets appartenant à la société mais aussi à certains de ses collaborateurs, aurait été inexacte ; qu'il n'apparaissait pas davantage que Thierry de G... eût cherché à tromper la religion des juges lorsqu'il avait fait décider que l'appartement ne servait pas à l'habitation des époux ; qu'en effet, s'il était certain et non contesté qu'il logeait dans cet appartement mis à sa disposition et à celle de sa famille par la société lorsqu'il venait à Paris pour des raisons professionnelles, l'information, qui avait été complète, n'avait pas permis d'établir que le couple G... y séjournait encore dans la période ayant précédé sa séparation fin 1994 ; qu'à juste titre le premier juge avait considéré que le caractère mensonger de l'affirmation selon laquelle l'appartement du cinquième étage aurait également été mis à la disposition de collaborateurs ou de clients, n'était pas démontré ; que c'était donc à tort que la partie civile considérait qu'il existait charges suffisantes contre Thierry de G... d'avoir commis les délits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement ou d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; "alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé et auquel s'est référé l'arrêt attaqué, la demanderesse faisait valoir que, parfaitement conscient de ce que le mobilier contenu dans l'appartement, sis 53 ... à Paris était sa propriété à elle, son mari avait souscrit en son nom et à son bénéfice, le 17 novembre 1988, une police d'assurance couvrant trois de ces meubles seulement, pour un montant total de 18 000 000 francs ; que, dans cette police, le mari avait expressément mentionné que l'appartement parisien où se trouvaient les meubles n'était pas une résidence secondaire mais le "domicile du souscripteur" ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de tout motif, celle-ci ne satisfaisant pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale, délaisser des conclusions aussi déterminantes qui l'invitaient à vérifier que la police du 17 novembre 1988 avait été conclue par le mari lui-même et non par la demanderesse ; "alors que, d'autre part, la demanderesse soulignait que, pour faire admettre aux juridictions américaines qu'il avait un domicile parisien en 1994 et 1995, au moment de l'introduction de l'instance en France et pendant toute sa durée, afin que la procédure française, non contradictoire, par lui engagée pût être reconnue aux Etats-Unis, son mari avait indiqué qu'il était domicilié 53 ..., dans un appartement propriété de la société PAC mis à sa disposition ; qu'il avait pareillement, dans une déclaration jurée faite à l'ambassade des Etats-Unis le 29 janvier 1998 et soumise au tribunal américain, soutenu que la femme reconnaissait elle-même que ce domicile parisien était sa résidence secondaire ; que, dans les écritures par lui présentées au juge étranger le 1er décembre 1997, il avait encore réaffirmé que "les ex-époux (avaient) ensuite (après 1983) mentionné de manière continue leur résidence à Paris" ; que, par ailleurs, dans une attestation du 25 novembre 1997, également produite dans l'instance américaine, Clarence H... I... avait indiqué avoir travaillé avec Thierry de G... depuis le 5 janvier 1992 en tant qu'assistante personnelle, dans les locaux de la société PAC, 53 ..., en soulignant qu'il s'agissait des locaux du rez-de-chaussée, "autres que l'habitation des époux", qu'elle avait mentionné des séjours parfois de plus de soixante jours que la demanderesse y faisait, avait précisé que celle-ci y recevait son courrier, et avait joint à son témoignage des copies d'enveloppes adressées à la femme ou aux époux en 1995 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que l'information n'avait pas permis d'établir que le couple séjournait encore dans l'appartement sis 53 ... à Paris dans la période ayant précédé sa séparation fin 1994, sans répondre, privant ainsi sa décision de tout motif, aux pertinentes écritures de la femme qui soutenait que, devant les juridictions américaines, le mari avait au contraire déclaré qu'au moment où la procédure de divorce avait été introduite en 1994, les époux avaient bien leur résidence en France, dans l'appartement en question" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137269dcd580146774270e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel