Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 6137269dcd580146774270e2
- Date
- 25 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-29, 222-44, 222-45, 222-4, 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Francis X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; "aux motifs que " les faits ont été exposés par le jugement dont appel auquel il convient de se référer ; qu'il suffit de rappeler que, de 1992 à 1998, le prévenu s'est livré à des attouchements à caractère sexuel sur ses petites-filles Emilie, née le 29 mars 1982, Valentine, née le 22 août 1985 et Charlotte, née le 11 août 1986, à l'occasion de vacances passées par celles-ci au domicile de leur grand-père ; qu'Emilie a été la première victime des agissements de Francis X..., qui ont débuté alors qu'elle était âgée de 10 ou 11 ans ; que la jeune fille a relaté que son grand-père avait pris l'habitude, lorsqu'il l'emmenait en voiture de la faire asseoir sur ses genoux et il en profitait pour lui caresser le sexe et la poitrine par-dessus les vêtements ; que de même lorsqu'elle jouait toute seule, il arrivait par derrière elle, la prenait contre lui et lui caressait le sexe, lui-même se frottant contre la fillette jusqu'à ce qu'il soit en érection ; qu'enfin un soir qu'elle était au lit, le prévenu s'est rendu dans la chambre qu'elle occupait, a baissé son slip, s'est couchée sur elle et a frotté son sexe sur la cuisse d'Emilie jusqu'à éjaculation ; que les attouchements se sont renouvelés chaque année pendant les vacances, mais lorsque l'enfant a atteint l'âge de 15 ans, elle a refusé de retourner chez ses grands-parents ; que Francis X... s'en est alors pris à Valentine ; que celle-ci a formulé à l'égard du prévenu les mêmes accusations que sa soeur aînée ; que son grand-père lui caressait le sexe par-dessus les vêtements ; qu'un soir qu'elle était assise sur ses genoux en train de regarder la télévision, il a glissé la main dans sa salopette et lui a touché le sexe ; qu'enfin, comme cela était le cas pour Emilie, Francis X... s'est rendu un soir dans la chambre de Valentine, s'est étendu sur elle, l'a embrassée et lui a caressé le sexe, tout en se frottant contre elle ; que la scène a eu lieu en présence de Charlotte, qui couchait dans la même pièce et qui a confirmé les dires de sa soeur ; qu'en ce qui concerne Charlotte X..., les faits sont nettement moins graves : le prévenu lui a touché à deux reprises les fesses, mais la fillette ne s'est pas laissée faire et Francis X... n'a pu aller plus loin dans ses caresses ; que le prévenu nie les faits, se prétendant victime d'un complot, mais ses allégations, qui ne reposent sur aucun élément objectif sérieux, sont parfaitement inconsistantes ; qu'en revanche, le docteur Y..., psychologue clinicien, qui a examiné les trois jeunes filles a conclu qu'aucune d'elles ne présentait de tendances affabulatrices ou mythomaniaques et a estimé que rien ne permet de douter de leur crédibilité ; qu'en outre, cet expert a relevé chez Emilie et Valentine une évocation authentiquement douloureuse des faits, signe d'un impact émotif indiscutable ; que la Cour a pu apprécier l'exactitude de ces constatations lorsqu'à l'audience, Emilie a exprimé avec force et sincérité son désarroi, son chagrin et son dégoût ; que Francis X... a réussi à imposer ses volontés aux enfants en profitant de leur jeune âge (les faits ont eu lieu alors qu'Emilie était âgée de 11 à 15 ans, Valentine de 13 ans et Charlotte de 12 ans) et de leur désarroi, son comportement choquant et incompréhensible laissant les fillettes (tout au moins les deux aînées) désemparées et dans l'incapacité de réagir pour s'opposer de manière vigoureuse aux agissements du prévenu ; qu'outre cette contrainte morale, Francis X... a fréquemment pratiqué des attouchements sur les victimes en agissant par surprise ; que les délits sont caractérisés ( ) " ; "1 / alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la surprise constitutive d'une agression sexuelle s'entend d'un stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu avait agi par surprise sans relever l'existence d'un stratagème de nature à caractériser la surprise qui aurait prétendument aboli le consentement des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 / alors que la répétition de l'acte d'agression est exclusive de toute surprise ; qu'en affirmant que le prévenu aurait agi par surprise tout en relevant que les attouchements se seraient renouvelés chaque année pendant les vacances, en sorte que le comportement imputé au prévenu n'avait pu surprendre le consentement des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 / alors que la violence, contrainte, menace ou surprise constitutives du délit d'agression sexuelle ne peuvent se déduire de la seule minorité de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la contrainte morale, que le prévenu avait profité du jeune âge des victimes et de son ascendance sur celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4 / alors que pour abolir le consentement, la contrainte morale doit être imprévisible et irrésistible ; qu'en affirmant que les victimes n'avaient pu résister à la contrainte morale exercée sur elles tout en relevant que la plus jeune ne s'était pas " laissée faire ", en sorte que la contrainte ne pouvait revêtir un caractère irrésistible, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5 / alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant que le prévenu avait réussi à imposer ses volontés aux victimes tout en relevant que la plus jeune ne s'était pas " laissée faire ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-29, 222-44, 222-45, 222-4, 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Francis X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; "aux motifs que " les faits ont été exposés par le jugement dont appel auquel il convient de se référer ; qu'il suffit de rappeler que, de 1992 à 1998, le prévenu s'est livré à des attouchements à caractère sexuel sur ses petites-filles Emilie, née le 29 mars 1982, Valentine, née le 22 août 1985 et Charlotte, née le 11 août 1986, à l'occasion de vacances passées par celles-ci au domicile de leur grand-père ; qu'Emilie a été la première victime des agissements de Francis X..., qui ont débuté alors qu'elle était âgée de 10 ou 11 ans ; que la jeune fille a relaté que son grand-père avait pris l'habitude, lorsqu'il l'emmenait en voiture de la faire asseoir sur ses genoux et il en profitait pour lui caresser le sexe et la poitrine par-dessus les vêtements ; que de même lorsqu'elle jouait toute seule, il arrivait par derrière elle, la prenait contre lui et lui caressait le sexe, lui-même se frottant contre la fillette jusqu'à ce qu'il soit en érection ; qu'enfin un soir qu'elle était au lit, le prévenu s'est rendu dans la chambre qu'elle occupait, a baissé son slip, s'est couchée sur elle et a frotté son sexe sur la cuisse d'Emilie jusqu'à éjaculation ; que les attouchements se sont renouvelés chaque année pendant les vacances, mais lorsque l'enfant a atteint l'âge de 15 ans, elle a refusé de retourner chez ses grands-parents ; que Francis X... s'en est alors pris à Valentine ; que celle-ci a formulé à l'égard du prévenu les mêmes accusations que sa soeur aînée ; que son grand-père lui caressait le sexe par-dessus les vêtements ; qu'un soir qu'elle était assise sur ses genoux en train de regarder la télévision, il a glissé la main dans sa salopette et lui a touché le sexe ; qu'enfin, comme cela était le cas pour Emilie, Francis X... s'est rendu un soir dans la chambre de Valentine, s'est étendu sur elle, l'a embrassée et lui a caressé le sexe, tout en se frottant contre elle ; que la scène a eu lieu en présence de Charlotte, qui couchait dans la même pièce et qui a confirmé les dires de sa soeur ; qu'en ce qui concerne Charlotte X..., les faits sont nettement moins graves : le prévenu lui a touché à deux reprises les fesses, mais la fillette ne s'est pas laissée faire et Francis X... n'a pu aller plus loin dans ses caresses ; que le prévenu nie les faits, se prétendant victime d'un complot, mais ses allégations, qui ne reposent sur aucun élément objectif sérieux, sont parfaitement inconsistantes ; qu'en revanche, le docteur Y..., psychologue clinicien, qui a examiné les trois jeunes filles a conclu qu'aucune d'elles ne présentait de tendances affabulatrices ou mythomaniaques et a estimé que rien ne permet de douter de leur crédibilité ; qu'en outre, cet expert a relevé chez Emilie et Valentine une évocation authentiquement douloureuse des faits, signe d'un impact émotif indiscutable ; que la Cour a pu apprécier l'exactitude de ces constatations lorsqu'à l'audience, Emilie a exprimé avec force et sincérité son désarroi, son chagrin et son dégoût ; que Francis X... a réussi à imposer ses volontés aux enfants en profitant de leur jeune âge (les faits ont eu lieu alors qu'Emilie était âgée de 11 à 15 ans, Valentine de 13 ans et Charlotte de 12 ans) et de leur désarroi, son comportement choquant et incompréhensible laissant les fillettes (tout au moins les deux aînées) désemparées et dans l'incapacité de réagir pour s'opposer de manière vigoureuse aux agissements du prévenu ; qu'outre cette contrainte morale, Francis X... a fréquemment pratiqué des attouchements sur les victimes en agissant par surprise ; que les délits sont caractérisés ( ) " ; "1 / alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la surprise constitutive d'une agression sexuelle s'entend d'un stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu avait agi par surprise sans relever l'existence d'un stratagème de nature à caractériser la surprise qui aurait prétendument aboli le consentement des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 / alors que la répétition de l'acte d'agression est exclusive de toute surprise ; qu'en affirmant que le prévenu aurait agi par surprise tout en relevant que les attouchements se seraient renouvelés chaque année pendant les vacances, en sorte que le comportement imputé au prévenu n'avait pu surprendre le consentement des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 / alors que la violence, contrainte, menace ou surprise constitutives du délit d'agression sexuelle ne peuvent se déduire de la seule minorité de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser la contrainte morale, que le prévenu avait profité du jeune âge des victimes et de son ascendance sur celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4 / alors que pour abolir le consentement, la contrainte morale doit être imprévisible et irrésistible ; qu'en affirmant que les victimes n'avaient pu résister à la contrainte morale exercée sur elles tout en relevant que la plus jeune ne s'était pas " laissée faire ", en sorte que la contrainte ne pouvait revêtir un caractère irrésistible, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5 / alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant que le prévenu avait réussi à imposer ses volontés aux victimes tout en relevant que la plus jeune ne s'était pas " laissée faire ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
6137269dcd580146774270e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel