Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 6137269dcd580146774270e4
- Date
- 25 mai 2005
- Condamnation
- 65 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 529 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 19 novembre 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 650 euros d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 529 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartés à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ; Attendu que la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a élevé à trois mois la peine complémentaire de suspension du permis de conduire fixée à un mois par le juge du premier degré ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 novembre 2004, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi, ladite peine complémentaire étant ramenée à un mois ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
6137269dcd580146774270e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel