Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2005
- ECLI
- 6137269dcd580146774270eb
- Date
- 12 octobre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 12, alinéas 5 à 8) que le témoin Georges Alexandre Y... a été "entendu, à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans serment" ; "alors que tout témoin acquis aux débats doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par la loi et ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité substantielle, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ; qu'ayant expressément constaté que le témoin Georges Alexandre Y... était "acquis aux débats" (page 12, alinéa 8), le procès-verbal des débats ne pouvait se borner à énoncer que ce témoin avait été entendu sans serment, sans préciser la cause ayant empêché son audition sous serment" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 4 février 2005, qui, pour meurtre et vol, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 12, alinéas 5 à 8) que le témoin Georges Alexandre Y... a été "entendu, à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans serment" ; "alors que tout témoin acquis aux débats doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par la loi et ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité substantielle, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ; qu'ayant expressément constaté que le témoin Georges Alexandre Y... était "acquis aux débats" (page 12, alinéa 8), le procès-verbal des débats ne pouvait se borner à énoncer que ce témoin avait été entendu sans serment, sans préciser la cause ayant empêché son audition sous serment" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement communiquées à la Cour de cassation qu'en dépit d'une énonciation erronée du procès-verbal des débats, Georges Alexandre Y... n'était pas témoin acquis aux débats ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président l'a entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2005
Référence
6137269dcd580146774270eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel