Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2005
- ECLI
- 6137269dcd580146774270f1
- Date
- 12 octobre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X... est poursuivi pour la contravention de stationnement gênant de son véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, fait prévu et réprimé par l'article R. 417-10 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement relève que le procès-verbal ne porte pas la mention "sans manutention" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 110-2 et R. 417-10 du Code de la route ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS, contre le jugement n° 30837 de cette juridiction, en date du 23 février 2005, qui a relaxé notamment Robert X... du chef de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 110-2 et R. 417-10 du Code de la route ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 537 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 537 précité, les procès-verbaux constatant notamment une infraction à la réglementation sur le stationnement gênant des véhicules font foi jusqu'à preuve contraire ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X... est poursuivi pour la contravention de stationnement gênant de son véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, fait prévu et réprimé par l'article R. 417-10 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement relève que le procès-verbal ne porte pas la mention "sans manutention" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention susvisée n'est pas exigée pour la régularité du procès-verbal et qu'au surplus, le prévenu n'a pas soutenu avoir stationné son véhicule pour des opérations de chargement ou de déchargement, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant relaxé Robert X... du chef de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, le jugement n° 30837 de la juridiction de proximité de Paris, du 23 février 2005, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2005
Référence
6137269dcd580146774270f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel