Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 6137269dcd580146774270f5
- Date
- 7 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andréa X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et prononcé son interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que des produits stupéfiants ont été découverts dans le véhicule occupé par les prévenus en provenance des Pays-Bas, au cours d'un contrôle autoroutier ; que l'exceptionnelle gravité des faits dont ils sont convaincus, s'agissant d'importation, transport et détention de produits stupéfiants ( 20 kilogrammes de résine de cannabis et 340 grammes d'herbe de cannabis) conduit la Cour à prononcer une peine de 6 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français ; que la gravité des faits tels que décrits précédemment, la situation des prévenus de nationalité étrangère sans garantie de représentation, l'importance de la peine prononcée justifient la nécessité qui en résulte, dans le souci de l'ordre public et pour assurer la représentation en justice et garantir l'exécution de la peine, d'ordonner le maintien en détention des prévenus ; "alors que, d'une part, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en aggravant considérablement la peine prononcée par les premiers juges en se référant uniquement à la seule qualification de l'infraction et à la nationalité étrangère du prévenu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; "alors que, d'autre part, si l'appréciation de la peine relève du pouvoir souverain de la cour d'appel, celle-ci ne peut toutefois, en vertu du principe constitutionnel et communautaire de la proportionnalité de la peine, aggraver de manière disproportionnée la peine prononcée par les premiers juges, sans justifier de la nécessité de cette aggravation ; qu'en se bornant à se référer à la "gravité des faits" pour porter de deux ans à six ans la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, et remplacer l'interdiction de cinq ans par une interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrea, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andréa X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et prononcé son interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que des produits stupéfiants ont été découverts dans le véhicule occupé par les prévenus en provenance des Pays-Bas, au cours d'un contrôle autoroutier ; que l'exceptionnelle gravité des faits dont ils sont convaincus, s'agissant d'importation, transport et détention de produits stupéfiants ( 20 kilogrammes de résine de cannabis et 340 grammes d'herbe de cannabis) conduit la Cour à prononcer une peine de 6 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français ; que la gravité des faits tels que décrits précédemment, la situation des prévenus de nationalité étrangère sans garantie de représentation, l'importance de la peine prononcée justifient la nécessité qui en résulte, dans le souci de l'ordre public et pour assurer la représentation en justice et garantir l'exécution de la peine, d'ordonner le maintien en détention des prévenus ; "alors que, d'une part, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en aggravant considérablement la peine prononcée par les premiers juges en se référant uniquement à la seule qualification de l'infraction et à la nationalité étrangère du prévenu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; "alors que, d'autre part, si l'appréciation de la peine relève du pouvoir souverain de la cour d'appel, celle-ci ne peut toutefois, en vertu du principe constitutionnel et communautaire de la proportionnalité de la peine, aggraver de manière disproportionnée la peine prononcée par les premiers juges, sans justifier de la nécessité de cette aggravation ; qu'en se bornant à se référer à la "gravité des faits" pour porter de deux ans à six ans la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, et remplacer l'interdiction de cinq ans par une interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque un principe de proportionnalité inapplicable en l'espèce, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
6137269dcd580146774270f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel