Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 6137269dcd58014677427107
- Date
- 16 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-30-2 , 229-29-1 , 222-30, 222-44, 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Roger X... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise, sur Rose Marie Y..., mineure de 15 ans et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs adoptés que les faits dénoncés par la victime, précis, circonstanciés, localisés et réitérés, notamment à l'audience, sont déniés par le prévenu ; cependant, aucune contradiction ni erreur n'a été relevée dans l'évocation du délit dont Rose Marie Y... se dit victime ; par ailleurs, l'expertise psychologique de cette dernière ne fait pas apparaître qu'elle ait pu imaginer les scènes qu'elle rapporte ou falsifier l'une quelconque des situations qu'elle a dû subir du prévenu ; "et aux motifs propres que l'enquête pénale a permis de conforter les déclarations circonstanciées de Rose Marie Y... à l'encontre du prévenu en révélant qu'il avait eu des gestes déplacés non seulement envers elle mais aussi envers sa soeur Noëlle dans les circonstances assez proches parfois de celles décrites par la victime à l'occasion de visite dans la chambre ; que le prévenu n'a pas nié ces visites en ce qui concerne Noëlle ; que les accusations de Rose Marie sont prises en défaut sur un seul point, la date de l'agression sexuelle décrite par la victime comme ayant eu lieu dans la chambre de l'appartement situé à proximité de la mairie à Langeac ; que les faits dénoncés n'ont pas pu se produire à cet endroit en juillet 1998 ; que Rose Marie, a déclaré qu'elle avait commis une erreur de date, les faits ayant eu lieu courant 1997 ; qu'hormis ce point, toutes les circonstances explicitées par Rose Marie sont plausibles et confortées par les déclarations de sa soeur Noëlle, celles de sa mère et celles de son amie Cécile ; que la plainte est intervenue à un moment où il n'existait plus aucun litige entre le prévenu et la famille Y... ; qu'hormis le besoin pour Rose Marie de révéler des faits qu'elle ne pouvait plus supporter seule après avoir gardé le silence pendant de nombreuses années, elle n'avait aucune raison d'en vouloir à Roger X..., qu'elle n'avait plus l'occasion de le fréquenter depuis plusieurs années ; qu'il n'explique d'ailleurs pas lui-même pourquoi Rose Marie aurait déposé plainte contre lui pour dénoncer des faits qui n'auraient pas eu lieu ; que les auditions des parties à l'audience après examen approfondi du dossier ne laissent aucun doute sur la culpabilité, retenue en première instance sur la base d'un ensemble de charges précises et concordantes qui emportent également sans le moindre doute l'intime conviction de la Cour ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, en relevant la seule existence de " gestes déplacés " envers la partie civile, qui ne caractérisent pas une atteinte sexuelle au sens de l'article 222-22 du Code pénal, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'infraction d'agression sexuelle, pour être constituée, suppose que soit constaté que les agressions sexuelles ont été commises avec contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé en quoi les prétendues agressions sexuelles commises sur Rose Marie Y..., alors âgée de 14 ans, auraient été commises avec contrainte, menace ou surprise, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-30-2 , 229-29-1 , 222-30, 222-44, 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Roger X... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise, sur Rose Marie Y..., mineure de 15 ans et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs adoptés que les faits dénoncés par la victime, précis, circonstanciés, localisés et réitérés, notamment à l'audience, sont déniés par le prévenu ; cependant, aucune contradiction ni erreur n'a été relevée dans l'évocation du délit dont Rose Marie Y... se dit victime ; par ailleurs, l'expertise psychologique de cette dernière ne fait pas apparaître qu'elle ait pu imaginer les scènes qu'elle rapporte ou falsifier l'une quelconque des situations qu'elle a dû subir du prévenu ; "et aux motifs propres que l'enquête pénale a permis de conforter les déclarations circonstanciées de Rose Marie Y... à l'encontre du prévenu en révélant qu'il avait eu des gestes déplacés non seulement envers elle mais aussi envers sa soeur Noëlle dans les circonstances assez proches parfois de celles décrites par la victime à l'occasion de visite dans la chambre ; que le prévenu n'a pas nié ces visites en ce qui concerne Noëlle ; que les accusations de Rose Marie sont prises en défaut sur un seul point, la date de l'agression sexuelle décrite par la victime comme ayant eu lieu dans la chambre de l'appartement situé à proximité de la mairie à Langeac ; que les faits dénoncés n'ont pas pu se produire à cet endroit en juillet 1998 ; que Rose Marie, a déclaré qu'elle avait commis une erreur de date, les faits ayant eu lieu courant 1997 ; qu'hormis ce point, toutes les circonstances explicitées par Rose Marie sont plausibles et confortées par les déclarations de sa soeur Noëlle, celles de sa mère et celles de son amie Cécile ; que la plainte est intervenue à un moment où il n'existait plus aucun litige entre le prévenu et la famille Y... ; qu'hormis le besoin pour Rose Marie de révéler des faits qu'elle ne pouvait plus supporter seule après avoir gardé le silence pendant de nombreuses années, elle n'avait aucune raison d'en vouloir à Roger X..., qu'elle n'avait plus l'occasion de le fréquenter depuis plusieurs années ; qu'il n'explique d'ailleurs pas lui-même pourquoi Rose Marie aurait déposé plainte contre lui pour dénoncer des faits qui n'auraient pas eu lieu ; que les auditions des parties à l'audience après examen approfondi du dossier ne laissent aucun doute sur la culpabilité, retenue en première instance sur la base d'un ensemble de charges précises et concordantes qui emportent également sans le moindre doute l'intime conviction de la Cour ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, en relevant la seule existence de " gestes déplacés " envers la partie civile, qui ne caractérisent pas une atteinte sexuelle au sens de l'article 222-22 du Code pénal, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'infraction d'agression sexuelle, pour être constituée, suppose que soit constaté que les agressions sexuelles ont été commises avec contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé en quoi les prétendues agressions sexuelles commises sur Rose Marie Y..., alors âgée de 14 ans, auraient été commises avec contrainte, menace ou surprise, n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
Référence
6137269dcd58014677427107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel