Cour de Cassation · cr — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137269dcd5801467742710e
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 236 715 550 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1249 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 2 012 082,20 euros a déduit de cette somme 520 152,07 euros correspondant aux frais pris en charge par la CMPLP ; "aux motifs que les postes de préjudices de Romain X... soumis au recours des tiers payeurs peuvent être évalués à 2 367 155,50 euros ; qu'il convient d'appliquer à cette somme ainsi évaluée, la réduction du droit à indemnisation retenue par la Cour de céans dans son arrêt du 2 octobre 2003, soit 15 % soit 2 012 082,20 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme la créance de la CAMPLP soit 520 652,07 euros correspondant aux frais pris en charge par cet organisme ; "alors qu'aux termes de l'article 29 de la loi n 85-677 du 25 juillet 1985, le recours dont disposent les tiers payeurs est un recours subrogatoire ; que, par suite, les tiers payeurs ne sauraient avoir plus de droits que la victime elle-même ; qu'ainsi, lorsque la victime a contribué à la production du dommage et qu'une part de responsabilité lui incombe, la dette du tiers payeur doit être diminuée proportionnellement ; qu'au cas d'espèce, en déduisant de la somme allouée au titre des postes de préjudices soumis à recours la totalité des frais pris en charge par la CAMPLP, soit la somme de 520 652,07 euros, sans déduire de cette somme la part de responsabilité (15%) retenue à la charge de Romain X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a dit que les capitalisations effectuées se feront par référence aux tables de prix de l'euro-rente issues du décret n° 86-973 du 8 août 1986, et a condamné, in solidum, Jean-Michel Y..., la société Béton Chantiers de l'Ouest en sa qualité de civilement responsable, et la société AXA France IARD à verser à Romain X... une rente viagère d'un montant de 17 890,08 euros payable trimestriellement à terme échu, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, et dont le versement sera suspendu en cas de séjour en milieu hospitalier supérieur à 45 jours, ainsi qu'une indemnité nette en capital, de 493 205,80 euros ; "aux motifs que "les capitalisations effectuées se feront par référence aux tables de prix de l'euro-rente issues du décret n° 86-973 du 8 août 1986" ; "alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que les capitalisations effectuées se feront par référence aux tables de prix de l'euro-rente issues du décret n° 86-973 du 8 août 1986, sans assortir ce choix de motifs, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, de Me LE PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, en sa qualité de tutrice de son fils Romain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Michel Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 17 janvier 2005 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1249 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 2 012 082,20 euros a déduit de cette somme 520 152,07 euros correspondant aux frais pris en charge par la CMPLP ; "aux motifs que les postes de préjudices de Romain X... soumis au recours des tiers payeurs peuvent être évalués à 2 367 155,50 euros ; qu'il convient d'appliquer à cette somme ainsi évaluée, la réduction du droit à indemnisation retenue par la Cour de céans dans son arrêt du 2 octobre 2003, soit 15 % soit 2 012 082,20 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme la créance de la CAMPLP soit 520 652,07 euros correspondant aux frais pris en charge par cet organisme ; "alors qu'aux termes de l'article 29 de la loi n 85-677 du 25 juillet 1985, le recours dont disposent les tiers payeurs est un recours subrogatoire ; que, par suite, les tiers payeurs ne sauraient avoir plus de droits que la victime elle-même ; qu'ainsi, lorsque la victime a contribué à la production du dommage et qu'une part de responsabilité lui incombe, la dette du tiers payeur doit être diminuée proportionnellement ; qu'au cas d'espèce, en déduisant de la somme allouée au titre des postes de préjudices soumis à recours la totalité des frais pris en charge par la CAMPLP, soit la somme de 520 652,07 euros, sans déduire de cette somme la part de responsabilité (15%) retenue à la charge de Romain X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en déduisant de l'indemnité allouée à la victime au titre de son préjudice corporel soumis à recours le montant total des prestations versées à l'occasion de l'accident par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a dit que les capitalisations effectuées se feront par référence aux tables de prix de l'euro-rente issues du décret n° 86-973 du 8 août 1986, et a condamné, in solidum, Jean-Michel Y..., la société Béton Chantiers de l'Ouest en sa qualité de civilement responsable, et la société AXA France IARD à verser à Romain X... une rente viagère d'un montant de 17 890,08 euros payable trimestriellement à terme échu, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, et dont le versement sera suspendu en cas de séjour en milieu hospitalier supérieur à 45 jours, ainsi qu'une indemnité nette en capital, de 493 205,80 euros ; "aux motifs que "les capitalisations effectuées se feront par référence aux tables de prix de l'euro-rente issues du décret n° 86-973 du 8 août 1986" ; "alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que les capitalisations effectuées se feront par référence aux tables de prix de l'euro-rente issues du décret n° 86-973 du 8 août 1986, sans assortir ce choix de motifs, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en se référant au tableau de conversion d'une rente en capital annexé au décret du 8 août 1986 pour fixer les indemnités allouées à Romain X... en réparation de pertes de revenus professionnels et de frais d'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les modalités de réparation des préjudices nés de l'infraction ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137269dcd5801467742710e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel