Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 6137269dcd58014677427115
- Date
- 25 mai 2005
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Pierre X..., qui s'était présenté sur convocation au commissariat de police le 24 novembre 1999 à 9 heures 10, a été entendu pendant vingt minutes ; qu'à 9 heures 30 il a reçu notification de son placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, le point de départ de cette mesure étant fixé à 9 heures 10 ; Attendu que, pour refuser d'annuler le placement en garde à vue de l'intéressé, l'arrêt énonce que cette pratique est conforme aux dispositions des articles 62 et 63 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 12 janvier 2005, qui, pour extorsion de signature et outrages envers une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Pierre X..., qui s'était présenté sur convocation au commissariat de police le 24 novembre 1999 à 9 heures 10, a été entendu pendant vingt minutes ; qu'à 9 heures 30 il a reçu notification de son placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, le point de départ de cette mesure étant fixé à 9 heures 10 ; Attendu que, pour refuser d'annuler le placement en garde à vue de l'intéressé, l'arrêt énonce que cette pratique est conforme aux dispositions des articles 62 et 63 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui tente de remettre en cause devant la Cour de cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt attaqué les textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, il n'existe aucune incertitude sur la nature des infractions retenues ni sur les textes dont il a été fait application, lesquels figurent dans la prévention rappelée dans le corps de la décision ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
6137269dcd58014677427115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel