Cour de Cassation · cr — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137269dcd58014677427118
- Date
- 10 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 145, 145-1 du Code de procédure pénale, 171 et 802 dudit Code, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance entreprise a prolongé la détention provisoire du demandeur à compter du 18 janvier 2005 à 00 heure 00 pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que, sur le débat contradictoire, dans son mémoire et à l'audience, Me Dantin-Mouton, avocat de Djamel X..., a fait valoir qu'invitée par le juge des libertés et de la détention à participer au débat préalable à la prolongation de la détention provisoire, elle n'avait pas bénéficié du délai déterminé par la loi ; qu'elle a sollicité, au vu de ces considérations, l'annulation de la procédure établie et la mise en liberté de son client ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1451 et 114 du Code de procédure pénale que la prolongation de la détention provisoire est subordonnée à la tenue d'un débat contradictoire, en vue duquel l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue ; que, par ailleurs, aux termes des articles 171 et 802 du même Code, la méconnaissance d'une formalité, fût-elle substantielle, ne peut donner lieu à nullité que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que l'examen des pièces de la procédure met en évidence la chronologie ci-après : "- 18 mai 2004 : mise en examen et en détention provisoire de Djamel X..., assisté par Me Deltour, commis d'office, "- 23 juin 2004 : désignation de Me Vercelonne, choisi en remplacement de Me Deltour, "- 7 septembre 2004 : prolongation de la détention provisoire à compter du 18 septembre à 00 heure 00 pour une durée de quatre mois, décision confirmée par la chambre de l'instruction le 6 octobre 2004, "- 1er décembre 2004 : par déclaration du détenu transmise au juge d'instruction, désignation de Me Dantin-Mouton, en remplacement de Me Vercelonne, "- 3 décembre 2004 : convocation de Me Vercelonne et réquisition aux fins d'extraction par le juge des libertés et de la détention en vue du débat préalable à la prolongation éventuelle de la détention provisoire, fixée au 14 janvier 2005 à 00 heure 00, "- 6 décembre 2004 : convocation de Me Dantin-Mouton par le juge d'instruction, pour un interrogatoire prévu pour le 20 janvier 2005, "- 12 janvier 2005 : convocation de Me Dantin-Mouton pour le débat contradictoire, étant précisé que le juge des libertés et de la détention a été avisé ce jour du changement d'avocat, Me Vercelonne ne l'ayant pas antérieurement informé, "- 13 janvier 2005 : saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction, aux fins de prolongation de la détention provisoire, "- 14 janvier 2005 : débat contradictoire avec Djamel X..., en l'absence de Me Dantin-Mouton, suivi, le même jour, de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire ; "qu'il se déduit de ces indications que : "- Me Vercelonne, qui a été dessaisi le 1er décembre 2004 et a dû transmettre son dossier à Me Dantin-Mouton, conformément aux règlements et usages du Barreau, n'a pas retourné au juge des libertés et de la détention la convocation qui lui a été adressée le 3 décembre, ni signalé à ce magistrat, de quelque façon que ce soit, son remplacement, "- Me Dantin-Mouton, désignée le 1er décembre, qui n'a évoqué aucun manquement aux devoirs professionnels et a eu accès au dossier, ne pouvait ignorer le moment, soit le 17 janvier à 00 heure 00, à partir duquel, à défaut de renouvellement, le mandat de dépôt viendrait à expiration et ne s'est jamais manifestée, en temps utile, auprès du juge des libertés et de la détention, "- elle n'a pas appelé l'attention du juge d'instruction sur l'anomalie constatée avant le mercredi 12 janvier 2005, soit une date à laquelle le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi ne pouvait plus être respecté, "- dès ce jour, le juge d'instruction a avisé les services du juge des libertés et de la détention, qui a aussitôt adressé convocation à Me Dantin-Mouton et mis la procédure à sa disposition ; "que, dûment informée, Me Dantin-Mouton n'a fait état, auprès du juge des libertés et de la détention, d'aucune difficulté et qu'elle n'a à aucun moment justifié les circonstances qui l'auraient empêchée de se rendre au débat contradictoire ou de s'y faire représenter ; "que, constatant son absence, le magistrat a fait contacter par téléphone à 10 heures 30 son secrétariat, qui a répondu qu'elle se trouvait à Castres pour des raisons professionnelles ; "qu'interrogé, Djamel X... s'est borné à déclarer qu'il avait besoin de son avocat car il lui avait remis une offre d'embauche par la société à responsabilité limitée "Thai Shop", en réalité, Thai Dam Shop, et une attestation d'hébergement établie par ses parents, que ces propositions avaient déjà été présentées dans le cadre de la précédente prolongation, les dates seules ayant été actualisées aux 7 et 10 janvier 2005 ; que Djamel X... n'a pas évoqué les raisons pour lesquelles il était dessaisi des documents à l'approche du débat auquel ils devaient être produits, et n'a formulé aucune autre objection ou réserve sur la procédure en cours ; que Me Dantin-Mouton elle-même, dans son mémoire ou à l'audience de la Cour, n'a fourni aucune explication sur les considérations qui ne permettraient pas de caractériser en l'espèce les critères légaux de la détention provisoire ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'irrégularité dénoncée ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense et de justifier d'office la mise en liberté de l'appelant ; "alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 145-1 et 114 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire est subordonnée à la tenue d'un débat contradictoire, en vue duquel l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle tenant à la convocation dans le délai de cinq jours ouvrable susvisé, de l'avocat de la personne mise en examen, porte nécessairement atteinte aux intérêts de cette dernière lorsqu'il est établi que, lors du débat contradictoire, le mis en examen n'a été assisté d'aucun conseil, n'a pas renoncé de façon expresse et préalable à invoquer plus tard la nullité et, au contraire, a expressément déclaré "qu'il avait besoin de son avocate" ; qu'ayant expressément relevé que ce n'est que le 12 janvier 2005 que le conseil du mis en examen, pourtant régulièrement désigné depuis le 1er décembre 2004, avait été convoqué en vue du débat contradictoire préalable à la prolongation éventuelle de la détention provisoire fixée au 14 janvier suivant, et qu'au cours de ce débat contradictoire auquel n'avait pas assisté le conseil du mis en examen, ce dernier, interrogé, s'était "borné à déclarer qu'il avait besoin de son avocate...", la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que la méconnaissance du délai de convocation prévu par les articles 145-1 et 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'aurait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ; "alors, d'autre part, qu'après avoir expressément retenu que, dès le 1er décembre 2004, par déclaration du détenu transmise au juge d'instruction, Me Dantin-Mouton avait été désignée en remplacement de l'ancien conseil, la chambre de l'instruction, qui se fonde sur des motifs totalement inopérants tirés de ce que l'ancien conseil du mis en examen n'aurait pas retourné au juge des libertés et de la détention la convocation qui lui avait été adressée le 3 décembre, ni signalé à ce magistrat, de quelque façon que ce soit son remplacement et que le nouveau conseil du mis en examen qui n'avait invoqué aucun manquement aux devoirs professionnels, ne pouvait ignorer le moment à partir duquel, à défaut de renouvellement, le mandat de dépôt viendrait à expiration et ne s'était jamais manifesté, en temps utile, auprès du juge des libertés et de la détention et n'aurait pas appelé l'attention du juge d'instruction sur "l'anomalie" constatée avant le 12 janvier 2005, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que, pour conclure que l'irrégularité dénoncée n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense, la chambre de l'instruction, qui a énoncé tour à tour que le mis en examen, lors du débat contradictoire au cours duquel il n'était pas assisté de son conseil, avait, au soutien de la non-prolongation de sa détention provisoire, invoqué différentes pièces qu'il avait remises à son conseil et qui étaient de nature à démontrer l'existence de garanties de représentation, puis que son avocate elle-même n'avait fourni devant la Cour aucune explication sur les considérations qui ne permettaient pas de caractériser, en l'espèce, les critères légaux de la détention provisoire, s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "alors, enfin, que, chaque fois qu'il est amené à statuer sur une éventuelle prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention provisoire doit apprécier, au jour où il statue, si les critères légaux d'une telle mesure sont réunis au regard notamment des pièces et moyens invoqués par la personne détenue, sans pouvoir les écarter au motif que ces pièces et moyens auraient déjà été présentés dans le cadre d'une précédente procédure ayant abouti à une première prolongation de la détention provisoire ; que, pour conclure que l'irrégularité dénoncée n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que les différentes pièces qu'entendait invoquer le demandeur lors du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire et qui étaient détenues par son conseil, avaient déjà été présentées dans le cadre de la précédente procédure de prolongation ayant donné lieu à l'ordonnance de prolongation du 7 septembre 2004, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 6 octobre 2004" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 145, 145-1 du Code de procédure pénale, 171 et 802 dudit Code, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance entreprise a prolongé la détention provisoire du demandeur à compter du 18 janvier 2005 à 00 heure 00 pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que, sur le débat contradictoire, dans son mémoire et à l'audience, Me Dantin-Mouton, avocat de Djamel X..., a fait valoir qu'invitée par le juge des libertés et de la détention à participer au débat préalable à la prolongation de la détention provisoire, elle n'avait pas bénéficié du délai déterminé par la loi ; qu'elle a sollicité, au vu de ces considérations, l'annulation de la procédure établie et la mise en liberté de son client ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1451 et 114 du Code de procédure pénale que la prolongation de la détention provisoire est subordonnée à la tenue d'un débat contradictoire, en vue duquel l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue ; que, par ailleurs, aux termes des articles 171 et 802 du même Code, la méconnaissance d'une formalité, fût-elle substantielle, ne peut donner lieu à nullité que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que l'examen des pièces de la procédure met en évidence la chronologie ci-après : "- 18 mai 2004 : mise en examen et en détention provisoire de Djamel X..., assisté par Me Deltour, commis d'office, "- 23 juin 2004 : désignation de Me Vercelonne, choisi en remplacement de Me Deltour, "- 7 septembre 2004 : prolongation de la détention provisoire à compter du 18 septembre à 00 heure 00 pour une durée de quatre mois, décision confirmée par la chambre de l'instruction le 6 octobre 2004, "- 1er décembre 2004 : par déclaration du détenu transmise au juge d'instruction, désignation de Me Dantin-Mouton, en remplacement de Me Vercelonne, "- 3 décembre 2004 : convocation de Me Vercelonne et réquisition aux fins d'extraction par le juge des libertés et de la détention en vue du débat préalable à la prolongation éventuelle de la détention provisoire, fixée au 14 janvier 2005 à 00 heure 00, "- 6 décembre 2004 : convocation de Me Dantin-Mouton par le juge d'instruction, pour un interrogatoire prévu pour le 20 janvier 2005, "- 12 janvier 2005 : convocation de Me Dantin-Mouton pour le débat contradictoire, étant précisé que le juge des libertés et de la détention a été avisé ce jour du changement d'avocat, Me Vercelonne ne l'ayant pas antérieurement informé, "- 13 janvier 2005 : saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction, aux fins de prolongation de la détention provisoire, "- 14 janvier 2005 : débat contradictoire avec Djamel X..., en l'absence de Me Dantin-Mouton, suivi, le même jour, de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire ; "qu'il se déduit de ces indications que : "- Me Vercelonne, qui a été dessaisi le 1er décembre 2004 et a dû transmettre son dossier à Me Dantin-Mouton, conformément aux règlements et usages du Barreau, n'a pas retourné au juge des libertés et de la détention la convocation qui lui a été adressée le 3 décembre, ni signalé à ce magistrat, de quelque façon que ce soit, son remplacement, "- Me Dantin-Mouton, désignée le 1er décembre, qui n'a évoqué aucun manquement aux devoirs professionnels et a eu accès au dossier, ne pouvait ignorer le moment, soit le 17 janvier à 00 heure 00, à partir duquel, à défaut de renouvellement, le mandat de dépôt viendrait à expiration et ne s'est jamais manifestée, en temps utile, auprès du juge des libertés et de la détention, "- elle n'a pas appelé l'attention du juge d'instruction sur l'anomalie constatée avant le mercredi 12 janvier 2005, soit une date à laquelle le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi ne pouvait plus être respecté, "- dès ce jour, le juge d'instruction a avisé les services du juge des libertés et de la détention, qui a aussitôt adressé convocation à Me Dantin-Mouton et mis la procédure à sa disposition ; "que, dûment informée, Me Dantin-Mouton n'a fait état, auprès du juge des libertés et de la détention, d'aucune difficulté et qu'elle n'a à aucun moment justifié les circonstances qui l'auraient empêchée de se rendre au débat contradictoire ou de s'y faire représenter ; "que, constatant son absence, le magistrat a fait contacter par téléphone à 10 heures 30 son secrétariat, qui a répondu qu'elle se trouvait à Castres pour des raisons professionnelles ; "qu'interrogé, Djamel X... s'est borné à déclarer qu'il avait besoin de son avocat car il lui avait remis une offre d'embauche par la société à responsabilité limitée "Thai Shop", en réalité, Thai Dam Shop, et une attestation d'hébergement établie par ses parents, que ces propositions avaient déjà été présentées dans le cadre de la précédente prolongation, les dates seules ayant été actualisées aux 7 et 10 janvier 2005 ; que Djamel X... n'a pas évoqué les raisons pour lesquelles il était dessaisi des documents à l'approche du débat auquel ils devaient être produits, et n'a formulé aucune autre objection ou réserve sur la procédure en cours ; que Me Dantin-Mouton elle-même, dans son mémoire ou à l'audience de la Cour, n'a fourni aucune explication sur les considérations qui ne permettraient pas de caractériser en l'espèce les critères légaux de la détention provisoire ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'irrégularité dénoncée ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense et de justifier d'office la mise en liberté de l'appelant ; "alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 145-1 et 114 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire est subordonnée à la tenue d'un débat contradictoire, en vue duquel l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle tenant à la convocation dans le délai de cinq jours ouvrable susvisé, de l'avocat de la personne mise en examen, porte nécessairement atteinte aux intérêts de cette dernière lorsqu'il est établi que, lors du débat contradictoire, le mis en examen n'a été assisté d'aucun conseil, n'a pas renoncé de façon expresse et préalable à invoquer plus tard la nullité et, au contraire, a expressément déclaré "qu'il avait besoin de son avocate" ; qu'ayant expressément relevé que ce n'est que le 12 janvier 2005 que le conseil du mis en examen, pourtant régulièrement désigné depuis le 1er décembre 2004, avait été convoqué en vue du débat contradictoire préalable à la prolongation éventuelle de la détention provisoire fixée au 14 janvier suivant, et qu'au cours de ce débat contradictoire auquel n'avait pas assisté le conseil du mis en examen, ce dernier, interrogé, s'était "borné à déclarer qu'il avait besoin de son avocate...", la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que la méconnaissance du délai de convocation prévu par les articles 145-1 et 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'aurait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ; "alors, d'autre part, qu'après avoir expressément retenu que, dès le 1er décembre 2004, par déclaration du détenu transmise au juge d'instruction, Me Dantin-Mouton avait été désignée en remplacement de l'ancien conseil, la chambre de l'instruction, qui se fonde sur des motifs totalement inopérants tirés de ce que l'ancien conseil du mis en examen n'aurait pas retourné au juge des libertés et de la détention la convocation qui lui avait été adressée le 3 décembre, ni signalé à ce magistrat, de quelque façon que ce soit son remplacement et que le nouveau conseil du mis en examen qui n'avait invoqué aucun manquement aux devoirs professionnels, ne pouvait ignorer le moment à partir duquel, à défaut de renouvellement, le mandat de dépôt viendrait à expiration et ne s'était jamais manifesté, en temps utile, auprès du juge des libertés et de la détention et n'aurait pas appelé l'attention du juge d'instruction sur "l'anomalie" constatée avant le 12 janvier 2005, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que, pour conclure que l'irrégularité dénoncée n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense, la chambre de l'instruction, qui a énoncé tour à tour que le mis en examen, lors du débat contradictoire au cours duquel il n'était pas assisté de son conseil, avait, au soutien de la non-prolongation de sa détention provisoire, invoqué différentes pièces qu'il avait remises à son conseil et qui étaient de nature à démontrer l'existence de garanties de représentation, puis que son avocate elle-même n'avait fourni devant la Cour aucune explication sur les considérations qui ne permettaient pas de caractériser, en l'espèce, les critères légaux de la détention provisoire, s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "alors, enfin, que, chaque fois qu'il est amené à statuer sur une éventuelle prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention provisoire doit apprécier, au jour où il statue, si les critères légaux d'une telle mesure sont réunis au regard notamment des pièces et moyens invoqués par la personne détenue, sans pouvoir les écarter au motif que ces pièces et moyens auraient déjà été présentés dans le cadre d'une précédente procédure ayant abouti à une première prolongation de la détention provisoire ; que, pour conclure que l'irrégularité dénoncée n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que les différentes pièces qu'entendait invoquer le demandeur lors du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire et qui étaient détenues par son conseil, avaient déjà été présentées dans le cadre de la précédente procédure de prolongation ayant donné lieu à l'ordonnance de prolongation du 7 septembre 2004, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 6 octobre 2004" ; Attendu qu'appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de sa détention, Djamel X... a, par mémoire, excipé de la nullité du débat contradictoire tenu le 14 janvier 2005, au motif que son avocat n'avait été convoqué que le 12 janvier ; Attendu que, pour écarter cette exception et refuser d'ordonner la mise en liberté d'office du demandeur, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'avocat nouvellement désigné avait eu la possibilité d'assister le demandeur lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 171 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137269dcd58014677427118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel