Cour de Cassation · cr — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137269dcd58014677427119
- Date
- 11 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Murat X... du chef du crime de viol sur personne particulièrement vulnérable et du délit connexe d'abus de faiblesse ; "aux motifs que, " à l'analyse des éléments de la procédure, il apparaît qu'Alice Y... a été surprise par la venue de Murat X... qui s'est présenté à sa porte tard le soir ; il a usé d'un stratagème pour s'introduire chez elle l'examen des faits qui précédent et qui paraissaient crédibles permet de confirmer la mise en accusation de Murat X... du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique et mental, les circonstances de la pénétration sexuelle telles que présumées permettent de dire qu'elle a été commise par violence, contrainte, menace ou surprise sur une personne dont la vulnérabilité due à son âge était connue de l'accusé ; que le fait qu'Alice Y... n'ait pas crié et n'ait pas actionné le bouton d'alarme qui se trouvait dans sa chambre peut s'expliquer par la surprise qui était sienne face au comportement de son futur logeur ce soir-là et à la rapidité avec laquelle les faits ont été commis " ; "alors, d'une part, que le crime de viol impliquant que l'acte de pénétration sexuelle ait été commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif de l'infraction qu'il convient de spécifier, une chambre de l'instruction ne peut renvoyer une personne devant une cour d'assises de chef de viol sans avoir relevé à son encontre l'un des éléments constitutifs du crime dont s'agit, qui ne saurait se déduire de la seule qualité de personne particulièrement vulnérable de la victime qui n'est qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en la cause, il n'est pas justifié en quoi l'acte de pénétration sexuelle reproché à Murat X... aurait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, de sorte que l'arrêt de mise en accusation est dépourvu de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la surprise, élément constitutif du viol au sens des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait donc se confondre avec la surprise qu'Alice Y... aurait manifestée, à l'occasion de la venue de Murat X... à une heure tardive, ni au regard des conditions dans lesquelles il se serait introduit chez elle, ni même face au comportement de Murat X... et à la rapidité avec laquelle les faits auraient été commis ; que l'arrêt n'a donc caractérisé aucune attitude du mis en examen suggérant qu'il aurait pu "surprendre le consentement" d'Alice Y... et n'a donc pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'aucun élément objectif, aucun indice, hormis les déclarations maintes fois revirées d'Alice Y... elle-même, ne permet d'accréditer la thèse d'un viol et de constituer des charges précises et concordantes pesant sur Murat X... d'avoir commis ce crime ; qu'en cet état, l'arrêt ne pouvait renvoyer Murat X... devant une cour d'assises du chef de viol aggravé, au motif que les faits " paraissaient crédibles ", sans avoir relevé le moindre élément et indice de nature à corroborer les dires de la seule victime présumée des faits dont s'agit ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pu justifier la mise en accusation de Murat X... devant une cour d'assises" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Murat, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 20 janvier 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de viol aggravé et délit connexe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Murat X... du chef du crime de viol sur personne particulièrement vulnérable et du délit connexe d'abus de faiblesse ; "aux motifs que, " à l'analyse des éléments de la procédure, il apparaît qu'Alice Y... a été surprise par la venue de Murat X... qui s'est présenté à sa porte tard le soir ; il a usé d'un stratagème pour s'introduire chez elle l'examen des faits qui précédent et qui paraissaient crédibles permet de confirmer la mise en accusation de Murat X... du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique et mental, les circonstances de la pénétration sexuelle telles que présumées permettent de dire qu'elle a été commise par violence, contrainte, menace ou surprise sur une personne dont la vulnérabilité due à son âge était connue de l'accusé ; que le fait qu'Alice Y... n'ait pas crié et n'ait pas actionné le bouton d'alarme qui se trouvait dans sa chambre peut s'expliquer par la surprise qui était sienne face au comportement de son futur logeur ce soir-là et à la rapidité avec laquelle les faits ont été commis " ; "alors, d'une part, que le crime de viol impliquant que l'acte de pénétration sexuelle ait été commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif de l'infraction qu'il convient de spécifier, une chambre de l'instruction ne peut renvoyer une personne devant une cour d'assises de chef de viol sans avoir relevé à son encontre l'un des éléments constitutifs du crime dont s'agit, qui ne saurait se déduire de la seule qualité de personne particulièrement vulnérable de la victime qui n'est qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en la cause, il n'est pas justifié en quoi l'acte de pénétration sexuelle reproché à Murat X... aurait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, de sorte que l'arrêt de mise en accusation est dépourvu de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la surprise, élément constitutif du viol au sens des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait donc se confondre avec la surprise qu'Alice Y... aurait manifestée, à l'occasion de la venue de Murat X... à une heure tardive, ni au regard des conditions dans lesquelles il se serait introduit chez elle, ni même face au comportement de Murat X... et à la rapidité avec laquelle les faits auraient été commis ; que l'arrêt n'a donc caractérisé aucune attitude du mis en examen suggérant qu'il aurait pu "surprendre le consentement" d'Alice Y... et n'a donc pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'aucun élément objectif, aucun indice, hormis les déclarations maintes fois revirées d'Alice Y... elle-même, ne permet d'accréditer la thèse d'un viol et de constituer des charges précises et concordantes pesant sur Murat X... d'avoir commis ce crime ; qu'en cet état, l'arrêt ne pouvait renvoyer Murat X... devant une cour d'assises du chef de viol aggravé, au motif que les faits " paraissaient crédibles ", sans avoir relevé le moindre élément et indice de nature à corroborer les dires de la seule victime présumée des faits dont s'agit ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pu justifier la mise en accusation de Murat X... devant une cour d'assises" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Murat X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé et délit connexe ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137269dcd58014677427119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel