Cour de Cassation · cr — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137269ecd5801467742711e
- Date
- 11 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a versé au dossier d'information une copie certifiée conforme d'un courrier rédigé en langue anglaise, daté du 12 juillet 1992, portant les signatures des représentants des sociétés Dassault International, Snecma et Thomson CSF et provenant d'une autre procédure ; qu'il a fait procéder à la traduction de cet écrit ; Attendu que, le 16 septembre 2003, la société Thalès, partie civile, a sollicité la restitution du document susmentionné et de sa traduction ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce, notamment, qu'il ne peut y avoir restitution de documents qui n'ont jamais été placés sous main de justice ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'y a pas lieu de procéder à la saisie d'une copie d'une pièce provenant d'une autre procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 413-9 à 413-12 du Code pénal, des articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de restitution d'objets saisis du juge d'instruction ; "aux motifs que le 16 septembre 2003, la société Thales, partie civile, a sollicité la restitution de la pièce cotée D 1863, selon elle, saisie dans ses locaux, dans le cadre d'une procédure numéro P 97 022 698 1/3 instruite sous le n° 03/97 dans un autre cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que de sa traduction en français ( D 1882), aux motifs que cette pièce, qui n'entrerait pas dans la saisine du juge d'instruction telle qu'elle résulte des termes du réquisitoire introductif, serait classée " secret défense ", en application de l'avis rendu par la commission consultative du secret de la défense nationale le 18 janvier 2002 ( D 1147) ; que, par courrier du 14 janvier 2004, elle a transmis au juge d'instruction une analyse effectuée par le président de la commission consultative du secret de la défense nationale, ci-après CCDN, selon laquelle si la copie en possession des juges est identique au document classé secret défense antérieurement à la saisie, et " si par erreur omission ou méconnaissance des règlements, cette procédure a été omise à un niveau quelconque de la chaîne de traitement de ces dossiers, il doit être procédé à la régularisation de la classification du ou des exemplaires défectueux, par apposition des marquages appropriés, numéro et enregistrement, puis par stockage selon les normes prévues par la circulaire " ; que, par l'ordonnance déférée le juge d'instruction a rejeté cette demande aux motifs que la pièce en cause, à savoir la copie d'un contrat liant les sociétés " Dassault International ", " Snecma " et " Thomson CSF " devenue Thales à la société " BVI Euromax Limited ", ne supporte nullement les timbres et autres marques matérialisant sa protection, la commission n'ayant approuvé la confirmation de son classement que le 4 décembre 2003 ; qu'en tout état de cause, une restitution ne peut concerner qu'un document placé sous main de justice et non pas un document placé sous cote ; que le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance dont appel ; que, dans son mémoire, la partie civile appelante fait valoir que les pièces dont elle sollicite la restitution étant classées " secret "défense " depuis 1991, sa requête a précisément pour objet de faire procéder à l'apposition des marquages appropriés, lesquels doivent intervenir même si le document en cause n'est que la copie certifiée conforme d'une pièce saisie en toute bonne foi ; qu'elle estime que le défaut de respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 99 du Code de procédure pénale, lors de la saisie de la pièce litigieuse en décembre 1999, à l'occasion d'une perquisition effectuée dans le bureau de son secrétaire général, ne saurait faire échec à la demande de restitution ; qu'elle ajoute qu'il doit être fait droit à sa demande puisque le juge d'instruction n'invoque aucun des motifs prévus à l'article 99 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que, le 14 mars 2003, le juge d'instruction a sollicité de l'un de ses collègues en charge d'une procédure d'instruction distincte de " bien vouloir lui transmettre une copie conforme de la pièce cotée D 1274/21 de la procédure que vous instruisez sous le n° 3/97 ( D 1862) " ; que ce collègue lui a retourné le même jour ce soit transmis avec la copie demandée, laquelle a été versée au dossier et cotée D 1863 ; que, par ordonnance du 21 mars 2003, le juge d'instruction a commis un interprète aux fins de traduction de cette copie, traduction cotée D 1881 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale que seuls les objets ou pièces placés sous main de justice peuvent faire l'objet d'une requête en restitution ; qu'en l'espèce, la photocopie cotée D 1862 et sa traduction cotée D 1863 n'ont pas été placés sous scellé ; que, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance déférée, elle n'ont pas davantage été placées sous cote ; qu'il ne peut donc y avoir restitution de ces documents qui n'ont jamais été sous main de justice dans le cadre de la présente procédure, étant au surplus observé que la demanderesse ne saurait avoir de droit sur une traduction réalisée par un traducteur commis par un juge d'instruction ; qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie d'une requête en restitution, de se prononcer sur la régularité d'un éventuel placement sous main de justice pratiqué dans une procédure distincte dans des conditions de surcroît ignorées ; "alors que, d'une part, l'article 99 du Code de procédure pénale ne limitant pas la possibilité de restitution aux seuls objets placés sous scellés, la chambre de l'instruction qui, pour refuser de faire droit à la demande de la société Thales, a énoncé que le document dont il était demandé restitution n'avait pas été placé sous scellé, a ajouté au texte de l'article 99 une exigence qu'il ne comporte pas, privant sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en l'état des pièces produites par la société Thales, de nature à établir que la lettre du 12 juillet 1992 était classifiée " secret défense ", la Cour avait l'obligation, après le refus de restitution opposée à la société Thales, de se prononcer sur la classification de ce document et le cas échéant d'engager auprès du ministre compétent la procédure de demande de déclassification prévue par la loi du 8 juillet 1998" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE THALES, partie civile, contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 28 janvier 2005, qui a rejeté sa requête en restitution ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mars 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 413-9 à 413-12 du Code pénal, des articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de restitution d'objets saisis du juge d'instruction ; "aux motifs que le 16 septembre 2003, la société Thales, partie civile, a sollicité la restitution de la pièce cotée D 1863, selon elle, saisie dans ses locaux, dans le cadre d'une procédure numéro P 97 022 698 1/3 instruite sous le n° 03/97 dans un autre cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que de sa traduction en français ( D 1882), aux motifs que cette pièce, qui n'entrerait pas dans la saisine du juge d'instruction telle qu'elle résulte des termes du réquisitoire introductif, serait classée " secret défense ", en application de l'avis rendu par la commission consultative du secret de la défense nationale le 18 janvier 2002 ( D 1147) ; que, par courrier du 14 janvier 2004, elle a transmis au juge d'instruction une analyse effectuée par le président de la commission consultative du secret de la défense nationale, ci-après CCDN, selon laquelle si la copie en possession des juges est identique au document classé secret défense antérieurement à la saisie, et " si par erreur omission ou méconnaissance des règlements, cette procédure a été omise à un niveau quelconque de la chaîne de traitement de ces dossiers, il doit être procédé à la régularisation de la classification du ou des exemplaires défectueux, par apposition des marquages appropriés, numéro et enregistrement, puis par stockage selon les normes prévues par la circulaire " ; que, par l'ordonnance déférée le juge d'instruction a rejeté cette demande aux motifs que la pièce en cause, à savoir la copie d'un contrat liant les sociétés " Dassault International ", " Snecma " et " Thomson CSF " devenue Thales à la société " BVI Euromax Limited ", ne supporte nullement les timbres et autres marques matérialisant sa protection, la commission n'ayant approuvé la confirmation de son classement que le 4 décembre 2003 ; qu'en tout état de cause, une restitution ne peut concerner qu'un document placé sous main de justice et non pas un document placé sous cote ; que le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance dont appel ; que, dans son mémoire, la partie civile appelante fait valoir que les pièces dont elle sollicite la restitution étant classées " secret "défense " depuis 1991, sa requête a précisément pour objet de faire procéder à l'apposition des marquages appropriés, lesquels doivent intervenir même si le document en cause n'est que la copie certifiée conforme d'une pièce saisie en toute bonne foi ; qu'elle estime que le défaut de respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 99 du Code de procédure pénale, lors de la saisie de la pièce litigieuse en décembre 1999, à l'occasion d'une perquisition effectuée dans le bureau de son secrétaire général, ne saurait faire échec à la demande de restitution ; qu'elle ajoute qu'il doit être fait droit à sa demande puisque le juge d'instruction n'invoque aucun des motifs prévus à l'article 99 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que, le 14 mars 2003, le juge d'instruction a sollicité de l'un de ses collègues en charge d'une procédure d'instruction distincte de " bien vouloir lui transmettre une copie conforme de la pièce cotée D 1274/21 de la procédure que vous instruisez sous le n° 3/97 ( D 1862) " ; que ce collègue lui a retourné le même jour ce soit transmis avec la copie demandée, laquelle a été versée au dossier et cotée D 1863 ; que, par ordonnance du 21 mars 2003, le juge d'instruction a commis un interprète aux fins de traduction de cette copie, traduction cotée D 1881 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale que seuls les objets ou pièces placés sous main de justice peuvent faire l'objet d'une requête en restitution ; qu'en l'espèce, la photocopie cotée D 1862 et sa traduction cotée D 1863 n'ont pas été placés sous scellé ; que, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance déférée, elle n'ont pas davantage été placées sous cote ; qu'il ne peut donc y avoir restitution de ces documents qui n'ont jamais été sous main de justice dans le cadre de la présente procédure, étant au surplus observé que la demanderesse ne saurait avoir de droit sur une traduction réalisée par un traducteur commis par un juge d'instruction ; qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie d'une requête en restitution, de se prononcer sur la régularité d'un éventuel placement sous main de justice pratiqué dans une procédure distincte dans des conditions de surcroît ignorées ; "alors que, d'une part, l'article 99 du Code de procédure pénale ne limitant pas la possibilité de restitution aux seuls objets placés sous scellés, la chambre de l'instruction qui, pour refuser de faire droit à la demande de la société Thales, a énoncé que le document dont il était demandé restitution n'avait pas été placé sous scellé, a ajouté au texte de l'article 99 une exigence qu'il ne comporte pas, privant sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en l'état des pièces produites par la société Thales, de nature à établir que la lettre du 12 juillet 1992 était classifiée " secret défense ", la Cour avait l'obligation, après le refus de restitution opposée à la société Thales, de se prononcer sur la classification de ce document et le cas échéant d'engager auprès du ministre compétent la procédure de demande de déclassification prévue par la loi du 8 juillet 1998" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a versé au dossier d'information une copie certifiée conforme d'un courrier rédigé en langue anglaise, daté du 12 juillet 1992, portant les signatures des représentants des sociétés Dassault International, Snecma et Thomson CSF et provenant d'une autre procédure ; qu'il a fait procéder à la traduction de cet écrit ; Attendu que, le 16 septembre 2003, la société Thalès, partie civile, a sollicité la restitution du document susmentionné et de sa traduction ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce, notamment, qu'il ne peut y avoir restitution de documents qui n'ont jamais été placés sous main de justice ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'y a pas lieu de procéder à la saisie d'une copie d'une pièce provenant d'une autre procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137269ecd5801467742711e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel