Cour de Cassation · cr — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137269ecd58014677427121
- Date
- 11 mai 2005
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par Bachir X..., pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y... de Z..., pris de la violation des articles 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-5 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... de Z... devant la cour d'assises, sous la prévention du délit connexe de recel de vol ; "aux motifs que Jean-Pierre Y... de Z... a déposé au magasin Cofraor, le 7 juillet 2002, soit le lendemain de la remise des bijoux, une enveloppe destinée à Bachir X..., lequel était venu la récupérer (arrêt p 12 in fine) ; André A... a été dans la négociation occulte de bijoux l'interlocuteur direct et privilégié de Jean-Pierre Y... de Z... ; il connaissait bien ce dernier à raison de leurs activités similaires (négoce d'or), la société Cofraor étant au surplus cliente de la société dirigée par Jean-Pierre Y... de Z..., tandis que ce dernier renseignait de temps à autre André A... sur l'évolution du cours de l'or ; par ailleurs, André A... avait été mis en relation avec Bachir X... au cours du printemps 2001 en vue de la vente d'un tableau présumé de Rembrandt, de même que Jean-Pierre Y... de Z... se trouvait début décembre 2002 de passage au magasin de la société Cofraor lorsque André A... a présenté un bijou identifié par un autre négociant parisien alors présent, comme ayant été volé peu de jours auparavant à Brive ; de façon constante, tout au long de la procédure Jean-Pierre Y... de Z... a été désigné par André A... comme ayant été le receleur final des bijoux qu'il avait présentés en juin 2002 à X..., lui-même ayant indiqué à ce dernier ne pas avoir l'assise financière suffisante pour assurer une telle transaction ; sachant que Jean-Pierre Y... de Z... achetait des bijoux anciens, pour les fondre, André A... l'avait contacté pour lui proposer cette transaction ; c'est ainsi qu'à partir du 6 juin 2002, tous deux ont été en relations téléphoniques fréquentes et réciproques, ce qui n'était pas leur habitude, les mois précédents ; si Jean-Pierre Y... de Z... conteste en tous points son implication dans le recel des bijoux volés le 4 juin 2002, pour autant, André A..., contacté à ce sujet le 5 juin 2002 par Bachir X... est bien entré en relation dès le lendemain, 6 juin 2002, avec le premier ; la remise du sac de bijoux volés a été formalisée le 7 juin 2002 entre Bachir X... et Jean-Pierre Y... de Z..., André A... restant dans la transaction, pour en finaliser la remise des fonds, déposés par Jean-Pierre Y... de Z... à la faveur de son passage au magasin Cofraor, puis récupérés ultérieurement par Bachir X... ; au surplus, si le couple B... n'avait pas la capacité de traiter seul et directement une telle affaire, tous deux étaient cependant apparus à Bachir X... comme susceptibles, à la faveur de leur implantation parisienne, de lui trouver un interlocuteur utile, lequel l'a été dans la personne de Jean-Pierre Y... de Z..., à la tête d'affaires ayant plus d'ampleur que celles de la société Cofraor, et animant une société sise à Paris (la SARL Inter 'or) dont l'activité était d'alimenter une usine de fonte et d'affinage d'or sise en Belgique ; Jean-Pierre Y... de Z..., qui a été principalement et directement en contact avec André A..., ne pouvait ignorer le caractère douteux d'une telle transaction réalisée de façon occulte ; pour autant, il n'a pu être établi qu'il ait connu les circonstances exactes du vol, dont les bijoux provenaient, à savoir du vol commis avec arme et violence " (arrêt p.13 et 14) ; "alors 1 ) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, que la remise des bijoux avait été formalisée le 7 juin 2002 entre Bachir X... et Jean-Pierre Y... de Z... et que la remise des fonds avait eu lieu ultérieurement, à la faveur d'un passage de Bachir X... au magasin Cofraor, et, d'autre part, que Jean-Pierre Y... de Z... avait déposé à ce magasin, le 7 juillet 2002, soit le lendemain de la remise des bijoux, une enveloppe destinée à Bachir X..., lequel était venu la récupérer en personne ; "alors 2 ) que, dans le mémoire qu'il avait régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Jean-Pierre Y... de Z... avait tout à la fois fait valoir qu'il n'avait jamais eu en sa possession le moindre bijou volé le 4 juin 2002, qu'il n'avait jamais rencontré Bachir X..., ce que ce dernier avait confirmé, et que les faits qui lui étaient reprochés reposaient sur les seules accusations d'André A..., chez qui une partie des bijoux volés avait été retrouvée et qui, loin de le mettre en relation avec Bachir X..., ne l'avait appelé le 6 juin 2002 que pour connaître le cours exact de l'or ; qu'il soulignait également que les accusations d'André A... n'étaient corroborées par aucun élément matériel du dossier, et qu'elles masquaient mal le fait qu'avaient été également retrouvés chez ledit A... la totalité des bijoux par ailleurs volés au mois de décembre 2002, lesquels lui avaient été apportés par Bachir X..., ce qui démontrait que les deux protagonistes avaient continué à entretenir frauduleusement des relations suivies ; qu'il avait également démontré qu'il n'aurait tiré aucun bénéfice du délit de recel, puisque son activité de fondeur ne permettait la vente de l'or qu'au prix du poids, et qu'en l'espèce, les bijoux volés étaient pour la plupart composés de pierres ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, qui établissaient que le délit de recel de vol n'était pas matériellement établi à la charge de Jean-Pierre Y... de Z..., et qu'il n'existait à son encontre aucun indice grave et concordant corroborant les allégations d'André A..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors 3 ) que l'élément matériel du recel consiste en la dissimulation, la détention ou la transmission d'une chose, dans le fait de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, ou de bénéficier, par tout moyen, du produit d'une infraction ; qu'en l'espèce, il est constant, et il résulte des propres énonciations de l'arrêt, qu'une partie des bijoux volés a été retrouvée chez André A..., chez qui l'ensemble de la transaction litigieuse s'est déroulée et finalisée avec Bachir X... ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'a ni établi l'existence et la réalité d'une quelconque remise personnelle de bijoux à Jean-Pierre Y... de Z..., ni relevé que ce dernier aurait bénéficié du produit d'une transaction relative à ces bijoux, ne pouvait le renvoyer devant la cour d'assises du chef de recel de vol desdits bijoux, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 4 ) que, et en tout état de cause, en se bornant à affirmer que Jean-Pierre Y... de Z... avait été principalement et directement en contact avec André A..., lui-même poursuivi pour recel, et qu'il ne pouvait ignorer le caractère douteux de la transaction réalisée de façon occulte sur les bijoux, sans relever le moindre élément permettant de caractériser qu'il aurait su que ces bijoux provenaient d'une infraction, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y... de Z..., pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... de Z... devant la cour d'assises sous la prévention du délit connexe de recel de vol ; "aux motifs qu'André A... a été dans la négociation occulte de bijoux l'interlocuteur direct et privilégié de Jean-Pierre Y... de Z... ; il connaissait bien ce dernier à raison de leurs activités similaires (négoce d'or), la société Cofraor étant au surplus cliente de la société dirigée par Jean-Pierre Y... de Z..., tandis que ce dernier renseignait de temps à autre André A... sur l'évolution du cours de l'or ; par ailleurs, André A... avait été mis en relation avec Bachir X... au cours du printemps 2001 en vue de la vente d'un tableau présumé de Rembrandt ; de même, Jean-Pierre Y... de Z... se trouvait début décembre 2002 de passage au magasin de la société Cofraor lorsque André A... a présenté un bijou identifié par un autre négociant parisien alors présent, comme ayant été volé peu de jours auparavant à Brive ; de façon constante, tout au long de la procédure Jean-Pierre Y... de Z... a été désigné par André A... comme ayant été le receleur final des bijoux, qu'il avait présentés en juin 2002 à Bachir X..., lui-même ayant indiqué à ce dernier ne pas avoir l'assise financière suffisante pour assurer une telle transaction ; sachant que Jean-Pierre Y... de Z... achetait des bijoux anciens, pour les fondre, André A... l'avait contacté pour lui proposer cette transaction ; c'est ainsi qu'à partir du 6 juin 2002, tous deux ont été en relations téléphoniques fréquentes et réciproques, ce qui n'était pas leur habitude, les mois précédents ; si Jean-Pierre Y... de Z... conteste en tous points son implication dans le recel des bijoux volés le 4 juin 2002, pour autant, André A..., contacté à ce sujet le 5 juin 2002 par Bachir X... est bien entré en relation dès le lendemain, 6 juin 2002, avec le premier ; la remise du sac de bijoux volés a été formalisée le 7 juin 2002 entre Bachir X... et Jean-Pierre Y... de Z..., André A... restant dans la transaction, pour en finaliser la remise des fonds, déposés par Jean-Pierre Y... de Z... à la faveur de son passage au magasin Cofraor, puis récupérés ultérieurement par Bachir X... ; au surplus, si le couple B... n'avait pas la capacité de traiter seul et directement une telle affaire, tous deux étaient cependant apparus à Bachir X... comme susceptibles, à la faveur de leur implantation parisienne, de lui trouver un interlocuteur utile, lequel l'a été dans la personne de Jean-Pierre Y... de Z..., à la tête d'affaires ayant plus d'ampleur que celles de la société Cofraor, et animant une société sise à Paris (la SARL Inter'or) dont l'activité était d'alimenter une usine de fonte et d'affinage d'or sise en Belgique ; Jean-Pierre Y... de Z..., qui a été principalement et directement en contact avec André A..., ne pouvait ignorer le caractère douteux d'une telle transaction réalisée de façon occulte ; pour autant, il n'a pu être établi qu'il ait connu les circonstances exactes du vol, dont les bijoux provenaient, à savoir du vol commis avec arme et violence (arrêt p13 et 14) ; "alors qu'en renvoyant Jean-Pierre Y... de Z... devant la juridiction répressive du chef de recel de bijoux volés, sans relever à son encontre la moindre preuve ni la moindre présomption grave et concordante à son encontre, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à affirmer qu'il ne pouvait ignorer le caractère douteux de la transaction réalisée de façon occulte sur les objets en cause, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve de la commission de l'infraction, laquelle incombe aux parties poursuivantes" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bachir, - Y... DE Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 février 2005, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la CORREZE sous l'accusation, pour le premier, de recel aggravé et, pour le second, de recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Bachir X..., pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y... de Z..., pris de la violation des articles 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-5 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... de Z... devant la cour d'assises, sous la prévention du délit connexe de recel de vol ; "aux motifs que Jean-Pierre Y... de Z... a déposé au magasin Cofraor, le 7 juillet 2002, soit le lendemain de la remise des bijoux, une enveloppe destinée à Bachir X..., lequel était venu la récupérer (arrêt p 12 in fine) ; André A... a été dans la négociation occulte de bijoux l'interlocuteur direct et privilégié de Jean-Pierre Y... de Z... ; il connaissait bien ce dernier à raison de leurs activités similaires (négoce d'or), la société Cofraor étant au surplus cliente de la société dirigée par Jean-Pierre Y... de Z..., tandis que ce dernier renseignait de temps à autre André A... sur l'évolution du cours de l'or ; par ailleurs, André A... avait été mis en relation avec Bachir X... au cours du printemps 2001 en vue de la vente d'un tableau présumé de Rembrandt, de même que Jean-Pierre Y... de Z... se trouvait début décembre 2002 de passage au magasin de la société Cofraor lorsque André A... a présenté un bijou identifié par un autre négociant parisien alors présent, comme ayant été volé peu de jours auparavant à Brive ; de façon constante, tout au long de la procédure Jean-Pierre Y... de Z... a été désigné par André A... comme ayant été le receleur final des bijoux qu'il avait présentés en juin 2002 à X..., lui-même ayant indiqué à ce dernier ne pas avoir l'assise financière suffisante pour assurer une telle transaction ; sachant que Jean-Pierre Y... de Z... achetait des bijoux anciens, pour les fondre, André A... l'avait contacté pour lui proposer cette transaction ; c'est ainsi qu'à partir du 6 juin 2002, tous deux ont été en relations téléphoniques fréquentes et réciproques, ce qui n'était pas leur habitude, les mois précédents ; si Jean-Pierre Y... de Z... conteste en tous points son implication dans le recel des bijoux volés le 4 juin 2002, pour autant, André A..., contacté à ce sujet le 5 juin 2002 par Bachir X... est bien entré en relation dès le lendemain, 6 juin 2002, avec le premier ; la remise du sac de bijoux volés a été formalisée le 7 juin 2002 entre Bachir X... et Jean-Pierre Y... de Z..., André A... restant dans la transaction, pour en finaliser la remise des fonds, déposés par Jean-Pierre Y... de Z... à la faveur de son passage au magasin Cofraor, puis récupérés ultérieurement par Bachir X... ; au surplus, si le couple B... n'avait pas la capacité de traiter seul et directement une telle affaire, tous deux étaient cependant apparus à Bachir X... comme susceptibles, à la faveur de leur implantation parisienne, de lui trouver un interlocuteur utile, lequel l'a été dans la personne de Jean-Pierre Y... de Z..., à la tête d'affaires ayant plus d'ampleur que celles de la société Cofraor, et animant une société sise à Paris (la SARL Inter 'or) dont l'activité était d'alimenter une usine de fonte et d'affinage d'or sise en Belgique ; Jean-Pierre Y... de Z..., qui a été principalement et directement en contact avec André A..., ne pouvait ignorer le caractère douteux d'une telle transaction réalisée de façon occulte ; pour autant, il n'a pu être établi qu'il ait connu les circonstances exactes du vol, dont les bijoux provenaient, à savoir du vol commis avec arme et violence " (arrêt p.13 et 14) ; "alors 1 ) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, que la remise des bijoux avait été formalisée le 7 juin 2002 entre Bachir X... et Jean-Pierre Y... de Z... et que la remise des fonds avait eu lieu ultérieurement, à la faveur d'un passage de Bachir X... au magasin Cofraor, et, d'autre part, que Jean-Pierre Y... de Z... avait déposé à ce magasin, le 7 juillet 2002, soit le lendemain de la remise des bijoux, une enveloppe destinée à Bachir X..., lequel était venu la récupérer en personne ; "alors 2 ) que, dans le mémoire qu'il avait régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Jean-Pierre Y... de Z... avait tout à la fois fait valoir qu'il n'avait jamais eu en sa possession le moindre bijou volé le 4 juin 2002, qu'il n'avait jamais rencontré Bachir X..., ce que ce dernier avait confirmé, et que les faits qui lui étaient reprochés reposaient sur les seules accusations d'André A..., chez qui une partie des bijoux volés avait été retrouvée et qui, loin de le mettre en relation avec Bachir X..., ne l'avait appelé le 6 juin 2002 que pour connaître le cours exact de l'or ; qu'il soulignait également que les accusations d'André A... n'étaient corroborées par aucun élément matériel du dossier, et qu'elles masquaient mal le fait qu'avaient été également retrouvés chez ledit A... la totalité des bijoux par ailleurs volés au mois de décembre 2002, lesquels lui avaient été apportés par Bachir X..., ce qui démontrait que les deux protagonistes avaient continué à entretenir frauduleusement des relations suivies ; qu'il avait également démontré qu'il n'aurait tiré aucun bénéfice du délit de recel, puisque son activité de fondeur ne permettait la vente de l'or qu'au prix du poids, et qu'en l'espèce, les bijoux volés étaient pour la plupart composés de pierres ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, qui établissaient que le délit de recel de vol n'était pas matériellement établi à la charge de Jean-Pierre Y... de Z..., et qu'il n'existait à son encontre aucun indice grave et concordant corroborant les allégations d'André A..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors 3 ) que l'élément matériel du recel consiste en la dissimulation, la détention ou la transmission d'une chose, dans le fait de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, ou de bénéficier, par tout moyen, du produit d'une infraction ; qu'en l'espèce, il est constant, et il résulte des propres énonciations de l'arrêt, qu'une partie des bijoux volés a été retrouvée chez André A..., chez qui l'ensemble de la transaction litigieuse s'est déroulée et finalisée avec Bachir X... ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'a ni établi l'existence et la réalité d'une quelconque remise personnelle de bijoux à Jean-Pierre Y... de Z..., ni relevé que ce dernier aurait bénéficié du produit d'une transaction relative à ces bijoux, ne pouvait le renvoyer devant la cour d'assises du chef de recel de vol desdits bijoux, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 4 ) que, et en tout état de cause, en se bornant à affirmer que Jean-Pierre Y... de Z... avait été principalement et directement en contact avec André A..., lui-même poursuivi pour recel, et qu'il ne pouvait ignorer le caractère douteux de la transaction réalisée de façon occulte sur les bijoux, sans relever le moindre élément permettant de caractériser qu'il aurait su que ces bijoux provenaient d'une infraction, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y... de Z..., pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... de Z... devant la cour d'assises sous la prévention du délit connexe de recel de vol ; "aux motifs qu'André A... a été dans la négociation occulte de bijoux l'interlocuteur direct et privilégié de Jean-Pierre Y... de Z... ; il connaissait bien ce dernier à raison de leurs activités similaires (négoce d'or), la société Cofraor étant au surplus cliente de la société dirigée par Jean-Pierre Y... de Z..., tandis que ce dernier renseignait de temps à autre André A... sur l'évolution du cours de l'or ; par ailleurs, André A... avait été mis en relation avec Bachir X... au cours du printemps 2001 en vue de la vente d'un tableau présumé de Rembrandt ; de même, Jean-Pierre Y... de Z... se trouvait début décembre 2002 de passage au magasin de la société Cofraor lorsque André A... a présenté un bijou identifié par un autre négociant parisien alors présent, comme ayant été volé peu de jours auparavant à Brive ; de façon constante, tout au long de la procédure Jean-Pierre Y... de Z... a été désigné par André A... comme ayant été le receleur final des bijoux, qu'il avait présentés en juin 2002 à Bachir X..., lui-même ayant indiqué à ce dernier ne pas avoir l'assise financière suffisante pour assurer une telle transaction ; sachant que Jean-Pierre Y... de Z... achetait des bijoux anciens, pour les fondre, André A... l'avait contacté pour lui proposer cette transaction ; c'est ainsi qu'à partir du 6 juin 2002, tous deux ont été en relations téléphoniques fréquentes et réciproques, ce qui n'était pas leur habitude, les mois précédents ; si Jean-Pierre Y... de Z... conteste en tous points son implication dans le recel des bijoux volés le 4 juin 2002, pour autant, André A..., contacté à ce sujet le 5 juin 2002 par Bachir X... est bien entré en relation dès le lendemain, 6 juin 2002, avec le premier ; la remise du sac de bijoux volés a été formalisée le 7 juin 2002 entre Bachir X... et Jean-Pierre Y... de Z..., André A... restant dans la transaction, pour en finaliser la remise des fonds, déposés par Jean-Pierre Y... de Z... à la faveur de son passage au magasin Cofraor, puis récupérés ultérieurement par Bachir X... ; au surplus, si le couple B... n'avait pas la capacité de traiter seul et directement une telle affaire, tous deux étaient cependant apparus à Bachir X... comme susceptibles, à la faveur de leur implantation parisienne, de lui trouver un interlocuteur utile, lequel l'a été dans la personne de Jean-Pierre Y... de Z..., à la tête d'affaires ayant plus d'ampleur que celles de la société Cofraor, et animant une société sise à Paris (la SARL Inter'or) dont l'activité était d'alimenter une usine de fonte et d'affinage d'or sise en Belgique ; Jean-Pierre Y... de Z..., qui a été principalement et directement en contact avec André A..., ne pouvait ignorer le caractère douteux d'une telle transaction réalisée de façon occulte ; pour autant, il n'a pu être établi qu'il ait connu les circonstances exactes du vol, dont les bijoux provenaient, à savoir du vol commis avec arme et violence (arrêt p13 et 14) ; "alors qu'en renvoyant Jean-Pierre Y... de Z... devant la juridiction répressive du chef de recel de bijoux volés, sans relever à son encontre la moindre preuve ni la moindre présomption grave et concordante à son encontre, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à affirmer qu'il ne pouvait ignorer le caractère douteux de la transaction réalisée de façon occulte sur les objets en cause, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve de la commission de l'infraction, laquelle incombe aux parties poursuivantes" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bachir X... et Jean-Pierre Y... de Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour le premier, de recel aggravé et, pour le second, de recel ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137269ecd58014677427121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel